Accord d'entreprise SOCIETE DYONISIENNE GESTION EQUIPEMENTS

ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET) SODIPARC

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société SOCIETE DYONISIENNE GESTION EQUIPEMENTS

Le 25/07/2024












ACCORD COLLECTIF SUR

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET)

SODIPARC































* * *


ENTRE,

La Société SODIPARC,
Dont le siège social est situé au 14 rue Gabriel De Kerveguen – 97490 SAINTE-CLOTILDE

Représentée par Monsieur , Président Directeur Général,

D’une part,


ET,

Les représentants des Organisations Syndicales suivantes :

Madame ,
Déléguée Syndicale, FO

Madame ,
Déléguée Syndicale, UNSA

Monsieur ,
Délégué Syndical, UR 974

D’autre part.

Étant préalablement précisé que les parties ont procédé à une lecture détaillée de toutes les clauses de cet accord afin de fixer :

  • Le cadre d'application et la durée de l'accord ;

  • Les modalités de mise en œuvre de l’accord ;

  • Les modalités d'information collective et individuelle du personnel.




S O M M A I R E

PRÉAMBULE 4

ARTICLE 1 : OBJET4

ARTICLE 2 : CHAMP D'APPLICATION – SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES4

ARTICLE 3 : OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE5

ARTICLE 4 : ALIMENTATION DU COMPTE EN TEMPS…………………………………………………..……………………..5

ARTICLE 5 : ALIMENTATION DU COMPTE EN NUMÉRAIRE6

ARTICLE 6 : PLAFOND ET GARANTIE DES DROITS ACQUIS SUR LE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS6

ARTICLE 7 : MODALITÉS DE CONVERSION DES ÉLÉMENTS DU CET7

ARTICLE 8 : UTILISATION DU CET POUR RÉMUNÉRER UN CONGÉ7

ARTICLE 9 : UTILISATION DU CET POUR SE CONSTITUER UNE ÉPARGNE8

ARTICLE 10 : UTILISATION DU COMPTE POUR BÉNÉFICIER D'UNE RÉMUNÉRATION IMMÉDIATE8

ARTICLE 11 : INFORMATION DU SALARIÉ SUR L'ÉTAT DU CET ..……………………………………………………..….8

ARTICLE 12 : CESSATION ET CLÔTURE DU COMPTE8

ARTICLE 13 : DURÉE DE L'ACCORD10

ARTICLE 14 : SUIVI – INTERPRÉTATION10

ARTICLE 15 : RÉVISION10

ARTICLE 16 : DISPOSITIONS FINALES11

PRÉAMBULE


Le présent accord est conclu dans le cadre :
  • De l’article 36 « Poursuite des négociations » de l’avenant n°1 du 12 novembre 2018 portant révision de l’Accord d’Entreprise du 14 juin 1999 ;
  • Des engagements pris par la Direction Générale, issus de l’article 2 « Mise en place d’un accord relatif au compte épargne-temps » des Négociations Annuelles Obligatoires du 29 août 2023 ;
  • Des articles L3151-1 et suivants du Code du Travail.
Il a pour objet d'instaurer un compte épargne-temps dans l'entreprise.
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.
Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps au sein de l'entreprise et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation et de liquidation des droits.
Les discussions entre les parties ont été engagées le 10 mai 2024. Après 3 réunions, les parties ont conclu un accord le 25 juillet 2024.

Ceci étant exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :


ARTICLE 1 : OBJET

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de :

  • Favoriser les départs à la retraite anticipée ;
  • Reporter des jours de congés pour accomplir un projet personnel ;
  • D’augmenter le pouvoir d'achat en remplaçant des jours de congés par une rémunération.

Le compte épargne-temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.


ARTICLE 2 : CHAMP D'APPLICATION – SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES


Tous les salariés de l'entreprise SODIPARC en contrat à durée indéterminée (CDI), ayant au moins 18 mois d’ancienneté, peuvent ouvrir un compte épargne-temps.

Le présent accord ne prend pas en compte les salariés en contrat à durée déterminée (CDD).

Les parties s’engagent à rediscuter du champ d’application du présent accord, pour les salariés en CDD, au cours du 4ème trimestre de l’année 2024.

ARTICLE 3 : OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE


L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines conformément aux procédures internes en vigueur et en précisant les modes d'alimentation du compte.


ARTICLE 4 : ALIMENTATION DU COMPTE EN TEMPS


Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste et les limites sont fixées par la loi et par le présent accord.
Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

  • 6 jours de congés payés par an dans la limite de 6 jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés. Il a été convenu entre les parties, qu’à compter de l’entrée en vigueur effective de l’accord CET et pour une durée d’un an, tout salarié pourra alimenter son CET avec tout ou partie des congés payés figurant à son compteur de congés payés sur son bulletin de salaire à la mention « jours restants antérieurs ». Au-delà d’un an, cette possibilité ne sera plus ouverte aux salariés.

