Accord collectif relatif à la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée Il a été conclu le présent accord. Art. 1er. - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-7 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Son champ d'application est l'entreprise. Le présent accord concerne l'ensemble des salariés. Art. 2. - DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de l'entreprise, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre. À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet. Art. 3. - OBJET
L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires. 3-1 Les salaires effectifs Un nouvel accord d'entreprise a été signé le 9 mai 2017 portant sur la fixation de la rémunération, ceci dans un souci de justice et d'équité entre les salariés. 3-2 Durée effective du travail La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail. 3-3 Organisation du temps de travail Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application de l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail en date du 15 juin 2016 sont maintenues.
3.4 Intéressement, participation, épargne salariale Les différents dispositifs d'épargne salariale sont maintenus. 3.5 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. Hors cadres dirigeants, les modalités de rémunération des femmes et des hommes de l'entreprise ne font pas apparaître d'écart significatif. La structuration des métiers de l'entreprise est toutefois traditionnelle. Les activités terrain étant majoritairement masculines et les activités administratives en majorité exercées par des femmes. Concernant la formation, la répartition en nombre de formations suivies est relativement équilibrée si l'on tient compte de la proportion du nombre de femmes et d'hommes dans chacune des fonctions existantes au sein de ……………
Art. 4 DEPOT - PUBLICITE Le présent accord sera adressé, à l'issue du délai d'opposition, par l'entreprise à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l'autre sur support électronique, ainsi qu'au Conseil de Prud'hommes du ressort du siège social. Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, les délégués du personnel et au secrétaire du comité d'entreprise. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.