La Société XXXXX, SAS, dont le siège social est situé 127 avenue Ledru Rollin – 75011 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 500 631 932 00075, représentée par XXXX, en sa qualité de Directrice générale, dûment habilitée à l’effet des présentes, ci-après désignée alternativement « la Société », « l’entreprise », « l’employeur », « le Journal » ou « XXXXX »,
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale CGT, représentée par XXXXX, déléguée syndicale CGT mandatée après les dernières élections professionnelles, dûment habilitée à la négociation et à la conclusion du présent accord,
L’organisation syndicale SUD, représentée par XXXX , déléguée syndicale SUD, mandatée après les dernières élections professionnelles, dûment habilitée à la négociation et à la conclusion du présent accord,
D’autre part,
Préambule :
Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) sur les salaires et le partage de la valeur ajoutée pour 2024, et conformément aux dispositions prévues aux articles L.2242-1 et L2242-13 et suivants du Code du travail, les parties se sont réunies le jeudi 9 novembre 2023, le vendredi 24 novembre, le mercredi 13 décembre et le mercredi 20 décembre en vue d’aborder les points détaillés ci-après.
L’année 2023 a été une année particulière, le mandat des élu.es arrivant à expiration, de nouvelles élections ont été organisées. Une organisation syndicale est désormais présente depuis septembre 2023, SUD Culture Solidaires, aux côtés de l’organisation syndicale pré existante la CGT.
Article 1 - Champ d’application de la NAO
Les mesures prévues par le présent accord sont applicables à l’ensemble des collaborateur.ices employé.es et cadres, sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, qu’iels soient employé.es à temps complet ou à temps partiel.
Article 2 - Contenu de la NAO
Aux termes des discussions, les parties conviennent de donner les suites suivantes aux questions ouvertes lors des NAO 2024 :
Mise en application de la nouvelle politique salariale travaillée avec les élu.es du CSE précédent depuis le dernier trimestre 2022.
L’année 2023 a été une année intense de travail commun avec les élu.es de la CGT sur un nouveau système d’évolution salariale prenant en compte la situation actuelle de XXXXX (notamment : doublement des effectifs de salarié.es, stabilité du chiffre d’affaires depuis plusieurs années, etc.). Nous avons présenté dès octobre 2023 à l’ensemble de l’entreprise puis à chacun des pôles la déclinaison de la nouvelle politique salariale, ainsi que l’évolution salariale personnelle de chaque salarié.e présent.e. La nouvelle politique salariale qui concerne l’ensemble de l’entreprise aurait dû entrer en application en janvier 2024. Cette nouvelle politique salariale devait prendre relais de la politique salariale de 2012 qui avait été dénoncée lors des NAO 2023. Ces présentations de la nouvelle politique salariale ont donné lieu a beaucoup de discussions au sein de l’entreprise. Suite à ces échanges, les représentant.es des deux organisations syndicales ont demandé de retravailler les propositions qui avaient été faites. La direction de XXXX a accepté de retravailler le sujet en 2024 dans le cadre d’un nouvel accord d’entreprise avec les délégations syndicales, avec l'appui d’un cabinet extérieur spécialisé sur ces questions et en accord avec nos valeurs." Il a donc été décidé d’un commun accord que l’année 2024 serait considérée comme une année blanche d’un point de vue salarial, c’est à dire sans entrée en vigueur de la nouvelle politique salariale travaillée en 2023, pour que les propositions puissent être de nouveau interrogées. par l’ensemble des nouveaux élu.es sur l’année. L’objectif est identique à celui qui nous a guidé.es en 2023 : se doter d’une politique salariale acceptable par l’ensemble des salarié.es et soutenable durablement pour XXXXX, sans que XXXXX ne renonce à ses valeurs sociales, tout en prenant en compte les contraintes économiques et tout en préservant son indépendance. Toutefois, même si la politique salariale proposée et soumise aux délégations n’entre pas en application en janvier 2024, la direction a tenu à régulariser les salaires des salarié.es qui étaient en deçà de la cible sur le marché de leur emploi. C’est donc 19 salarié.es qui seront revalorisé.es dès janvier 2024.
Détermination d’une méthode d’application modulée exceptionnelle de l’inflation selon le montant de la rémunération mensuelle brute pour l’année 2024.
Les NAO nous ont permis de travailler avec les délégations syndicales à une application exceptionnelle et inédite d’une inflation modulée aux salarié.es pour 2024 en attendant une nouvelle politique salariale pour 2025. La direction a appuyé l’analyse des délégations syndicales sur le fait que les salaires les moins élevés de l’entreprise étaient ceux qui étaient objectivement les plus touchés par l’augmentation du niveau de vie.
Nous avons donc convenu, qu ’à titre exceptionnel et transitoire pour l’année 2024, que l'inflation, qui s'établit à 3,4% au 30.11 (notre indice INSEE de référence tous les ans), serait répercutée de manière modulée selon le niveau de salaire, afin de porter l'effort sur les salaires les moins élevés de l'entreprise dans ce moment d'inflation forte. Cette modulation a également pour objectif de compenser en partie les augmentations sous forme de « paliers », telles qu’elles étaient anticipées par les salariés avant la dénonciation de la politique salariale dans la NAO de 2023
Ainsi, toutes les personnes situées en-deçà du salaire médian (4 674 euros brut par mois) se verront attribuer une augmentation de salaire surindexée par rapport à l'inflation réelle (ex. le plus bas salaire sera revalorisé de 270 euros par mois). Au-delà du salaire médian, une indexation moindre et dégressive sera appliquée. Cf annexe 1.
