GROUPE SOCIETE FONCIERE LYONNAISE - NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE - ACCORD SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Application de l'accord Début : 01/01/2023 Fin : 31/12/2023
Le Groupe est constitué de la SOCIETE FONCIERE LYONNAISE et des sociétés filiales membres de l’UES SFL telle que définie par l’accord d’entreprise du 31 mai 2013,
Représenté par la SOCIETE FONCIERE LYONNAISE, société anonyme dont le siège social est situé 42, rue Washington 75008 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 552 040 982,
Elle-même représentée par M Xxxxxx, Directeur Général de ladite Société
Ci-après désigné «
la Direction »,
d’une part,
Et
l’Organisation syndicale représentative au sein du Groupe SOCIETE FONCIERE LYONNAISE, la CFTC-CSFV-4S
Représentée par M Xxxxxx en sa qualité de délégué syndical,
d’autre part,
Les signataires étant ensemble désignés comme «
les Parties ».
PREAMBULE
Les Parties se sont rencontrées lors de quatre réunions qui se sont déroulées les 7, 14, 22 et 29 novembre 2022.
A la suite de la première réunion, la Direction a communiqué au(x) représentant(s) de(s) organisation(s) syndicale(s) représentative(s) les informations requises par les dispositions de l’article L.2242-1 du Code du travail et relatives notamment aux salaires, aux emplois, à la durée et l’organisation du temps de travail et à l’égalité professionnelle.
A l’issue de ces négociations, les Parties ont abouti à la conclusion du présent accord dans le cadre des dispositions des articles L.2232-12 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel employé sous contrat de travail au sein du Groupe tel que défini en en-tête du présent accord.
La liste des sociétés comprises dans le champ d’application du présent accord est jointe en annexe de celui-ci.
Par exception :
les dispositions de l’article 2.1 s’entendent hors membres du Comité de Direction dans sa composition au 1er janvier 2023 et hors augmentations salariales résultant de promotions ;
les dispositions des articles 2.2 et 2.3 ne concernent que les salariés dont le contrat de travail est régi par la Convention Collective de l’Immobilier.
ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD
2.1 Salaires effectifs
La somme affectée au 1er janvier 2023 à l’augmentation individuelle des salaires représentera une revalorisation de l’ordre de 3% de la masse salariale de base (assiette : salaires de base en vigueur au 31 décembre 2022 hors primes d’ancienneté, avantages en nature et variables – rémunération des membres du Comité de Direction exclue)
2.2 Participation patronale au financement des repas pris au sein du restaurant inter-entreprises (RIE) et des titres restaurant
La participation employeur aux frais d’admission au RIE, actuellement fixée à 5,25 € TTC par repas, sera alignée sur le montant des frais d’admission en vigueur au 1er janvier 2023, lequel est indéterminé à la date de conclusion du présent accord. A compter de la même date, la participation patronale au financement du titre restaurant, qui s’établit actuellement à 5,69 € par titre, sera alignée sur le montant constituant la limite maximale du plafond d’exonération du dispositif en vigueur à cette date, lequel est indéterminé à la date de conclusion du présent accord.
Dans l’hypothèse où ce plafond d’exonération serait porté à 6,50 €, il est convenu que la valeur faciale du titre-restaurant s’établira à 11 € à compter du 1er janvier 2023 ; le cas échéant, celle-ci restera fixée à 10 €.
En tout état de cause, cette participation patronale ne pourra excéder 60% de la valeur du titre.
2.3 Durée effective et organisation du temps de travail
La durée du travail au sein du Groupe ne sera pas modifiée par rapport aux douze mois précédents.
Les jours de fermeture de l’entreprise à valoir sur les jours RTT acquis par les salariés du Groupe sont ainsi fixés pour l’année 2023 :
le vendredi 19 mai 2023 (lendemain de l’Ascension)
le lundi 14 août 2023 (veille de l’Assomption)
2.4 Chèques Emploi Service Universel (CESU)
Il sera procédé, pour l’année 2023, au renouvellement du dispositif des titres CESU avec maintien des conditions de financement applicables en 2022 soit une valeur globale de 600 € par salarié dont la prise en charge sera assurée :
par l’entreprise à hauteur de 400 € ;
par le Comité Social et Economique, sous réserve de son accord, pour le solde égal à 200 €.
Il est par ailleurs convenu que les collaborateurs nouvellement embauchés bénéficieront des CESU au prorata de leur temps de présence au titre de l’année de leur arrivée dans l’entreprise (sans remise en cause de la condition d’ancienneté requise de 3 mois).
2.5Partage de la valeur ajoutée
Il est rappelé que le Groupe est doté d’un accord de participation, d’un contrat d’intéressement, d’un plan d’épargne entreprise (PEE) et d’un plan d’épargne retraite (PER).
A la réserve spéciale de participation due au titre de l’exercice 2022 s’ajoutera le reliquat de la RSP exceptionnelle dégagée au titre de l’exercice 2021 non distribué en 2022 compte tenu des règles légales de plafonnement.
2.6Egalité professionnelle
Il est rappelé que la négociation sur les salaires doit être mise à profit pour définir, programmer et assurer le suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.
Au regard des informations fournies à la délégation syndicale au titre de la négociation annuelle obligatoire de l’année 2022, les Parties ont constaté l’absence de toute forme de discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération, de conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle.
La synthèse de l’analyse des salaires moyens par sexe et niveau de classification à l’appui de ce constat est notamment mentionnée dans le procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes joint au présent accord.
Le respect du principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière salariale tel que constaté au cours de la précédente négociation annuelle obligatoire n’a pas nécessité la mise en œuvre de mesures spécifiques visant à réduire d’éventuels écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.
En référence aux dispositions de l’article L.2242-5 du Code du travail, le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes sera assuré par :
la mise à disposition et la mise à jour régulière, dans la Base de Données Economiques Sociales et Environnementales (BDESE), des informations relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (embauche, formation, promotion, qualification…) ;
un examen annuel de ces données dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire ;
la sensibilisation des responsables opérationnels au respect du principe d’égalité salariale lors de l’affectation des augmentations individuelles telles que décidées au terme de la négociation obligatoire sur les salaires ;
l’analyse des indicateurs de l’index relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : écarts de rémunération, écarts de taux d’augmentations, pourcentage de salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année suivant leur retour de congé de maternité et nombre de salariés du sexe sous représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations ;
le cas échéant, des mesures salariales permettant de réduire les éventuels écarts de rémunération injustifiés.
Les Parties rappellent par ailleurs qu’elles ont conclu, en date du 30 novembre 2020, un accord portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes par lequel elles entendaient réaffirmer leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes et confirmer leur engagement en faveur de la promotion de l’égalité professionnelle.
ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour une durée déterminée de 12 mois du 1er janvier au 31 décembre 2023.
A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en un accord à durée indéterminée, à raison de négocier un nouvel accord.
Par exception, sont convenues pour une durée indéterminée les dispositions de l’article 2.2 portant sur la contribution patronale aux frais d’admission du RIE et au financement des titres restaurant.
ARTICLE 4 – PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé sur la plateforme numérique « Télé accords », accessible depuis le site internet dédié, accompagné des pièces prévues à l'article D.2231-7 du code du travail.
Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Mention de l’existence de ce procès-verbal sera faite sur le tableau d’affichage de la direction.