  • 1 jour de congé « Médaille d’Honneur du Travail » par an.

  • 2 jours de congé conventionnel maximum par an. Ce congé correspond à celui accordé conformément à l’article 17 intitulé « Jours fériés » de l’avenant n°1 du 12 novembre 2018 portant révision de l’accord d’entreprise du 14 juin 1999. Il a été convenu entre les parties, qu’à compter de l’entrée en vigueur effective de l’accord CET et pour une durée d’un an, tout salarié pourra alimenter son CET avec tout ou partie des congés conventionnels antérieurs figurant à leur compteur sous l’appellation « congés jours fériés ». Au-delà d’un an, cette possibilité ne sera plus ouverte aux salariés. 

  • 2 jours de RTT maximum par an accordés aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours.

  • Les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires ou complémentaires. Il a été convenu entre les parties que tout salarié pourra alimenter son CET avec les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires selon les modalités suivantes :

  • Soit à hauteur de 50 % des heures acquises ;
  • Soit la totalité des heures acquises.

L’alimentation du CET se fera également selon les procédures en vigueur au sein de l’entreprise.

La totalité des jours capitalisés (cf. listing exhaustif ci-dessus) ne doit pas excéder 60 jours ouvrables par an, à l’exception de la première année d’entrée en vigueur du présent accord.




ARTICLE 5 : ALIMENTATION DU COMPTE EN NUMÉRAIRE

Tout salarié peut décider d'alimenter son compte épargne-temps par les éléments de salaire suivants :
  • La moitié ou la totalité :
  • du treizième mois ;
  • de la prime annuelle de vacances ;
  • de la prime annuelle de statut de Technicien ou Agent de Maîtrise ;
  • de la prime annuelle de performance individuelle ;
  • de la prime annuelle Bonus Annuel Bon Conducteur (BABC) ;
  • de la prime annuelle d’objectifs individuels ;

  • La moitié ou la totalité, des sommes issues de la répartition de la réserve de la participation, à l'issue de leur période d'indisponibilité ;

  • La moitié ou la totalité, des sommes versées sur le plan d'épargne d'entreprise (PEE), à l'issue de leur période d'indisponibilité ;

  • La moitié ou la totalité, des sommes que l'employeur a versé sur le plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO), à l'issue de leur période d’indisponibilité ;

  • La moitié ou la totalité, de la prime d'intéressement et/ou supplément d’intéressement, conformément aux accords collectifs en vigueur au sein de l’entreprise ;

  • La valeur des heures supplémentaires ou complémentaires incluant la majoration.


ARTICLE 6 : PLAFOND ET GARANTIE DES DROITS ACQUIS SUR LE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS

Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi.

Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Les droits « excédentaires » font donc l'objet d'une conversion monétaire puis sont versés sous forme d'indemnité au salarié ou versés dans un PEE, un PEI ou un PERCO.

Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits opérée selon les règles visées à l'article 7 du présent accord.

Le salarié est informé à tout moment sur demande de sa part des droits figurant sur son compte épargne-temps, conformément aux procédures en vigueur au sein de l’entreprise.







ARTICLE 7 : MODALITÉS DE CONVERSION DES ÉLÉMENTS DU CET

7.1 Modalités de conversion du temps en numéraire

Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis en numéraire : chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant revalorisé selon le taux horaire applicable à la date d'utilisation du compte.

7.2 Modalités de réévaluation et de conversion de l'argent en temps

Les éléments de salaire placés sur le compte épargne-temps sont réévalués selon le taux horaire applicable à la date d'utilisation du compte.


ARTICLE 8 : UTILISATION DU CET POUR RÉMUNÉRER UN CONGÉ

8.1 Nature des congés pouvant être pris

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
  • D’un congé sans solde d'une durée minimale de 1 mois ;
  • D’un congé parental d’éducation ;
  • D'un congé de présence parentale pour enfant gravement malade ;
  • Des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;
  • De la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 55 ans, de manière progressive ou totale.

8.2 Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé

Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé ou compenser le passage à temps partiel selon les modalités suivantes :
  • Le salarié formule une demande écrite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge auprès de la Direction des Ressources Humaines en respectant un délai de prévenance de 30 jours calendaires à compter de la date de départ en congé ;
  • La Direction des Ressources Humaines s’engage à apporter une réponse à la demande du salarié dans les 10 jours suivant la réception de la demande ;
  • Le salarié bénéficiera du déblocage de son CET à compter du mois suivant sa demande, avec un paiement à l’échéance de paie normale.

