Accord d'entreprise SOCIETE DES TRAVAUX DE L'OUEST

LA DUREE DE TRAVAIL & LE CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société SOCIETE DES TRAVAUX DE L'OUEST

Le 01/10/2024


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA DURÉE DE TRAVAIL

ET LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


La Société Des Travaux de l’Ouest (SATO), Société par actions simplifiée au capital social de 700.000,00 euros, immatriculée au R.C.S. de Caen sous le numéro 723 820 742, dont le siège social est situé Avenue de l’Industrie à Giberville (14730),

Représentée par son Directeur Général, Monsieur…………………..,

D’une part,

Et

Les membres titulaires du Comité Social et Économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon le procès-verbal des élections en date du 6 octobre 2023), ci-après :
-Madame…………………….,
-Monsieur …………………..,
-Monsieur …………………...,
-Monsieur …………………...,
-Monsieur …………………...

D’autre part,

PRÉAMBULE

La Société SATO est une entreprise de Travaux Publics qui a pour principale activité la construction de réseaux pour fluides.
Dans le cadre de son activité, elle assure également la maintenance et le dépannage de certains réseaux dits « sensibles » (gaz, électricité).
A ce titre, elle est attributaire de marchés pluriannuels spécifiques, conclus avec des organismes gestionnaires de réseaux, en vertu desquels elle est tenue à des interventions d’astreintes sur les réseaux 24 heures/24h et 7 jours sur 7.
Ce régime d’astreintes est destiné à faire face aux situations d’urgence mettant en cause la sécurité des personnes et des biens à proximité des réseaux et/ou assurer leur maintenance curative dans le but de maintenir la continuité du fonctionnement des réseaux.
Il est rappelé que par décision unilatérale du 25 septembre 2023, prise après consultation du Comité Social et Économique du 25 septembre 2023 et information du personnel par courrier, la Direction a mis en œuvre un dispositif modifié d’astreintes afin de répondre aux engagements qu’elle a souscrits dans le cadre de ces marchés pluriannuels.
En complément, des mesures organisationnelles sont nécessaires afin d’introduire plus de souplesse et permettre une meilleure adaptation aux contraintes spécifiques inhérentes à l’activité de maintenance des réseaux sensibles de la Société, en tenant compte :
- d’une part, des engagements contractés par la Société auprès des gestionnaires des réseaux sensibles ;
-et d’autre part, des conditions de travail des salariés, qui peuvent notamment être mobilisés dans le cadre des astreintes afin de leur garantir des temps de repos suffisants de façon à assurer leur santé et leur sécurité au travail.
Face à ces constats, la Direction a informé les membres élus du CSE de l’entreprise de son souhait d’engager la négociation d’un accord d’entreprise global portant sur la durée de travail, l’organisation du travail le samedi et le dimanche et le recours aux astreintes.
En application de l’article L. 2232-24 du code du travail, la Société SATO, dont l’effectif habituel est de 115 salariés et qui compte cinq élus titulaires au Comité Social et Économique mais qui est dépourvue de délégué syndical, a fait connaître, par courriers adressés les 22 et 25 mars 2024, son intention de négocier sur les thèmes précités aux organisations syndicales représentatives de la branche, puis aux membres titulaires de la délégation du personnel au CSE.
Les courriers adressés aux élus ont notamment invité ces derniers à faire savoir à l’entreprise SATO, dans le délai d’un mois à compter de cette information, leur souhait de participer à la négociation.
Lors d’une réunion en date du 24 juillet 2024, les élus du CSE ont unanimement manifesté leur accord sur l’ouverture d’une négociation portant sur la durée de travail et ont confirmé leur absence de mandatement par une organisation syndicale.
Suivant le calendrier défini entre elles, les Parties soussignées se sont ensuite rencontrées au cours d’une seconde réunion en date du 23 septembre 2024, à l’issue de laquelle le présent accord a été signé.
Il est précisé que les négociations ayant conduit à la signature du présent accord se sont déroulées en conformité avec les principes définis à l’article L. 2232-29 du code du travail. Notamment, les salariés concernés ont été associés à l’élaboration de l’accord, lors d’une réunion de concertation qui s’est tenue le 30/09/2024 afin de leur permettre de formuler leurs observations sur le projet d’accord.

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT

CHAPITRE I : DISPOSITIONS LIMINAIRES

__________________________________________________________________________________


ARTICLE 1 CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise quelle que soit la nature de leur contrat de travail (durée indéterminée, durée déterminée, temps complet, temps partiel).
Sont toutefois exclus de cet accord :
-les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ;

-les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours.

ARTICLE 2 DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF


Conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 3 PÉRIODE DE DÉCOMPTE DE LA DURÉE DU TRAVAIL

En application du présent accord et par dérogation à l’article L. 3121-35 du code du travail, la durée du travail s’apprécie sur une période de sept jours consécutifs qui débute le dimanche à 0 heure et se termine le samedi à 24 heures.

CHAPITRE II : DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL ET TEMPS DE REPOS


ARTICLE 4 DURÉES MAXIMALES QUOTIDIENNE ET HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL


4.1. Durée maximale quotidienne


La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut, en principe, excéder 10 heures.

Sous réserve des dispositions légales applicables aux salariés âgés de moins de 18 ans, la durée maximale quotidienne de travail pourra être portée à 12 heures, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, conformément à l’article L.3121-19 du code du travail.

4.2. Durée maximale hebdomadaire


4.2.1. La durée maximale hebdomadaire est fixée conformément aux dispositions conventionnelles de branche.


Ainsi, la durée hebdomadaire de travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine, sans pouvoir excéder, en moyenne :
-46 heures hebdomadaires sur une période de douze semaines consécutives, pour le personnel appartenant à la catégorie Ouvriers ;
-45 heures hebdomadaires sur une période de douze semaines consécutives, pour le personnel appartenant à la catégorie ETAM ;
-44 heures hebdomadaires sur une période de douze semaines consécutives, pour le personnel appartenant à la catégorie Cadres.


ARTICLE 5 REPOS QUOTIDIEN


5.1. La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives.


5.2. Toutefois, conformément à l’article D. 3131-5 du code du travail, le temps de repos quotidien pourra être réduit à 9 heures en cas de surcroit d’activité.


En contrepartie, les salariés concernés se verront attribuer des périodes de repos équivalentes à la durée du repos dont ils n’ont pu bénéficier. Par conséquent, pour chaque repos quotidien de 9 heures, les salariés concernés se verront attribuer un repos compensateur de 2 heures (11 heures -9 heures = 2 heures de repos supprimé).

Cette contrepartie en repos est donnée le plus rapidement possible. Cependant, dans les cas où l’attribution de ce repos équivalent ne serait pas possible, une contrepartie équivalente sera attribuée aux salariés concernés. Cette contrepartie consiste en une indemnité égale, pour chaque heure de repos supprimée, à la rémunération calculée en fonction du taux horaire brut de base (à titre d’exemple : 2 heures x rémunération horaire du salarié concerné).

5.3. L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d’une même période de 24 heures.


Elle est au maximum de 13 heures, sauf cas de dérogation au repos minimal quotidien.

ARTICLE 6 REPOS HEBDOMADAIRE


Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le jour de repos hebdomadaire est fixé, sauf dérogation, le dimanche.

Conformément aux dispositions légales, le repos hebdomadaire pourra être suspendu en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement.

En contrepartie, le salarié dont le repos hebdomadaire aura été suspendu bénéficiera d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.

ARTICLE 7 CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL


Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, sera décompté selon les modalités suivantes :

1°) quotidiennement par relevé sur support papier ou informatique, des heures de début et de fin de chaque période de travail, également à l’occasion des pauses ou coupures.

2°) chaque semaine, par récapitulation sur support papier ou informatique signé du salarié et du responsable hiérarchique.


