Accord d'entreprise SOCIETE FRANCAISE D'EXPLOITATION DE RESTAURANT

NEGOCIATION PERIODIQUE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE Année 2024 SOFEREST

Application de l'accord
Début : 12/04/2024
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société SOCIETE FRANCAISE D'EXPLOITATION DE RESTAURANT

Le 12/04/2024








NEGOCIATION PERIODIQUE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Année 2024

SOFEREST



























Entre les soussignés :

La société SOFEREST, dont le siège social est situé Immeuble Bords de Seine 1 - 3, Esplanade du Foncet - 92441 Issy-les-Moulineaux Cedex, représentée par , Gérant, dûment mandaté,


Ci-après dénommée, « la société » ou « la Direction »,

D’une part,


Le syndicat FO – FGTA, situé 7 Passage Tenaille – 75680 Paris Cedex 14, représenté par , en sa qualité de Délégué Syndical,


Et

Le syndicat CFDT, situé 10 boulevard de la Villette 75019 PARIS, représenté par , en sa qualité de Déléguée Syndicale,


Ci-après dénommée, « les organisations syndicales représentatives »,

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les Parties »,




















PREAMBULE


Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants et L2242-5 et suivants du code du travail, modifiés par la loi du 17 août 2015, et conformément à l’accord relatif au dialogue social et au fonctionnement des instances représentatives du personnel au sein de la société SO.FE.REST, la négociation périodique obligatoire portant notamment sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail et notamment la mise en place du travail à temps partiel et la réduction du temps de travail, ainsi que sur l’intéressement, la participation et l’épargne salariale et sur les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre, s’est engagée pour l’année 2024 entre la Direction et les organisations syndicales représentatives  dans l’entreprise.

Après une réunion préparatoire le 05 mars 2024, les Parties se sont rencontrées les 14 mars 2024, 22 mars 2024 et 26 mars 2024.

L’étude des propositions formulées par les différentes Parties à la négociation, leurs discussions approfondies ainsi que les avancées faites au cours des trois réunions ont permis, à l’issue de la réunion du 26 mars 2024, d’aboutir à la rédaction du présent accord.

Dans ce contexte, la Direction et les organisations syndicales représentatives signataires se sont donc rapprochées et ont défini, d’un commun accord, les dispositions reprises ci-après.


ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD


Entre dans le champ d’application du présent accord, l’ensemble des salariés de la société SOFEREST.

ARTICLE 2 - SALAIRES EFFECTIFS


ARTICLE 2.1 – Dispositions salariales de la catégorie Employé


Rétroactivement, à compter du 1er janvier 2024, les salaires mensuels bruts de base seront revalorisés de

2,8% pour l’ensemble des salariés de la catégorie visée.


La grille de salaire* par emploi, niveau et échelon est jointe en annexe au présent accord (hors contrat en alternance).

*calculé, à titre indicatif, sur une base de 151.67 heures par mois (temps complet)


ARTICLE 2.2 – Dispositions salariales des catégories Agents de Maîtrise et Cadres


L’entreprise réaffirme le principe de l’individualisation du système de rémunération pour la catégorie Agents de maîtrise et la catégorie Cadres.

ARTICLE 3 – PRIME EXCEPTIONELLE DE TRANSPORT

La direction et les organisations syndicales signataires ont convenu du versement d’une prime exceptionnelle de transport au titre de l’année 2024 afin de palier l’impossibilité aux salariés concernés d’utiliser les transports en commun.


ARTICLE 3.1 – Salariés bénéficiaires
Les bénéficiaires sont les salariés de statut « employé » liés à la société SOFEREST par un contrat de travail à la date du versement de la prime.


ARTICLE 3.2 – Montant de la prime
Le montant de la prime est fixé à 100,00 euros versé au prorata du temps de présence sur l’année précédant la date de versement.

 ARTICLE 3.3 – Conditions d’attribution
Les salariés concernés devront réunir les conditions suivantes :
  • Ne pas bénéficier du remboursement par l’employeur d’un abonnement aux transports publics
  • Justifier de l’utilisation de son véhicule personnel pour le trajet domicile – lieu de travail habituel
  • Justifier que l’utilisation de son véhicule est rendue indispensable compte tenu de ses horaires de travail ne lui permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport

Un support d’attestation précisant les pièces à fournir sera mis à la disposition des salariés dès le dépôt de l’accord. Ces éléments devront être fournis à la Direction du site avant le 31 août 2024 pour que les salariés concernés puissent s’en prévaloir.


ARTICLE 3.4 – Versement de la prime
La prime de transport sera versée en une seule fois sur la paie du mois d’août 2024 sous réserve de la présentation des éléments visés à l’article 3.3 du présent accord avant le 15 août 2024.


ARTICLE 3.5 – Régime fiscal et social
La prime de transport est dans la limite du plafond mentionné dans la loi de finance 2022, à l’article 2 de la loi n°2022-1157 du 16 août 2022 prorogée par la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023, exonérée de toute cotisation sociale, contributions et taxes assises sur les salaires.
Elle n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu et n’entre pas dans l’assiette du prélèvement à la source.


