Accord d'entreprise SOCIETE FONCIERE LYONNAISE

GROUPE SOCIETE FONCIERE LYONNAISE - NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE - ACCORD SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

27 accords de la société SOCIETE FONCIERE LYONNAISE

Le 06/12/2018



GROUPE SOCIETE FONCIERE LYONNAISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ACCORD SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL

ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE






Entre :


  • le

    Groupe SOCIETE FONCIERE LYONNAISE,


Le Groupe est constitué de la SOCIETE FONCIERE LYONNAISE et des sociétés filiales membres de l’UES SFL telle que définie par l’accord d’entreprise du 31 mai 2013,

Représenté par la SOCIETE FONCIERE LYONNAISE, société anonyme dont le siège social est situé 42, rue Washington 75008 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 552 040 982,

Elle-même représentée par XXXXXX , Directeur Général de ladite Société

Ci-après désigné « 

la Direction »,


d’une part,


Et


  • l’Organisation syndicale représentative au sein du Groupe  SOCIETE FONCIERE LYONNAISE, la CFTC-CSFV-4S


Représentée par XXXXXX en sa qualité de délégué syndical,



d’autre part,


Les signataires étant ensemble désignés comme « 

les Parties ».





PREAMBULE


Les Parties se sont rencontrées lors de quatre réunions qui se sont déroulé les 9, 16, 27 novembre et 4 décembre 2018.

A la suite de la première réunion, la Direction a communiqué au(x) représentant(s) de(s) organisation(s) syndicale(s) représentative(s) les informations requises par les dispositions de l’article L.2242-2 du Code du travail et relatives notamment aux salaires, aux emplois, à la durée et l’organisation du temps de travail et à l’égalité professionnelle.

A l’issue de ces négociations, les Parties ont abouti à la conclusion du présent accord dans le cadre des dispositions des articles L.2232-12 et suivants du Code du travail.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel employé sous contrat de travail au sein du Groupe tel que défini en en-tête du présent accord.

La liste des sociétés comprises dans le champ d’application du présent accord est jointe en annexe de celui-ci.

Par exception :

  • les dispositions de l’article 2.1 s’entendent hors membres du Comité de Direction dans sa composition au 1er janvier 2019 ;
  • les dispositions des articles 2.3 et 2.5 ne concernent que les salariés dont le contrat de travail est régi par la Convention Collective de l’Immobilier.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD



2.1 Salaires effectifs


La somme affectée au 1er janvier 2019 à l’augmentation individuelle des salaires représentera une revalorisation de l’ordre de 2,2% de la masse salariale de base (assiette : salaires de base en vigueur au 31 décembre 2018 hors primes d’ancienneté, avantages en nature et variables – rémunération des membres du Comité de Direction exclue)


2.2 Abondement uniforme au Plan d’Epargne retraite collectif pour la retraite (PERCO)


Conformément à l’article L.3334-6 du Code du travail, les entreprises peuvent effectuer, même en l'absence de contribution du salarié, des versements périodiques sur le PERCO sous réserve d’une attribution uniforme à l’ensemble des salariés.



Dans ce cadre, il sera octroyé, dans le respect des dispositions légales précitées, un abondement d’un montant uniforme de 400 € par salarié pour l’année 2019.

Seront bénéficiaires de cet abondement tous les salariés justifiant d’une ancienneté d’au moins 3 mois à la date de son versement étant précisé que cette ancienneté sera appréciée au cours de l’exercice durant lequel le versement sera effectué et des 12 mois qui le précèdent.

Le versement de cet abondement uniforme ne se substitue pas au bénéfice de l’abondement résultant des versements volontaires effectués par les salariés dans les conditions prévues par le règlement PERCO et ses avenants

Le cumul de l’abondement uniforme avec celui résultant d’un versement volontaire sera autorisé pour les salariés en justifiant les conditions sous réserve que le montant global des abondements n’excède pas les plafonds de versement en vigueur.


2.3 Participation patronale au financement des repas pris au sein du restaurant inter-entreprises (RIE) et revalorisation de la valeur des titres restaurant

La participation employeur aux frais d’admission au RIE sera portée, à effet du 1er janvier 2019, de 4,99 € TTC à 5,17 € TTC par repas.
A compter de la même date, la valeur du titre restaurant sera portée de 9 € à 10 € dont la prise en charge financière sera assurée par SFL à hauteur de 5,43 € et par le salarié pour le solde soit 4,57 €.

2.4Cotisations de retraite complémentaire de LOCAPARIS

Dans le cadre de l’unification des régimes AGIRC et ARRCO, les cotisations de retraite complémentaire seront modifiées au 1er janvier 2019.

