Accord d'entreprise SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ETABLISSEM

ACCORD SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ETABLISSEM

Le 30/01/2019


ACCORD SUR L’AMENAGEMENT

ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL







SOMMAIRE





PREAMBULE……………………………………………………………………………….

ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 2- DUREE DU TRAVAIL - CAS GENERAL

ARTICLE 3- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES SOUMIS AU 35H

ARTICLE 4- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES SOUMIS AU FORFAIT JOURS

ARTICLE 5- CONGES ANNUELS

ARTICLE 6- REMUNERATION

ARTICLE 7- DUREE DE L’ACCORD, REVISION ET DENONCIATION

ARTICLE 8- FORMALITES



















ENTRE


La

SARL SEMDS, sise Vallée II, 97 600 LONGONI

Représentée par

Monsieur MLANAO Nassroudine, Gérant


D’une part,

ET


Le Délégué du Personnel

Monsieur BOINALI Maandhi, dument mandaté,


D’autre part,

Il a été, à l’issu d’un processus de négociation, convenu et arrêté ce qui suit :

Cet accord a été soumis à la consultation des DP dans sa réunion du

20 décembre 2018 et a obtenu un avis favorable/défavorable.


PREAMBULE


L’ordonnance 2017-1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation du code du travail à Mayotte, a rendu applicable au

1er janvier 2019 l’abaissement du temps de travail de 39 heures à 35 heures pour les entreprises de moins de 20 salariés.


Le présent accord a pour objet :
  • d’aménager les modalités de réduction de la durée du travail à compter du

    1er janvier 2019


  • d’harmoniser les pratiques en matière d’organisation du temps de travail applicable à l’ensemble du personnel.

Le présent accord a été pris dans le respect des dispositions du code du travail.


ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION


Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la

SARL SEMDS à l’exception des cadres dirigeants légalement exclus des dispositions du code du travail sur la durée du travail.


Sont considérées comme ayant la qualité de cadre dirigeants, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevées des systèmes de rémunération pratiqués dans l’Entreprise.

Il sera conclu avec les collaborateurs visés en Annexe 1, des conventions individuelles de forfaits en jours.

Les catégories d’emploi exposées en Annexe 1 n’ont pas un caractère exhaustif.

Des conventions de forfaits pourront être conclues avec des salariés relevant d’autres emplois, mais répondant aux critères d’autonomies propres à leur fonction.




ARTICLE 2 - DUREE DU TRAVAIL


Principe

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives générales sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.


Ne sont pas considérés comme

temps de travail effectif :

  • le temps de trajet aller-retour domicile/lieu de travail 
  • le temps de pause 
  • le temps nécessaire à la restauration 
  • les périodes d’astreinte
  • Les heures d’allaitement « Les salariés qui souhaitent prendre leurs heures d’allaitement seront considérés en absences autorisées mais non payées », conformément aux dispositifs règlementaires.

Les parties se sont mis d’accord pour considérer le temps d’habillage et de déshabillage comme du temps de travail effectif; ainsi sont concernés par le temps d’habillage :
  • les salariés travaillants dans les Entrepôts
  • les salariés travaillants en Magasins
  • les salariés travaillants dans les Garages

Il est attribué à cette catégorie de salariés 10 minutes du temps d’habillage et déshabillage par jour ; ce temps est décomposé en deux fois 05 minutes.

Conformément aux dispositifs réglementaires, le temps de pause est obligatoire pour chaque salarié au bout de 06 heures de travail continu.

Ce temps n’étant pas considéré comme du temps de travail effectif, le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles.


Réduction du Temps de Travail (RTT)

En application de l’article L 3121-27 du code de travail, la durée collective du travail est de

35 heures hebdomadaire pour un salarié à temps plein. La durée légale du travail est plafonnée à 1 607 heures pour un salarié à temps plein présent toute l'année, déduction faite des jours de congés annuels et des jours fériés.


Le présent accord distingue 3 catégories de jours de repos :

  • les jours fériés dont le 1er mai
  • les jours de congés payés
  • les jours de RTT (réduction du temps de travail)

La durée se décompte du temps de travail effectif pour les salariés soumis à l’horaire collectif.

Le nombre de jours fériés pris en compte pour le décompte du temps de travail en heures ou en nombre de jours sera le nombre de jours fériés coïncidant avec des jours ouvrables au cours de l’année civile.

Sont considérés comme jours fériés non travaillés par l’entreprise les jours désignés par le planning annuel des jours fériés établi chaque année.