Cette hypothèse permet de soutenir fortement les salaires les moins élevés de l'entreprise tout en diminuant l'écart entre le plus haut et le plus bas salaire du journal qui s'établira désormais à 3,04. Cette mesure sera effective dès janvier 2024. Elle ne constitue pas une nouvelle politique salariale qui ne serait basée sur l’indexation ou la surindexation de l’inflation, elle ne remplace pas un régime d’augmentation à bâtir.
Réflexion sur la sanctuarisation d’un taux d’inflation annuelle en deçà duquel l’inflation serait appliquée sans modulation.
L’année 2022 a été une année particulière au regard du taux d’inflation de 6.2% ; celui-ci a été répercuté sur l’ensemble des salaires en janvier 2023. XXXXX a depuis 2012 et par principe toujours appliqué l’inflation sur l’ensemble des salaires, c’est un fondement de sa politique sociale et salariale. Cette politique a été réinterrogée dans le cas d’une forte inflation, notamment pour déterminer les conditions d’une nouvelle politique salariale soutenable pour XXXXX. Nous avons donc déterminé que l’inflation serait appliquée à l’ensemble des salarié.es sans modulation lorsque l’indice INSEE au 30 novembre de l’année en cours de la négociation est égal ou en deçà de 2%, seule une dégradation brutale et massive du chiffre d’affaires de XXXXX au cours de l’année écoulée pourrait exiger que nous réexaminions ce pourcentage, de manière exceptionnelle.
Si l’indice INSEE au 30 novembre de l’année en cours est supérieur à 2%, nous déterminerons dans le cadre de la NAO une modulation selon le niveau de rémunération mensuelle du/de la salarié.e. L’application de l’indexation sera appréciée en fonction des résultats du journal : soit une indexation totale, soit une modulation de cette indexation, qui aura pour principe d’avantager, en termes relatifs, les salaires les moins élevés de l’entreprise. L’indice de 2% a été soumis et retenu car c’est en moyenne ce qui a été appliquée sur les 10 dernières années à XXXXX.
Cette mesure sera effective dès janvier 2025.
Revalorisation du tarif du feuillet des piges écrites de 9.5% en janvier 2024
Conformément à l'engagement pris lors de la signature de l'accord des journalistes rémunéré.es à la pige en 2022, une nouvelle revalorisation du tarif du feuillet a été actée pour 2024. Elle correspond à la moyenne de revalorisation des 4 salaires inférieurs à 3 000 euros en 2023 et s'établit à
+9,5% (incluant l'inflation à 3,4%).
Cette augmentation s'ajoute à la revalorisation de 16,2% appliquée à compter de janvier 2023, portant le tarif du feuillet à
86 euros hors congés payés et 94,6 avec CP (contre 67,26 euros hors CP en janvier 2022). Les délégations syndicales veilleront à ce que cette augmentation du tarif ait une véritable traduction budgétaire dès l’année 2024.
Cette mesure sera effective dès janvier 2024.
5 . Mise en place d’un accord d’astreinte pour une partie des salarié.es du service produit et technique
Nous avons travaillé avec les élu.es et avec les salarié.es du service produit et technique sur la mise en place d’un accord d’astreinte. Celui n’est pas encore abouti, et nécessite de poursuivre les échanges. Sa mise en œuvre au 1er janvier 2024 n’est donc pas possible. Nous continuons à travailler avec les élu.es et les salarié.es concerné.es sur le sujet. Nous souhaitons aboutir à la mise en œuvre d’un accord d’entreprise au 1er semestre 2024.
6. Etude sur la possibilité de mettre en place les Titres restaurants pour les journalistes rémunéré.es à la pige et réflexion sur une possible revalorisation des titres restaurants.
Nous avons étudié la demande des élu.es sur la mise en place de titres restaurants pour les journalistes rémunéré.es à la pige. Dans la mesure où nous prenons en charge à 100% les frais de repas dans le cadre de frais mission, dans la limite de la prise en charge fixée annuellement par l’URSSAF, il ne nous semble pas opportun de travailler sur la mise en œuvre des titres restaurants pour les journalistes rémunéré.es à la pige.
Sur la question de la revalorisation des titres restaurants, nous sommes passés en cours d’année à une dotation réelle mensuelle par salarié.e et à un retraitement des frais de missions. Nous souhaitons avoir le recul nécessaire sur cette nouvelle pratique, et interroger les salarié.es sur la question. Ce sujet est mis à l’ordre du jour pour 2024 par le pôle RH.
Article 3 - Formalités de dépôt et de publicité
Les parties conviennent que le présent accord vaut procès-verbal de négociations au sens des articles L.2242-6.
Les dispositions du présent accord ont été signées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2024 et sont donc conclues pour une durée déterminée au plus d’une année, jusqu’à l’ouverture de la prochaine négociation annuelle obligatoire pour l’année 2025, cette clause s’opposera à toute tacite reconduction.
Le présent accord donnera lieu à un dépôt officiel dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D 2231-2 du code du travail. Pour être valable une fois ratifié, le présent accord d’entreprise devra plus précisément être :
déposé en version électronique sur la plateforme en ligne www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,
déposé en version papier au Secrétariat du Greffe du Tribunal des Prud’hommes de Paris.
Le présent accord fera également l’objet d’un affichage, par tout moyen, sur les lieux de travail à l’attention du personnel.
Fait à Paris, le 20 décembre 2023, en 5 exemplaires originaux