Accord d'entreprise SOCIETE FONCIERE LYONNAISE

GROUPE SOCIETE FONCIERE LYONNAISE - NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE - ACCORD SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 31/12/2022

29 accords de la société SOCIETE FONCIERE LYONNAISE

Le 01/12/2021



GROUPE SOCIETE FONCIERE LYONNAISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ACCORD SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL

ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE






Entre :


  • le

    Groupe SOCIETE FONCIERE LYONNAISE,


Le Groupe est constitué de la SOCIETE FONCIERE LYONNAISE et des sociétés filiales membres de l’UES SFL telle que définie par l’accord d’entreprise du 31 mai 2013,

Représenté par la SOCIETE FONCIERE LYONNAISE, société anonyme dont le siège social est situé 42, rue Washington 75008 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 552 040 982,

Elle-même représentée par Xxxxxx, Directeur Général de ladite Société

Ci-après désigné « 

la Direction »,


d’une part,


Et


  • l’Organisation syndicale représentative au sein du Groupe SOCIETE FONCIERE LYONNAISE, la CFTC-CSFV-4S


Représentée par Xxxxxx en sa qualité de délégué syndical,



d’autre part,


Les signataires étant ensemble désignés comme « 

les Parties ».





PREAMBULE


Les Parties se sont rencontrées lors de quatre réunions qui se sont déroulé les 28 octobre, 4, 18 et 25 novembre 2021.

A la suite de la première réunion, la Direction a communiqué au(x) représentant(s) de(s) organisation(s) syndicale(s) représentative(s) les informations requises par les dispositions de l’article L.2242-1 du Code du travail et relatives notamment aux salaires, aux emplois, à la durée et l’organisation du temps de travail et à l’égalité professionnelle.

A l’issue de ces négociations, les Parties ont abouti à la conclusion du présent accord dans le cadre des dispositions des articles L.2232-12 et suivants du Code du travail.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel employé sous contrat de travail au sein du Groupe tel que défini en en-tête du présent accord.

La liste des sociétés comprises dans le champ d’application du présent accord est jointe en annexe de celui-ci.

Par exception :

  • les dispositions de l’article 2.1 s’entendent hors membres du Comité de Direction dans sa composition au 1er janvier 2022 et hors augmentations salariales résultant de promotions ;
  • les dispositions des articles 2.3 et 2.4 ne concernent que les salariés dont le contrat de travail est régi par la Convention Collective de l’Immobilier.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD



2.1 Salaires effectifs


La somme affectée au 1er janvier 2022 à l’augmentation individuelle des salaires représentera une revalorisation de l’ordre de 2,5% de la masse salariale de base (assiette : salaires de base en vigueur au 31 décembre 2021 hors primes d’ancienneté, avantages en nature et variables – rémunération des membres du Comité de Direction exclue)


2.2 Abondement au Plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERECO)


Le Groupe complète les versements volontaires effectués par les adhérents au PERECO par le versement d’un abondement dont le nouveau mode de détermination sera le suivant à effet du 1er janvier 2022 :




Montant des versements volontaires annuels de l’adhérent



Montant de l’abondement versé par le Groupe dans le cadre du PERECO

Jusqu’à 1 800 €
120 % du montant des versements volontaires de l’adhérent
de 1 801 € à 3 600 €
90 % du montant des versements volontaires de l’adhérent
de 3.601 € à 5.400 €
60 % du montant des versements volontaires de l’adhérent
de 5.401 € à 6.900 €
30 % du montant des versements volontaires de l’adhérent

Dans ce cadre, le montant maximal des versements volontaires de l’adhérent donnant lieu à abondement sera porté de 6.300 € à 6.900 € et le plafond individuel d’abondement de 4.860 € à 5.310 €.

2.3Participation patronale au financement des repas pris au sein du restaurant inter-entreprises (RIE) et des titres restaurant

La participation employeur aux frais d’admission au RIE, actuellement fixée à 5,25 € TTC par repas, sera alignée sur le montant des frais d’admission en vigueur au 1er janvier 2022, lequel est indéterminé à la date de conclusion du présent accord.
A compter de la même date, la participation patronale au financement du titre restaurant, qui s’établit actuellement à 5,55 € par titre, sera alignée sur le montant constituant la limite maximale du plafond d’exonération du dispositif en vigueur à cette date, lequel est indéterminé à la date de conclusion du présent accord.

Il est convenu que la valeur faciale du titre-restaurant demeurera inchangée à 10 € et que cette participation patronale ne pourra excéder 60% de cette valeur.


2.4 Durée effective et organisation du temps de travail


La durée du travail au sein du Groupe ne sera pas modifiée par rapport aux douze mois précédents.

Les jours de fermeture de l’entreprise à valoir sur les jours RTT acquis par les salariés du Groupe sont ainsi fixés pour l’année 2022 :

  • le vendredi 27 mai 2022 (lendemain de l’Ascension)
  • le vendredi 15 juillet 2022 (lendemain de la fête nationale) sous réserve que la date de réunion du Conseil d’administration appelé à arrêter les comptes semestriels au 30 juin 2022 soit postérieure au 25 juillet 2022
  • le lundi 31 octobre 2022 (veille de la Toussaint)







2.5 Chèques Emploi Service Universel (CESU)


Il sera procédé, pour l’année 2022, au renouvellement du dispositif des titres CESU avec maintien des conditions de financement applicables en 2021 soit une valeur globale de 600 € par salarié dont la prise en charge sera assurée :

  • par l’entreprise à hauteur de 400 € ;
  • par le Comité Social et Economique, sous réserve de son accord, pour le solde égal à 200 €.