Les modalités de Réduction du Temps de Travail (RTT)


La réduction du temps de travail pourra être réalisée par une baisse du temps de travail quotidienne, hebdomadaire, mensuelle et annuelle en fonction des catégories professionnelles concernées.

Pour les salariés entrés ou sortis en cours d'année, et pour ceux dont le contrat de travail est suspendu, la durée du travail effectif ainsi que l’acquisition des jours de RTT sera calculée au prorata du temps réel de présence des collaborateurs dans l'année civile.

Quel que soit le mode de décompte du temps de travail (forfait annuel en jours, …), les jours de RTT s’acquièrent au prorata du temps de travail effectif.

Les Astreintes

Si le salarié n’intervient pas pendant l’astreinte, la durée de l’astreinte est prise en compte pour apprécier le fait que le salarié a bien bénéficié de 11 heures de repos quotidien.
En revanche, si le salarié intervient pendant son astreinte, ce temps est considéré comme du temps de travail.


ARTICLE 3 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES SOUS 35 HEURES (Voir Annexe 1)

Au terme de l’article L3121-1 du code du travail, « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
Le personnel susvisé a une durée de temps de travail décomptée en heures et est soumis à l’horaire collectif de travail. Ces salariés ne bénéficient d’aucune marge d’autonomie et toute heure incluse dans l’horaire collectif doit être effectuée.
Pour ces catégories de personnel les parties conviennent que la durée hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures, seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Le régime des heures supplémentaires s’applique lorsque, sur une semaine donnée, des heures sont effectuées au-delà de 35 heures et également, à la fin de la période des douze mois (allant du 1er janvier au 31 décembre) pour les heures effectuées au-delà du plafond de

1 607 heures, sous déduction des heures supplémentaires effectuées et déjà rémunérées en cours d’année.

Le recours aux heures supplémentaires doit rester exceptionnel.
Les heures supplémentaires sont demandées par la Hiérarchie et feront l’objet d’une validation par la Direction.

Le paiement des heures supplémentaires se fera comme suite
  • Entre 35h et 39h majoration à

    15%

  • Entre 39h et 43h majoration à

    25%

  • Majoration de

    50% au-delà de 43h


Le paiement et la bonification des heures supplémentaires pourront être remplacés par un repos compensateur équivalent par accord réciproque entre le salarié et sa hiérarchie

Les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement ne sont pas imputables sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à

220 Heures.


Les parties ayant convenu que le maintien du salaire brut s’effectuant par l’octroi d’une indemnité différentielle, la rémunération et la majoration des heures supplémentaires se feront sur la base du taux horaire de base.

Durées maximales de travail et repos

L’entreprise s’engage à faire respecter les durées suivantes :
  • 48 heures maximales par semaine
  • 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives
  • 10 heures maximum par jour
  • 11 heures minimales de repos quotidien
  • 35 heures minimales de repos hebdomadaire

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS AVEC AUTONOMIE COMPLETE (Forfait jour Annexe 1)

Appartiennent à cette catégorie, les salariés qui exercent des responsabilités de management élargies et disposent d’une grande autonomie, d’une liberté et d’une indépendance corrélative dans l’organisation de leur emploi du temps. Cette catégorie bénéficiera d’un décompte du temps de travail en jours sans aucune référence horaire. Leur temps de travail sera déclaré en demi-journée d’activité.

Une liste des fonctions correspondant à ces salariés au forfait est jointe en Annexe 1.

Les salariés au forfait jour bénéficient de la réduction du temps de travail instituée par le présent accord.

Le nombre de jours travaillés dans l'année pour les salariés en forfait ne peut dépasser

218 jours conformément aux dispositifs règlementaires.


Organisation de l’activité

Dans le cadre de l’autonomie qui leur est reconnue, les salariés en forfaits jours peuvent organiser leur séquence de travail entre

05h00 et 20h00.

Ces limites horaires consacrent l’interdiction de travailler avant

05 heures et au-delà de 20 heures sauf en cas d’astreinte et d’interventions.


Il s’agit ici de limites maximales, l’amplitude de chaque journée travaillée devant rester raisonnable.

Il est rappelé que le forfait jours ne dispense pas le collaborateur d’être présent dans les plages horaires lui permettant de rencontrer ses collègues, ses responsables hiérarchiques, ses équipes et ses interlocuteurs internes et externes, notamment pour les réunions de service et à l’occasion d’évènements organisés par la Direction.

