Avenant n°1 à l’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS SOCIETE ETIENNE LACROIX TOUS ARTIFICES Entre
la Société « Etienne LACROIX TOUS Artifices S.A. » dont le siège social est 6, Boulevard de Joffrery - 31600 MURET, représentée par Madame xxxxxxxxx agissant en qualité de Directeur Général,
d'une part,
et
L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur xxxxxxxxx, Délégué syndical
Et
L’organisation syndicale CGT, représentée par Mme xxxxxxxxx, Déléguée syndicale
d’autre part, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule :
Le 1er décembre 2021, les parties ont conclu un accord sur le compte épargne temps. Les parties ont décidé de revoir et de remettre à jour certains articles de cet accord, afin notamment de permettre aux collaborateurs une plus grande souplesse dans l’alimentation et dans l’utilisation du compte épargne temps.
Article 1 : alimentation du compte par le salarié
Cet article vient annuler et remplacer l’article 3 « Alimentation du compte par le salarié » de l’accord sur le compte épargne temps du 1er décembre 2021.
Le CET peut être alimenté en temps ou en argent.
Article 1.1 : Alimentation en temps par le salarié
Le salarié peut décider d’affecter sur son CET les éléments en temps suivants :
les jours de congés conventionnels (congés accordés aux salariés de plus de 59 ans);
les jours de congés acquis au titre du fractionnement du congé payé principal ;
les heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement ;
les heures de repos acquises au titre des repos compensateurs obligatoires ;
les heures/jours de repos acquis au titre de la compensation des temps de trajet professionnels hors temps de travail ;
les jours de repos liés à l’aménagement du temps de travail non fixés par l’entreprise ;
les jours de repos accordés aux salariés en forfait jours non fixés par l’entreprise ;
les heures de travail effectuées au-delà de la convention de forfait en heures.
la cinquième semaine de congés payés (la 5e semaine étant la semaine que les salariés sont libres de poser comme ils le souhaitent).
Les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être stockés sur un compte épargne temps (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit).
Ces éléments sont convertis en argent lors de l’affectation sur le CET conformément aux dispositions de l’accord du 1er décembre 2021. Conformément aux dispositions de notre accord sur l’aménagement du temps de travail, les heures de travail effectuées au-delà de la convention de forfait en heures et qui sont déposées dans le CET après le 31 mai seront majorées de 25%. Pour les salariés en forfait jours, les jours de repos déposés dans le CET seront majorés de 10%.
Article 1.2 : Alimentation en argent par le salarié
Le salarié peut décider d’affecter sur son CET les éléments monétaires suivants :
les majorations inhérentes aux heures supplémentaires ou complémentaires ;
les sommes perçues au titre de l’intéressement et, au terme de leur période d’indisponibilité, les avoirs issus de la participation et d’un plan d’épargne; dans la mesure où les accords relatifs à l’épargne salariale le prévoient.
Article 1.3 : Modalités d’alimentation
La demande d’alimentation du CET par le salarié est effectuée sur une page dédiée disponible sur le portail dématérialisé des Ressources Humaines. La demande peut être formulée entre les mois de juin et juillet de chaque année. La DRH lancera une campagne en temps utiles. S’agissant des sommes issues de l’intéressement, l’affectation sur le CET sera réalisée au moment de leur versement et dans les conditions prévues par l’accord d’intéressement.
Article 2 : Congés pour convenance personnelle
Cet article vient annuler et remplacer l’article 7.2 « Congés pour convenance personnelle » de l’accord sur le compte épargne temps du 1er décembre 2021.
Le CET peut être utilisé pour la prise de congés, rémunérés dans les conditions suivantes. Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés « sans solde » pour convenance personnelle. Le salarié doit déposer une demande de congé via le portail dématérialisé des Ressources Humaines, avant la date de départ envisagée.
L'employeur est tenu de répondre via le portail dématérialisé des Ressources Humaines :
soit qu'il accepte la demande ;
soit qu’il la refuse en motivant ce refus.
Les droits affectés dans le CET ne pourront être utilisés qu’une fois que le salarié aura soldé, posé ou planifié tous ses jours congés payés acquis, à l’exclusion des jours de congés payés conventionnels (ex : la semaine des 59 ans). Article 3 : Durée et entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 18 juillet 2024. Article 4 : Révision
Le présent avenant pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Article 5 : Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent avenant pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 6 : Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent avenant sera notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L.2231-5-1 du Code du travail, le texte du présent avenant sera déposé sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail et au greffe du Conseil de prud’hommes. Fait à MURET, le 18 juillet 2024