Il est par ailleurs convenu que les collaborateurs nouvellement embauchés bénéficieront des CESU au prorata de leur temps de présence au titre de l’année de leur arrivée dans l’entreprise (sans remise en cause de la condition d’ancienneté requise de 3 mois).


2.6Egalité professionnelle


Il est rappelé que la négociation sur les salaires doit être mise à profit pour définir, programmer et assurer le suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

Au regard des informations fournies à la délégation syndicale au titre de la négociation annuelle obligatoire de l’année 2021, les Parties ont constaté l’absence de toute forme de discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération, de conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle.

La synthèse de l’analyse des salaires moyens par sexe et niveau de classification à l’appui de ce constat est notamment mentionnée dans le procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes joint au présent accord.

Le respect du principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière salariale tel que constaté au cours de la précédente négociation annuelle obligatoire n’a pas nécessité la mise en œuvre de mesures spécifiques visant à réduire d’éventuels écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

En référence aux dispositions de l’article L.2242-5 du Code du travail, le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes sera assuré par :

  • la mise à disposition et la mise à jour régulière, dans la Base de Données Economiques et Sociales (BDES), des informations relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (embauche, formation, promotion, qualification…) ;
  • un examen annuel de ces données dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire ;
  • la sensibilisation des responsables opérationnels au respect du principe d’égalité salariale lors de l’affectation des augmentations individuelles telles que décidées au terme de la négociation obligatoire sur les salaires ;

  • l’analyse des indicateurs de l’index relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : écarts de rémunération, écarts de taux d’augmentations, pourcentage de salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année suivant leur retour de congé de maternité et nombre de salariés du sexe sous représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations ;
  • le cas échéant, des mesures salariales permettant de réduire les éventuels écarts de rémunération injustifiés.

Les Parties rappellent par ailleurs qu’elles ont conclu, en date du 30 novembre 2020, un accord portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes par lequel elles entendaient réaffirmer leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes et confirmer leur engagement en faveur de la promotion de l’égalité professionnelle.


ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour une durée déterminée de 12 mois du 1er janvier au 31 décembre 2022.

A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en un accord à durée indéterminée, à raison de négocier un nouvel accord.

Par exception, sont convenues pour une durée indéterminée les dispositions de l’article 2.2 relatif à l’abondement des versements volontaires au PERECO et celles de l’article 2.3 portant sur la contribution patronale aux frais d’admission du RIE et au financement des titres restaurant.

ARTICLE 4 – PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé sur la plateforme numérique « Télé accords », accessible depuis le site internet dédié, accompagné des pièces prévues à l'article D.2231-7 du code du travail.

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Mention de l’existence de ce procès-verbal sera faite sur le tableau d’affichage de la direction.


Fait à Paris, le





XxxxxxXxxxxx
Directeur GénéralDélégué syndical CFTC – CSFV-4S





Annexe : Liste des sociétés du Groupe SOCIETE FONCIERE LYONNAISE



Raison Sociale

Siège social

Forme Jur.

Capital social

Date immatriculat° au RCS

N° SIRET

N° SIREN

NIC

SFL

42 Rue Washington 75008 PARIS
SA
85 729 430 €
16/03/1955
552.040.982
00092

LOCAPARIS

42 Rue Washington 75008 PARIS
SAS
152 500 €
14/09/1987
342.234.788
00053

SEGPIM

42 Rue Washington 75008 PARIS
SA
38 500 €
27/12/1982
326.226.032
00042

SAS MAUD

42 Rue Washington 75008 PARIS
SAS
1 480 000 €
02/12/2002
444.310.247
00036

SAS SB2

42 Rue Washington 75008 PARIS
SAS
15 000 €
02/12/2002
444.318.398
00039

SAS SB3

42 Rue Washington 75008 PARIS
SAS
15 000 €
02/12/2002
444.318.547
00031

SCI SB3

42 Rue Washington 75008 PARIS
SCI
1 500 €
12/12/2002
444.425.250
00032

103 GRENELLE

42 Rue Washington 75008 PARIS
SCI
285 €
18/02/2002
440 960 276
00069

SCI PAUL CEZANNE

42 Rue Washington 75008 PARIS
SCI
56 934 400 €
26/06/2001
438.339.327
00043

SCI WASHINGTON

42 Rue Washington 75008 PARIS
SCI
94 872 000 €
31/07/2000
432.513.299
00052

PARHOLDING

42 Rue Washington 75008 PARIS
SAS
15 000 000 €
24/04/1996
404.961.351
00057


 



PARCHAMPS

42 Rue Washington 75008 PARIS
SCI
1 557 540 €
23/12/1996
410.233.498
00048

PARGAL

42 Rue Washington 75008 PARIS
SCI
9 120 000 €
26/11/1999
428.113.989
00043

PARHAUS

42 Rue Washington 75008 PARIS
SCI
1 500 000 €
02/05/1996
405.052.168
00060

CONDORCET Holding SNC

42 Rue Washington 75008 PARIS
SNC
10 200 €
25/11/2014
808.013.890
00013

CONDORCET Propco SNC

42 Rue Washington 75008 PARIS
SNC
20 500 000 €
26/10/2011
537.505.414
00020

SAS CLOUD

42 Rue Washington 75008 PARIS
SAS
178 195 180 €
14/05/2021
899.379.390
00011

92 CHAMPS ELYSEES

42 Rue Washington 75008 PARIS
SAS
101 971 060 €
14/05/2021
899.324.255
00012

Mise à jour : 2022-03-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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