Temps de repos.

Les collaborateurs ayant conclus une convention en forfait jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
  • A la durée légale du travail fixe 
  • Au régime horaire variable et des heures supplémentaires 
  • Aux durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires

Le repos quotidien minimal de

11 heures consécutives doit être strictement respecté.

Il en est de même pour le repos hebdomadaire de

35 heures consécutives.

Ils ne pourront pas travailler plus de

05 jours ou 10 demi-journées par semaine, sauf interventions prévues dans l’accord d’entreprise sur les astreintes ponctuelles et interventions en dehors des heures normales.

Modalités de calcul et de prise de RTT

Décompte sur une base journalière

Nombre de jours dans l’année : 365

Nombre de jours de week-end (52 semaines) : - 104

Nombre de jours de congés payés : - 25

Nombre maximum de jours fériés non travaillés : - 10

Sous-total : 226

Nombre de jours de travail maximum forfait jours -218

Nombre de jours de RTT minimum : 8


La durée annuelle de travail sera donc de

218 jours par an.

08 jours de repos en moyenne seront attribués sur l’année, décomptée du 1er janvier au 31 décembre.
Le nombre de jours de repos accordé au salarié sera calculé, chaque année au 1er janvier afin de permettre d’abaisser, pour l’année écoulée, la durée annuelle du travail à

218 jours.


Dans l'hypothèse où, sur une année civile, les 10 jours fériés ne seraient pas positionnés sur des jours ouvrés des collaborateurs, le nombre de jours de RTT serait augmenté à due concurrence.

Le choix des dates de ces journées ou demi-journées de repos sera proposé par le salarié et validé par l’employeur selon les mêmes modalités que la prise des congés payés.

Chacun de ces cadres se verra proposer une convention individuelle de forfait en jours qui se traduira par un avenant au contrat de travail. Cette modification au contrat de travail ne peut être imposée au salarié. Le temps de travail des cadres au forfait jour s’élève à

218 jours.


Modalités de prise des jours de RTT


Les jours de RTT peuvent être pris sous forme de journées ou demi-journées sous réserve d’un accord avec la Hiérarchie. Les jours de repos RTT doivent être obligatoirement soldés au 31 décembre de chaque année.


Toutefois, 2 jours maximum peuvent être reportés jusqu’au 31 janvier de l’année suivante.

Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié

Le temps de travail des collaborateurs sous conventions de forfait en jours fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.

Les collaborateurs ont l’obligation de respecter toute procédure en vigueur dans l’Entreprise destinée à récapituler périodiquement le nombre de jours travaillés et le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.

Les salariés en forfait jours devront impérativement déclarer leurs jours de présence, à partir d’un tableau de suivi d’activité mis à leur disposition par l’Entreprise.

La transmission de ces éléments doit se faire tous les mois auprès du service de Ressources Humaines ; ils sont de la responsabilité de chaque salarié et ne peuvent en aucun cas être délégués.
Ces tableaux devront qualifier les jours de repos, en tant que jours de repos liés aux au forfait (dit RTT), jours de congés annuels, autres absences…



Bilan individuel

Conformément à l’article L.3121-46 du code du travail, un bilan individuel sera effectué avec chaque collaborateur une fois par an pour vérifier l’adéquation de sa charge de travail au respect de ses repos journaliers et hebdomadaires, et au nombre de jours travaillés ainsi que l’organisation de son travail dans l’entreprise ; l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et le niveau de son salaire.

Au-delà du bilan individuel en cas de surcharge de travail, reposant sur des éléments objectifs matériellement vérifiables, le salarié peut, après s’en être entretenu avec son supérieur hiérarchique, demander un rendez-vous avec la DRH.

Rémunération

La rémunération brute de base annuelle des collaborateurs en forfait jours est forfaitaire et fait l’objet d’un lissage à l’année quel que soit le nombre de jours réellement travaillés dans le mois.

Cette rémunération forfaitaire de référence pourra être impactée par des absences
Indemnisées ou non conformément à la législation en vigueur.


Article 5 – PRINCIPE GENERAL DE PRISE DES CONGES PAYES.


Le nombre de jours de congés payés s’élève, pour une année complète, à 30 jours ouvrables. Par le présent accord, il est dérogé à la règle d’attribution des jours supplémentaires pour fractionnement du congé principal. Aussi, les congés annuels pris entre le 1er juin d’une année et le 31 Mai de l’année suivante, ne donnent pas lieu à une majoration.