A cet effet, il est convenu d’engager, au cours du 1er semestre 2019, une négociation portant sur l’harmonisation des cotisations de retraite complémentaire applicables aux sociétés de l’UES SFL et en particulier sur la répartition entre part patronale et part salariale de la cotisation de retraite complémentaire de LOCAPARIS afin de l’aligner sur celle de SFL.

Une telle modification de la répartition de la cotisation, qui serait mise en œuvre avec effet rétroactif au 1er janvier 2019, devra tenir compte des nouveaux taux applicables en 2019 mais également du régime social applicable aux cotisations patronales de retraite complémentaire.

2.5 Durée effective et organisation du temps de travail


La durée du travail au sein du Groupe ne sera pas modifiée par rapport aux douze mois précédents.


Les jours de fermeture de l’entreprise à valoir sur les jours RTT acquis par les salariés du Groupe sont ainsi fixés pour l’année 2019 :

  • le vendredi 31 mai 2019 (lendemain de l’Ascension)
  • le vendredi 16 août 2019 (lendemain de l’Assomption)


2.6 Chèques Emploi Service Universel (CESU)


Il sera procédé, pour l’année 2019, au renouvellement du dispositif des titres CESU avec maintien des conditions de financement applicables en 2018 soit une valeur globale de 600 € par salarié dont la prise en charge sera assurée :

  • par l’entreprise à hauteur de 400 € ;
  • par le Comité Social et Economique, sous réserve de son accord, pour le solde égal à 200 €.

Il est par ailleurs convenu que les collaborateurs nouvellement embauchés bénéficieront des CESU au prorata de leur temps de présence au titre de l’année de leur arrivée dans l’entreprise (sans remise en cause de la condition d’ancienneté requise de 3 mois).


2.7Egalité professionnelle


Il est rappelé que la négociation sur les salaires doit être mise à profit pour définir, programmer et assurer le suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

Au regard des informations fournies à la délégation syndicale au titre de la négociation annuelle obligatoire de l’année 2018, les Parties ont constaté l’absence de toute forme de discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération, de conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle.

La synthèse de l’analyse des salaires moyens par sexe et niveau de classification à l’appui de ce constat est notamment mentionnée dans le procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes joint au présent procès-verbal de désaccord.

Le respect du principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière salariale tel que constaté au cours de la précédente négociation annuelle obligatoire n’a pas nécessité la mise en œuvre de mesures spécifiques visant à réduire d’éventuels écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

En référence aux dispositions de l’article L.2242-5 du Code du travail, le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes sera assuré par :




  • la mise à disposition et la mise à jour régulière, dans la Base de Données Economiques et Sociales (BDES), des informations relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (embauche, formation, promotion, qualification…) ;
  • un examen annuel de ces données dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire ;
  • la sensibilisation des responsables opérationnels au respect du principe d’égalité salariale lors de l’affectation des augmentations individuelles telles que décidées au terme de la négociation obligatoire sur les salaires.


ARTICLE 3 – DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour une durée déterminée de 12 mois du 1er janvier au 31 décembre 2019.

A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en un accord à durée indéterminée, à raison de négocier un nouvel accord.

Par exception, sont convenues pour une durée indéterminée les dispositions de l’article 2.3 portant revalorisation de la contribution patronale aux frais d’admission du RIE et de la valeur des titres restaurant.

ARTICLE 4 – PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé en deux exemplaires – une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique - à la Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (

DIRECCTE) et en un exemplaire au Greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.



Mention de l’existence de ce procès-verbal sera faite sur le tableau d’affichage de la direction.



Fait à Paris, le









XXXXXXXXXXXX
Directeur GénéralDélégué syndical CFTC - CSFV



Liste des sociétés comprises dans le champs d’application de l’accord :



SFL – Société Foncière Lyonnaise - Siren: 552 040 982
Locaparis – Siren: 342 234 788
SEGPIM (Société d’études et de Gestion de Patrimoines Immobiliers) – Siren: 326 226 032
SAS Maud – Siren: 444 310 247
SAS SB2 – Siren: 444 318 398
SAS SB3 – Siren: 444 318 547
SCI SB3 – Siren: 444 425 250
103 Grenelle – Siren: 440 960 276
SCI Paul Cezanne – Siren: 438 339 327
SCI Washington – Siren: 432 513 299
Parholding – Siren: 404 961 351
Parchamps – Siren: 410 233 498
Pargal – Siren: 428 113 989
Parhaus – Siren: 405 052 168
Condorcet Holding SNC – Siren: 808 013 890
Condorcet Propco SNC – Siren: 537 505 414
Société Immobilière Victoria – Siren: 602 039 364
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir