Accord d'entreprise SOCIETE FONCIERE LYONNAISE

GROUPE SOCIETE FONCIERE LYONNAISE - NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE - ACCORD SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2018

27 accords de la société SOCIETE FONCIERE LYONNAISE

Le 07/12/2017



GROUPE SOCIETE FONCIERE LYONNAISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ACCORD SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL

ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE






Entre :


  • le

    Groupe SOCIETE FONCIERE LYONNAISE,


Le Groupe est constitué de la SOCIETE FONCIERE LYONNAISE et des sociétés filiales membres de l’UES SFL telle que définie par l’accord d’entreprise du 31 mai 2013,

Représenté par la SOCIETE FONCIERE LYONNAISE, société anonyme dont le siège social est situé 42, rue Washington 75008 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 552 040 982,

Elle-même représentée par XXXX, Directeur Général de ladite Société

Ci-après désigné « 

la Direction »,


d’une part,


Et


  • l’Organisation syndicale représentative au sein du Groupe  SOCIETE FONCIERE LYONNAISE, la CFTC-CSFV-4S


Représentée par XXXX en sa qualité de délégué syndical,



d’autre part,


Les signataires étant ensemble désignés comme « 

les Parties ».





PREAMBULE


Les Parties se sont rencontrées lors de quatre réunions qui se sont déroulées les 14, 21, 29 novembre et 6 décembre 2017.

A la suite de la première réunion, la Direction a communiqué aux représentants des organisations syndicales représentatives les informations requises par les dispositions de l’article L.2242-2 du Code du travail et relatives notamment aux salaires, aux emplois, à la durée et l’organisation du temps de travail et à l’égalité professionnelle.

A l’issue de ces négociations, les Parties ont abouti à la conclusion du présent accord dans le cadre des dispositions des articles L.2232-12 et suivants du Code du travail.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel employé sous contrat de travail au sein du Groupe tel que défini en en-tête du présent accord.

La liste des sociétés comprises dans le champ d’application du présent accord est jointe en annexe de celui-ci.

Par exception :
  • les dispositions de l’article 2.1 s’entendent hors membres du Comité de Direction dans sa composition au 1er janvier 2018 ;
  • les dispositions de l’article 2.3 ne concernent que les salariés dont le contrat de travail est régi par la Convention Collective de l’Immobilier.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD



2.1 Salaires effectifs


La somme affectée au 1er janvier 2018 à l’augmentation individuelle des salaires représentera une revalorisation de l’ordre de 1,5% de la masse salariale de base (assiette : salaires de base en vigueur au 31 décembre 2017 hors primes d’ancienneté, avantages en nature et variables – rémunération des membres du Comité de Direction exclue)


2.2 Abondement au Plan d’Epargne retraite collectif pour la retraite (PERCO)


Le Groupe complète les versements volontaires effectués par les adhérents au PERCO par le versement d’un abondement dont le nouveau mode de détermination sera le suivant à effet du 1er janvier 2018 :





Montant des versements volontaires annuels de l’adhérent



Montant de l’abondement versé par le Groupe dans le cadre du PERCO

de 160 € à 1 500 €
120 % du montant des versements volontaires de l’adhérent
de 1 501 € à 3 000 €
90 % du montant des versements volontaires de l’adhérent
de 3.001 € à 4.500 €
60 % du montant des versements volontaires de l’adhérent
de 4.501 € à 6.000 €
30 % du montant des versements volontaires de l’adhérent

Dans ce cadre, le montant maximal des versements volontaires de l’adhérent donnant lieu à abondement sera porté de 5.200 € à 6.000 € et le plafond individuel d’abondement de 3.900 € à 4.500 €.

Conformément aux dispositions du règlement du plan, les autres versements au PERCO issus de l’intéressement et/ou de la participation ainsi que les transferts d’avoirs disponibles dans le cadre du PEE et/ou de sommes détenues dans le CET ne font pas l’objet d’un abondement.