ARTICLE 4 – FORFAIT MOBILITES DURABLES (INDEMNITE KILOMETRIQUE VELO) 

Les parties conviennent du versement d’un forfait mobilités durables (ex indemnité kilométrique vélo) pour les salariés se déplaçant en vélo sur leur lieu de travail.
Ce forfait est d’un montant de 0,30€ par kilomètre parcouru (aller et retour) entre le domicile du salarié et le lieu de travail habituel du salarié.
Étant précisé que ce montant est exonéré de cotisations et contributions sociales, dans la limite de 700€ par an et par salarié (montant 2023).
Le salarié bénéficiant du forfait mobilités durables devra chaque année compléter une attestation sur l’honneur remise par l’entreprise précisant notamment l’adresse de son domicile et le nombre de kilomètres parcouru chaque jour (aller et retour) entre son domicile et son lieu de travail habituel.
Ce forfait n’est pas cumulable avec le remboursement des frais de transports publics.

ARTICLE 5 – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

La direction et les organisations syndicales signataires ont convenu du versement d’une prime de partage de la valeur.
Le montant, les conditions d’attribution et de versement de cette prime feront l’objet d’un accord spécifique.


ARTICLE 6 – MISE À DISPOSITION DE PROTECTION PERIODIQUES DANS LES SANITAIRES DU PERSONNEL


Afin de participer au confort du personnel, des protections périodiques seront mises à disposition dans les sanitaires dédiés au personnel féminin.

Cette mesure vise à assurer le confort des salariées sur leur lieu de travail et dans l’exercice de leurs fonctions, l’utilisation de ces protections est donc limitée à un usage personnel dans le cadre de l’exécution des missions liées au contrat de travail.

ARTICLE 7 – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Dans le cadre du présent accord, les Parties conviennent de poursuivre l’application des dispositions relatives à l’organisation du temps de travail du personnel de statut « Employés », « Agents de Maitrise » et « Cadres » prévues par l’accord d’entreprise du 16 octobre 2018 ainsi que son avenant du 25 octobre 2022 et la Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants.


ARTICLE 8 – DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL À TEMPS PARTIEL

La loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi prévoit, par principe, une durée minimale de travail de 24 heures hebdomadaires (ou son équivalent mensuel ou annuel) pour les salariés à temps partiel.

Les Parties au présent accord souscrivent aux principes visant à préserver et maintenir l’emploi, à faire reculer la précarité et à développer la qualité de l’emploi.

Les Parties au présent accord conviennent également de poursuivre l’application de l’accord d’entreprise du 16 octobre 2018 et de la Convention Collective applicable, qui fixent les modalités du travail à temps partiel.


ARTICLE 9 – SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT À SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Un accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes va être négocié courant 2024. De plus, l’index sur l’égalité hommes / femmes a été publié sur le site du Ministère du Travail au 1er mars 2024.

Ainsi, la société réaffirme que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle dénonce tout comportement ou pratique qui pourrait s'avérer discriminant à l'encontre des salarié(e)s.

Sur la base de l’article L. 2242-5 du Code du travail, de l'état des lieux sur la situation respective des femmes et des hommes établi et de la mise à disposition des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans la société dans la base de données économiques et sociales, la société SOFEREST s’engage à agir dans les domaines suivants :
  • les écarts de salaire entre les femmes et les hommes ;
  • et les écarts de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Le diagnostic et l'analyse de la situation respective des femmes et des hommes seront analysés et suivi dans le cadre des commissions de suivi de l’accord d’entreprise qui sera négocié courant 2024.

ARTICLE 10 - DISPOSITIONS RELATIVES AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

La Direction ayant conclu avec les partenaires sociaux un accord sur la participation le 11 décembre 1989 et des avenants dont le dernier en date du 1er janvier 1999, les Parties au présent accord conviennent de poursuivre l’application dudit accord.

ARTICLE 11 – DUREE DE L’ACCORD, ENTREE EN VIGUEUR 


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du jour suivant les formalités de dépôt prévu par le Code du Travail.


ARTICLE 12 - FORMALITES DE DENONCIATION ET DE REVISION


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires adhérentes, et selon les modalités décrites ci-après.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt prévues par les articles L. 2231-6, D.2231-2, D.2231-4, D.2231-5, D2231-6 et D.2231-7 du Code du travail.

Une nouvelle négociation devra être engagée dans les trois mois suivant la date de dépôt susvisée. A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord.

Durant les négociations et jusqu'à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, l’accord restera applicable sans aucun changement.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit à une date expressément convenue par les parties, postérieure à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, soit à défaut à l'expiration du préavis susvisé.

En cas de procès-verbal de désaccord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant 12 mois, qui commenceront à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Les documents, signés par les parties, feront l’objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, D.2231-2, D.2231-4, D.2231-5, D2231-6 et D.2231-7 du Code du travail.
Au surplus, les Parties au présent accord ont la faculté de demander à tout moment la révision dudit accord. La(es) demande(s) de révision, accompagnée(s) de la proposition écrite de révision, devra(ont) être adressée(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties signataires. Les Parties se rencontreront alors dans les 3 mois suivant la réception de la lettre demandant la révision.
L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Néanmoins, si les négociations tendant à la révision échouent, le texte initial restera applicable en l'état.






ARTICLE 13 – NOTIFICATION, DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD 

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties signataires et dépôt auprès de la DRIEETS (Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu'auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes conformément aux dispositions des articles L.2231-5, L.2231-6, L.2231-7, L.2261-1 et D. 2231-2, du Code du travail.

Ce dépôt sera effectué par la Direction des Ressources Humaines au moins 8 jours après sa notification à l’ensemble des parties signataires.

Un exemplaire du présent accord sera remis aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux de la société. Il en sera fait mention sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.


Fait à Issy-les-Moulineaux, le 12 avril 2024

(En cinq exemplaires, un pour chaque partie) (*)

Pour la société SOFEREST :








Pour le syndicat F.O.

Pour le syndicat C.F.D.T

Mise à jour : 2024-05-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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