Afin de permettre une activité la moins perturbée possible de l’entreprise, la prise de 15 jours ouvrés de congés payés au minimum entre le 1er juin et le 31 décembre de chaque année est obligatoire pour l’ensemble des collaborateurs.

La période de référence annuelle de prise de congés payés est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Au 31 mai de chaque année, les congés payés devront être soldés. Les parties se sont mis d’accord pour reporter 05 jours de congés payés non soldés de l’année N à l’année N+1.


Passé ce délai, si les congés ne sont pas pris du fait du salarié,

ils seront considérés comme perdus.


Le dépôt des demandes des congés payés doit se faire entre le 01er janvier et le 30 avril de chaque année. Les demandes seront traitées en fonction des dates de dépôt.
Passé ce délai, les congés seront imposés par l’employeur en prenant en considération l’organisation du travail du service auquel le collaborateur est affecté.

Le planning des congés sera affiché à partir du mois de Mai.
Les dates de prise de congés ne pourront être modifiées qu’en cas d’exception qui doit être validé par la Direction.

ARTICLE 6 – REMUNERATION CAS GENERAL


Ces dispositions concernent l’ensemble des salariés de l’entreprise. Dans le cadre du présent accord, il est expressément convenu que les salariés dont le contrat de travail est en cours d’exécution à la date d’effet des présentes et travaillant selon les modalités horaires de cet accord, bénéficieront du maintien de leur rémunération brute antérieure.

Le maintien du salaire s’effectuera par l’octroi d’une indemnité différentielle. Le salaire intégralement compensé figurera sur le bulletin de paie sous deux intitulés :
  • Le salaire de base calculé sur la base du taux horaire appliqué au nouvel horaire mensuel,
  • Un complément différentiel équivalent à la compensation pour maintenir le salaire brut

Prime d’ancienneté

La prime d’ancienneté étant abrogée dans le code du travail, celle-ci cessera d’exister au sein de la

SARL SEMDS et se verra intégrée dans le salaire brut sur la ligne différentielle.

Ainsi, les salariés ne bénéficiant pas de la prime d’ancienneté lors de la signature du présent accord, ne pourront pas prétendre à cette prime.

Il reste entendu que ce complément de salaire, ne constituent pas un élément de l'assiette de calcul des heures supplémentaires. En revanche, elle s'intègrera dans l'assiette de calcul des indemnités conventionnelles de toutes natures, des cotisations de sécurité sociale et des droits à la retraite.


ARTICLE 7 - DATE D'APPLICATION, REVISION ET DUREE DE L'ACCORD


Le présent accord est applicable à compter du

1er janvier 2019. Il est conclu pour une durée

Indéterminée.

En cas d'évolution législative, réglementaire, conventionnelle ou judiciaire affectant l'équilibre du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai d'un mois afin d'apporter au texte les adaptations nécessaires à sa continuité.

L'accord pourra être révisé ou dénoncé conjointement par les deux parties.
La dénonciation de l'accord peut être totale ou partielle.

La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l’une des parties devra être précédée par l’envoi aux parties signataires d’une lettre recommandé avec accusé de réception expliquant les motifs de cette dénonciation et sera déposée auprès de DIECCTE.


ARTICLE 8 - PUBLICITE ET DEPOT DE L'ACCORD


Le présent accord sera déposé conformément à la législation en vigueur, à la diligence de l’employeur et dans un délai de huit jours à compter de sa signature, en cinq exemplaires, auprès de la DIECCTE et de la SEMDS.

En outre, un exemplaire sera déposé auprès du Secrétariat du greffe du tribunal de travail de Mamoudzou.

Cet accord sera également porté à connaissance du personnel sur les différents tableaux d’affichages des établissements de la SEMDS.

Pour l’Entreprise

SEMDS
M MLANAO Nassroudine, Gérant
Le ………./………/………




Pour le Délégué du personnel

M BOINALI MAANDHI
Le ………./………/………


ANNEXE 1


LISTE DES CATEGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES SOUMISES AUX 35 HEURES


  • Empou
  • TAM (Agent de Maitrise)



LISTE DES CATEGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES RETENUES POUR LE FORFAIT JOURS


  • Cadre







Pour l’Entreprise

SEMDS
M MLANAO Nassroudine, Gérant
Le ………./………/………









Pour le Délégué du personnel

M BOINALI MAANDHI
Le ………./………/………
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