Accord d'entreprise SOCIETE ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES

Avenant n°2 a l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail e la société Etienne Lacroix Tous Artifices signé le 27 mai 2021

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société SOCIETE ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES

Le 18/07/2024



AVENANT N° 2
à l’ACCORD RELATIF à l’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES signé le 27 mai 2021



Entre

la Société « Etienne LACROIX TOUS Artifices S.A. » dont le siège social est 6, Boulevard de Joffrery - 31600 MURET, représentée par Madame XXXXXX agissant en qualité de Directeur Général,



d'une part,

et

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur XXXXX, Délégué syndical

Et

L’organisation syndicale CGT, représentée par Mme XXXXXXXXXX, Déléguée syndicale


d’autre part,


il a été convenu et arrêté ce qui suit :


PREAMBULE

Le 27 mai 2021, les parties ont conclu un accord sur l’aménagement du temps de travail sur la forme d’une annualisation pour toutes les catégories de personnel.

Les parties ont décidé de revoir et de remettre à jour certains articles de cet accord.
Article 1. Repos quotidien

Cet article vient annuler et remplacer l’article 4 « Repos quotidien » de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 27 mai 2021.

Conformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail, le temps de repos quotidien de chaque salarié ne peut être inférieur à 11 heures consécutives.

Toutefois, conformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail, le temps de repos quotidien peut être réduit en cas d’urgence dans le respect des dispositions réglementaires.

Le repos quotidien est réduit dans la limite de 9 heures pour les salariés exerçant l’une des activités visées ci-dessous :
  • activités caractérisées par l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l’éloignement entre différents lieux de travail du salarié l’empêchant de revenir à son domicile (exemple visite chez un client) ;
  • activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes ;
  • activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d’établissements pratiquant une organisation du travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d’équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d’une équipe et le début de la suivante, d’une période de repos quotidien de 11 heures consécutives ;
  • activités de manutention ou d’exploitation qui concourent à l’exécution des prestations de transport.
  • activités liées à la mise en place (montage), aux tirs et au démontage des feux d’artifices.
  • pour les services du Siège social, basé à Muret, les activités qui précèdent ou qui succèdent directement à une période d’intervention d’astreinte, quand cette intervention à lieu au domicile du salarié, et qu’elle n’implique pas de déplacement.

Le temps de repos supprimé est donné le plus rapidement possible, dans la mesure du possible, dans le mois qui suit, par l’allongement du temps de repos d’une autre journée.


Article 2. Principe du repos hebdomadaire

Cet article vient annuler et remplacer l’article 5 « Principe du repos hebdomadaire » de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 27 mai 2021.


Conformément à l’article L. 3132-1 du Code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. La semaine, période au sein de laquelle doit être attribué un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, commence le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

En application de l’article L. 3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives du repos quotidien visé à l’Article 1, en principe 11h, soit au total 35h consécutives.

Sans préjudice des dérogations prévues par les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur localement, le repos hebdomadaire est attribué le dimanche.

Les dispositions légales et conventionnelles viennent régir le repos hebdomadaire.

A titre purement informatif, les dispositions conventionnelles prévoient, à la date de signature de cet avenant, que la prime de dimanche est calculée comme suit : valeur du point x coefficient / 174.


Article 3. Prise des jours « RTT »


Cet article vient annuler et remplacer l’article 7.5.2 « Prise des jours « RTT » de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 27 mai 2021.


La prise des jours « RTT » s’organisera dans le cadre suivant :

  • Pour les personnels de production, logistique, exploitation et les personnels des services directement associés :
  • 5 « RTT » libres au minimum à poser par les salariés, après validation de leur Responsable hiérarchique
  • Le solde restant de « RTT » sera fixé par la Direction sur le planning annuel

  • Pour tous les autres personnels :
  • 3 « RTT » Direction appelés « RTT pont » maximum par an
  • Le solde restant de « RTT » sera libre, à poser par les salariés, après validation de leur Responsable hiérarchique

La prise effective de ces jours de repos contribue à garantir un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale. Il est donc nécessaire que ces jours soient pris au fil de la période de référence de façon à ce qu’ils soient intégralement soldés en fin de période.
Toutefois, s’il existe un compte épargne temps, celui-ci pourra permettre l’épargne de jours dans la limite autorisée.

