NOUVELLES REGLES DE FINANCEMENT DU REGIME DE FRAIS DE SANTE
SOFEDIS
Entre la Société Fédérale de Distribution, Société par Actions Simplifiée, ci-après dénommée SOFEDIS représentée par , dûment mandaté pour conclure les présentes,
d’une part,
et , pour l’organisation syndicale C.F.T.C., représentative au sein de SOFEDIS
d’autre part,
il est exposé et convenu de ce qui suit :
Préambule :
Par avenant n°4 à l’accord collectif d’entreprise sur le régime de Frais de santé, les partenaires sociaux sont convenus de modifier l’assiette des cotisations du régime de Frais de santé.
Aujourd’hui basée sur le salaire annuel brut, l’assiette des cotisations du régime de Frais de santé à adhésion obligatoire sera modifiée pour reposer désormais sur une base forfaitaire. Ainsi, à compter du 1er septembre 2025, une assiette forfaitaire sera mise en place, exprimée en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).
Il est constant que ce changement d’assiette des cotisations du régime de Frais de santé impactera un certain nombre de salariés dans la mesure où il entraînera une hausse de leur cotisation mensuelle.
En effet, la mise en place d’une assiette forfaitaire implique que chaque salarié, peu importe le niveau de son salaire, paie mensuellement strictement le même montant pour ses frais de santé là où la cotisation basée sur le salaire annuel brut garantissait une proportionnalité de la cotisation en fonction du montant du salaire.
Consciente des effets de ce changement d’assiette et plus précisément de la hausse mensuelle de la cotisation pour les salariés en deçà d’un certain niveau de rémunération, la Direction a fait savoir aux Organisations Syndicales représentatives qu’elle entendait accompagner ce changement d’assiette par une mesure de compensation qui s’appliquerait à chaque salarié impacté par une hausse de sa cotisation.
C’est dans ce contexte que les parties se sont entendues et sont convenues du présent accord dont l’objet est de définir la mesure de compensation qui sera mise en place ainsi que ses modalités de calcul.
Article 1 : Détermination de la mesure de compensation salariale
Article 1.1 : Cas général
Il est établi que la mise en place d’une assiette forfaitaire pour financer le régime de Frais de santé entraînera une augmentation de la cotisation mensuelle de tous les salariés dont le salaire annuel brut est inférieur à :
33 830 euros pour le régime général
33 928 euros pour le régime local
Aussi, les parties au présent accord conviennent de mettre en place une mesure de compensation salariale au profit de tous les salariés impactés par une hausse de leur cotisation.
Cette compensation salariale, exprimée en euros bruts, correspondra exactement à la différence entre le montant de la nouvelle cotisation à sa charge (à compter du1er septembre 2025) et le montant de la cotisation à sa charge avant le changement d’assiette. Elle sera intégrée au salaire brut mensuel du salarié concerné.
Cette mesure de compensation salariale sera calculée sur une base temps plein, quelle que soit la durée du travail du salarié concerné (temps plein ou temps partiel). Elle sera effective à effet du 1er septembre 2025, soit dès la mise en place de l’assiette forfaitaire.
Elle bénéficiera uniquement aux salariés présents au 31 août 2025 dans les effectifs et qui sont impactés par une hausse de la cotisation frais de santé à leur charge du fait du changement d’assiette au 1er septembre 2025. Dès lors, les salariés, dont le contrat de travail a pris effet postérieurement au 31 août 2025, ne bénéficieront pas de cette mesure de compensation salariale.
Article 1.2. : Cas particuliers
Des adaptations sont apportées aux règles visées ci-dessus pour les salariés suivants :
Salariés dont le contrat de travail à durée déterminée est en cours au 31 août 2025
Les salariés, dont le contrat de travail à durée déterminée, est en cours au 31 août 2025, bénéficieront également d’une mesure de compensation salariale.
Elle sera effective à effet du 1er septembre 2025, soit dès la mise en place de l’assiette forfaitaire, et prendra fin au terme du contrat à durée déterminée.