2.3 Durée effective et organisation du temps de travail


La durée du travail au sein du Groupe ne sera pas modifiée par rapport aux douze mois précédents.
Les jours de fermeture de l’entreprise à valoir sur les jours RTT acquis par les salariés du Groupe sont ainsi fixés pour l’année 2018 :

  • le vendredi 11 mai 2018 (lendemain de l’Ascension)
  • le vendredi 2 novembre 2018 (lendemain de la Toussaint)
  • le lundi 24 décembre 2018 (veille de Noël)


2.4 Chèques Emploi Service Universel (CESU)


Il sera procédé, pour l’année 2018, au renouvellement du dispositif des titres CESU avec maintien des conditions de financement applicables en 2017 soit une valeur globale de 600 € par salarié dont la prise en charge sera assurée :
  • par l’entreprise à hauteur de 400 € ;
  • par le Comité d’Entreprise, sous réserve de son accord, pour le solde égal à 200 €.

Il est par ailleurs convenu que la délivrance des titres CESU au titre de l’année 2018 sera conditionnée à la remise par chaque bénéficiaire d’une attestation sur l’honneur par laquelle celui-ci s’engage à utiliser la totalité de ses titres et, le cas échéant, à en restituer le solde à la Direction des Ressources Humaines au terme de leur période de validité selon la procédure applicable.





  • Egalité professionnelle


Il est rappelé que la négociation sur les salaires doit être mise à profit pour définir, programmer et assurer le suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

Au regard des informations fournies à la délégation syndicale au titre de la négociation annuelle obligatoire de l’année 2017, les Parties ont constaté l’absence de toute forme de discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération, de conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle.

La synthèse de l’analyse des salaires moyens par sexe et niveau de classification à l’appui de ce constat est notamment mentionnée dans le procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes joint au présent procès-verbal de désaccord.

Le respect du principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière salariale tel que constaté au cours de la précédente négociation annuelle obligatoire n’a pas nécessité la mise en œuvre de mesures spécifiques visant à réduire d’éventuels écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

En référence aux dispositions de l’article L.2242-5 du Code du travail, le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes sera assuré par :

  • la mise à disposition et la mise à jour régulière, dans la Base de Données Economiques et Sociales (BDES), des informations relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (embauche, formation, promotion, qualification…) ;
  • un examen annuel de ces données dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire ;
  • la sensibilisation des responsables opérationnels au respect du principe d’égalité salariale lors de l’affectation des augmentations individuelles telles que décidées au terme de la négociation obligatoire sur les salaires.



ARTICLE 3 – DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour une durée déterminée de 12 mois du 1er janvier au 31 décembre 2018.

A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en un accord à durée indéterminée, à raison de négocier un nouvel accord.

Par exception, sont convenues pour une durée indéterminée les dispositions de l’article 2.2 portant modification du mode de détermination de l’abondement résultant de versements volontaires au PERCO.


ARTICLE 4 – PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé en deux exemplaires – une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique - à la Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (

DIRECCTE) et en un exemplaire au Greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.



Mention de l’existence de ce procès-verbal sera faite sur le tableau d’affichage de la direction.



Fait à Paris, le 07 décembre 2017









XXXXXXXX
Directeur GénéralDélégué syndical CFTC - CSFV







Liste des sociétés comprises dans le champs d’application de l’accord :



SFL – Société Foncière Lyonnaise - Siren: 552 040 982
Locaparis – Siren: 342 234 788
SEGPIM (Société d’études et de Gestion de Patrimoines Immobiliers) – Siren: 326 226 032
SAS Maud – Siren: 444 310 247
SAS SB2 – Siren: 444 318 398
SAS SB3 – Siren: 444 318 547
SCI SB3 – Siren: 444 425 250
103 Grenelle – Siren: 440 960 276
SCI Paul Cezanne – Siren: 438 339 327
SCI Washington – Siren: 432 513 299
Parholding – Siren: 404 961 351
Parchamps – Siren: 410 233 498
Pargal – Siren: 428 113 989
Parhaus – Siren: 405 052 168
Condorcet Holding SNC – Siren: 808 013 890
Condorcet Propco SNC – Siren: 537 505 414
Société Immobilière Victoria – Siren: 602 039 364

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