8.3 Rémunération du congé

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales, y compris les primes d'intéressement et les sommes issues de la participation, du PEE et du PERCO qui ont été converties en jours de repos.

8.4 Retour anticipé du salarié

Le salarié ne pourra être réintégré dans l'entreprise avant l'expiration du congé.
ARTICLE 9 :

 UTILISATION DU CET POUR SE CONSTITUER UNE ÉPARGNE


9.1 Les différentes affectations possibles

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :
  • Alimenter un plan d'épargne d'entreprise ou un plan d'épargne pour la retraite collectif ;
  • Contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L911-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
  • Procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L351-14-1 du Code de la Sécurité Sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).

9.2 Procédure d'utilisation du CET

La liquidation de l'épargne doit être sollicitée 30 jours à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception. L'employeur doit répondre dans les 10 jours qui suivent la réception de la demande.


ARTICLE 10 : UTILISATION DU COMPTE POUR BÉNÉFICIER D'UNE RÉMUNÉRATION IMMÉDIATE

Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET au cours des 12 derniers mois. Cette rémunération est soumise à l’impôt sur le revenu et aux cotisations sociales dus au titre de l’année au cours de laquelle elle est versée au salarié.

ARTICLE 11 : INFORMATION DU SALARIÉ SUR L'ÉTAT DU CET

Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps 1 fois par an.



ARTICLE 12 : CESSATION ET CLÔTURE DU COMPTE


12.1 Cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail ou décès


En cas de rupture du contrat de travail, le compte épargne-temps est clôturé quel qu’en soit le motif.
Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte (calculée sur la base du salaire en vigueur au moment de la liquidation du compte), déduction faite des charges sociales dues.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayant droits du salarié décédé.


12.2 Cessation du CET suite à la renonciation individuelle du salarié

Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les cas suivants :
  • Mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par le salarié ;

  • Naissance, ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;

  • Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile du salarié ;

  • Invalidité du salarié, de ses enfants, de son/sa conjoint(e), ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L341-4 du Code de la Sécurité Sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle ;

  • Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité ;

  • Rupture du contrat de travail, cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;

  • Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son/sa conjoint(e) ou la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R5141-2 du Code du Travail, à l’installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;

  • Affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R111-2 du Code de la Construction et de l'Habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

  • Situation de surendettement du salarié définie à l'article L331-2 du Code de la Consommation, sur demande adressée à l'employeur par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé ;

  • Violences commises contre le salarié par son/sa conjoint(e), son/sa concubin(e) ou son/sa partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien(ne) conjoint(e), concubin(e) ou partenaire :
  • Soit lorsqu’une ordonnance de protection est délivrée au profit de l’intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l’article 515-9 du Code Civil ;

  • Soit lorsque les faits relèvent de l’article 132-80 du Code Pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l’ouverture d’une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d’instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;

  • A l’issue de 2 ans d’ouverture du compte épargne-temps.

Le salarié devra avertir l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge au moment de la survenance du fait générateur.
En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps.


ARTICLE 13 : DURÉE DE L'ACCORD


Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.


ARTICLE 14 : SUIVI – INTERPRÉTATION

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les parties se réuniront 1 fois par an à compter du 1er janvier 2026.


ARTICLE 15 : RÉVISION


La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes :

Chaque signataire peut demander la révision d’une disposition particulière du présent accord.

La demande de révision par l’un des signataires doit être établie par écrit et notifiée aux autres signataires de l’accord.

Cette demande doit comporter l’indication des points dont la révision est demandée et des propositions formulées en remplacement.

L’employeur et les Organisations Syndicales représentatives doivent se réunir à l’initiative de l’employeur au plus tard dans un délai de trois mois suivant la demande en vue de l’examen de la proposition.

Sauf accord des signataires, aucune demande de révision ne peut être introduite dans les six mois suivant la mise en vigueur de la dernière révision.




ARTICLE 16 : DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DEETS) dont relève le siège social de la Société.

Conformément à l'article D2231-2 du Code du Travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint-Denis.

Le présent accord prend effet à compter de son dépôt auprès de la Direction de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DEETS).

En application des articles L2231-6 et D2231-2 du Code du Travail, chaque Organisation Syndicale signataire s’est vue remettre un exemplaire de cet accord.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Le présent accord fera l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise et sera porté à la connaissance de chaque salarié.


Fait à Sainte-Clotilde, le 25 juillet 2024, en 7 exemplaires originaux.


Pour l’Entreprise représentée par : Signature

Monsieur
Président Directeur Général

Pour les Organisations Syndicales signataires représentées par : Signature(s)



Madame ,
Déléguée Syndicale, FO

Madame ,
Déléguée Syndicale, UNSA

Monsieur ,
Délégué Syndical, UR 974

Mise à jour : 2024-08-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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