Dans le cas où un salarié est amené, dans le courant de la période en cours, à être détaché dans un autre service du site, sur un autre site de l’entreprise ou dans une autre société du Groupe ETIENNE LACROIX, il adopte le planning prévisionnel du service, du site ou de la société dans laquelle il est détaché. Le service des Ressources Humaines du site ou de la société d’origine est en charge de compiler les données pour reconstituer un suivi unique du temps de travail du salarié considéré.


Article 4. Modalités de contrôle du nombre d’heures de travail


Cet article vient annuler et remplacer l’article 8.5 « Modalités de contrôle du nombre d’heures de travail » de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 27 mai 2021.

Un moyen de contrôle des horaires dans le système d’information des Ressources Humaines (SIRH) fait apparaître la durée de travail accomplie chaque semaine. Ce système est mis à jour par le salarié et son responsable hiérarchique.


Article 5. Contrôle du nombre de jours de travail


Cet article vient annuler et remplacer l’article 9.6 « Contrôle du nombre de jours de travail » de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 27 mai 2021.

Conformément à l’article D. 3171-10 du Code du travail, la durée du travail des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié.

Un moyen de contrôle des horaires dans le système d’information RH fait apparaître les jours ou demi-journées travaillées ou de repos chaque semaine. Ce système est mis à jour par le salarié et son responsable hiérarchique. De ce pointage, résulte le décompte annuel.


Article 6. Évaluation et suivi régulier de la charge de travail


Cet article vient annuler et remplacer l’article 9.7 « Évaluation et suivi régulier de la charge de travail » de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 27 mai 2021.

Sans remettre en cause l’autonomie dont dispose le cadre au forfait annuel en jours dans la gestion de son emploi du temps, il est expressément rappelé qu’il doit impérativement veiller à organiser son activité dans le cadre de ce forfait annuel, en respectant notamment les prescriptions suivantes :
  • Une durée minimale de repos quotidien de 12 heures consécutives et de repos hebdomadaire de 36 heures consécutives (24h + 12h), par exception aux dispositions de l’article 1 du présent avenant ;
  • L’interdiction d’utilisation des moyens de communication informatique à sa disposition pendant ces temps de repos impératifs ; plus généralement, le respect des dispositions sur la déconnexion figurant dans la charte informatique, ou s’il existe dans un accord sur le droit à la déconnection ;
Une amplitude de chaque journée travaillée raisonnable et inférieur à 12 heures ;
  • Une pause d’au moins 20 minutes consécutives après toute période de travail de 6 heures consécutives.

Le cadre au forfait jours devra remplir les documents récapitulatifs mensuels de son activité concernant ses journées ou demi-journées travaillées, ainsi que les journées ou demi-journées de repos. Toute difficulté rencontrée pour mener à bien les tâches confiées, dans le cadre du forfait prévu, devra être portée à la connaissance du Responsable hiérarchique et de la DRH, sans délai et par écrit. Enfin, un entretien annuel aura lieu conformément aux dispositions de l’article L.3121-65 du Code du Travail.

Le responsable hiérarchique assure, sur la base du document mensuel renseigné par le cadre au forfait jours, l’évaluation et le suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, afin de garantir une charge de travail raisonnable, une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé ainsi que le respect des repos journaliers, hebdomadaires et de la prise des congés.

Les modalités d’évaluation et de suivi sont adaptées aux fonctions confiées au salarié en forfait jours, au caractère sédentaire ou itinérant de son poste de travail, aux caractéristiques de l’éventuelle équipe qu’il encadre, et de toute autre spécificité dans l’organisation de son travail.


Article 7. Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er juillet 2024.


Article 8. Révision
Le présent avenant pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.


Article 9. Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent avenant pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.


Article 10. Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent avenant sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L.2231-5-1 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail et au greffe du Conseil de prud’hommes de Toulouse.

Fait à Muret, le 18 juillet 2024

En trois exemplaires originaux

Pour ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES SA

xxxxxxxx

Directeur Général

Pour l’Organisation Syndicale CGT

xxxxxxx

Déléguée Syndicale

Pour l’Organisation Syndicale CFDT

xxxxxxx

Délégué Syndicale

Mise à jour : 2024-08-01

Source : DILA

DILA

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