CHAPITRE III : RÉPARTITION DE L’HORAIRE COLLECTIF SUR 6 JOURS



ARTICLE 8 TRAVAIL EXCEPTIONNEL DU SAMEDI


Au sein de la Société SATO, l’horaire collectif est fixé à 37,50 heures par semaine, réparties sur 5 jours, du lundi au vendredi.

Par dérogation, le travail pourra être organisé sur 6 jours, soit du lundi au samedi, lorsque les circonstances le justifieront.

Il pourra notamment en être ainsi pour les interventions s’inscrivant dans le cadre de la réalisation d’astreintes devant être réalisées en dehors des jours habituels de travail de l’entreprise pour garantir la continuité du fonctionnement des réseaux sensibles, dans le respect des engagements contractuels de la Société.

CHAPITRE IV : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES


ARTICLE 9 DÉFINITION


Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires détermine un volume d’heures supplémentaires par salarié et par an.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention nationale Travaux Publics s’établit à 180 heures.

Par dérogation, en application du présent accord, le contingent annuel est fixé à 280 heures par année civile et par salarié.

Le Comité Social et Économique sera régulièrement informé de l’utilisation du contingent annuel.

ARTICLE 10 HEURES SUPPLÉMENTAIRES S’IMPUTANT SUR LE CONTINGENT


Conformément à l’article L.3121-30 du code du travail, toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail s’imputent sur le contingent d’heures supplémentaires à l’exception :
-des heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement ;
-des heures supplémentaires accomplies dans le cadre de travaux urgents prévus à l’article L.3132-4 du code du travail ;
-des heures correspondant à la journée de solidarité conformément à l’article L. 3133-9 du code du travail.








ARTICLE 11 DÉPASSEMENT DU CONTINGENT


En application des dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du Comité Social et Économique.

Tout dépassement devra faire l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos fixée à 50% des heures effectuées au-delà du contingent annuel.

Les modalités d’information des salariés et de prise de cette contrepartie obligatoire en repos sont fixées par les articles D.3171-11 et D.3121-18 à D.3121-23 du code du travail.

ARTICLE 12 TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES


Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L. 3121-27 du code du travail donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50%.

Le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires ainsi que les majorations prévues ci-dessus pourra être remplacé par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement (RCR) après avis conforme du comité social et économique.

Pour l’application des modalités d’attribution, d’information et de prise du repos compensateur de remplacement, il sera fait application des dispositions fixées pour la contrepartie obligatoire en repos par les articles D.3171-11 et D.3121-18 à D.3121-23 du code du travail.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES



ARTICLE 13 ENTR֥ÉE EN VIGUEUR ET DURÉE D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il a donné lieu à un avis favorable du Comité Social et Économique le 23 septembre 2024.

Il entrera en vigueur le 1er octobre 2024.

Dès son entrée en vigueur, il se substituera à tous les accords collectifs et leurs avenants, accords atypiques, décisions unilatérales, notes de services et usages ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature des présentes.

ARTICLE 14 SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ VOUS


Un suivi de l’application de l’accord sera réalisé une fois par an au cours d’une réunion du Comité Social et Économique. Un bilan sera établi à cette occasion.

Les parties signataires s’accordent en outre sur le principe d’une réunion de « revoyure » au terme de la première année d’application de l’accord pour envisager, au regard des éléments du bilan ci-dessus, son éventuelle adaptation.



ARTICLE 15 RÉVISION ET FORMALITÉS DE PUBLICITÉ


Les parties conviennent de s’en remettre aux dispositions légales pour tout ce qui concerne la révision et la dénonciation de l’accord.

La direction déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail.

Il sera également remis en un exemplaire original auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de CAEN.

Conformément aux dispositions prévues par le Code du Travail, le présent accord sera également transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Fait à Giberville, le 1er octobre 2024

En 5 exemplaires originaux

Les membres titulaires du Comité Social et Économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

Pour la société SATO

Madame



Monsieur




Monsieur




Monsieur




Monsieur




…………..
Directeur général

Mise à jour : 2024-10-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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