Cette mesure prendra la forme d’un complément différentiel de salaire, exprimé en euros bruts, et correspondra à la différence entre le montant de la nouvelle cotisation à la charge du salarié (à compter du 1er septembre 2025) et le montant de la cotisation à la charge du salarié avant le changement d’assiette. Elle sera calculée sur une base temps plein quelle que soit la durée du travail du salarié concerné (temps plein ou temps partiel). Les salariés, dont le contrat de travail à durée déterminée a pris effet postérieurement au 31 août 2025, ne bénéficieront pas de cette mesure de compensation salariale.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu au 31 août 2025
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu au 31 août 2025 et qui ne sont pas rémunérés du fait de la suspension de leur contrat de travail (par exemple : congé parental d’éducation à temps plein ; congé sabbatique), bénéficieront de la compensation salariale selon les conditions et modalités fixées par le présent accord et ce, à compter de la date à laquelle leur contrat de travail n’est plus suspendu et qu’ils sont rémunérés par leur employeur.
Exemples d’application de la mesure de compensation salariale :
Pour un salarié à temps plein (Régime général) :
•Un salarié a un salaire annuel brut de 33 480 euros, •La cotisation à sa charge au titre du régime de frais de santé est de 843,70 euros par an, soit 70,31 euros par mois (= cotisation annuelle / 12) ; •Avec le changement d’assiette, la cotisation à sa charge au titre du régime de frais de santé passe à 852,51 euros par an, soit de 70,31 euros à 71,04 euros par mois ; •Il bénéficiera d’une compensation salariale d’un montant de 0,73 euros bruts mensuel (71.04 euros – 70,31 euros) soit une compensation salariale de 8,81 euros brut annuelle.
Pour un salarié à temps plein (Régime local) :
•Un salarié a un salaire annuel brut de 33 480 euros, •La cotisation à sa charge au titre du régime de frais de santé est de 395,06 euros par an, soit 32,92 euros par mois (= cotisation annuelle / 12) ; •Avec le changement d’assiette, la cotisation à sa charge au titre du régime de frais de santé passe à 400,35 euros par an, soit de 32,92 euros à 33,36 euros par mois ; •Il bénéficiera d’une compensation salariale d’un montant de 0,44 euros bruts mensuel (33.36 euros – 32.92 euros) soit une compensation salariale de 5,29 euros brut annuelle.
Pour un salarié à temps partiel à 80% (Régime local) :
• Un salarié a un salaire annuel brut de 25 600 euros et 32 000 euros équivalent temps plein ; • La cotisation à sa charge au titre du régime de frais de santé est de 333,47 euros par an, soit 27.78 euros par mois (= cotisation annuelle / 12). En effet l’assiette de cotisation des salariés à temps partiel ne peut pas être inférieure à 60% du plafond annuel de la Sécurité Sociale (PASS) ; • En équivalent temps plein, la cotisation à sa charge au titre du régime de frais de santé est de 377,60 par an, soit 31,46 euros par mois (= cotisation annuelle / 12) ; • Avec le changement d’assiette, la cotisation mensuelle à sa charge au titre du régime de frais de santé passe de 27,78 euros à 33,36 euros équivalent temps plein ; • Il bénéficiera d’une compensation salariale calculée sur la base d’un salaire et d’une cotisation temps plein. Ainsi, sa compensation salariale sera d’un montant de 1,90 euros bruts mensuel (33,36 euros –31,46 euros).
Article 2 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er septembre 2025. Il s’applique pour une durée déterminée à savoir jusqu’à l’accomplissement complet des opérations de compensation visées à l’article 1 supra et devant se réaliser lors du traitement de la paie du mois de septembre 2025. Ces opérations de compensation une fois mises en place, l’accord prendra donc fin. Article 3 : Modalités de révision l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’avenants. La demande de révision est exprimée par les employeurs ou les organisations syndicales représentatives selon les dispositions du Code du travail. Les négociations doivent s’engager dans un délai de 3 mois après la demande de révision.
Article 4 : Dépôt de l’avenant et publicité
Après notification aux organisations syndicales représentatives, le présent accord sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur Internet et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg, conformément aux dispositions du Code du travail.
Fait à Strasbourg, le 7 mai 2025
En deux exemplaires originaux Pour l’entreprise SOFEDIS