Accord d'entreprise SOCIETE FRANCAISE D'EXPLOITATION DE RESTAURANT

NEGOCIATION PERIODIQUE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE - Année 2025 - SOFEREST

Application de l'accord
Début : 24/03/2025
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société SOCIETE FRANCAISE D'EXPLOITATION DE RESTAURANT

Le 24/03/2025








NEGOCIATION PERIODIQUE OBLIGATOIRE SUR

LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL

ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Année 2025

SOFEREST





























Entre les soussignés :

La société SOFEREST, dont le siège social est situé Immeuble Bords de Seine 1 - 3, Esplanade du Foncet - 92441 Issy-les-Moulineaux Cedex, représentée par XXX, Directeur de sites, dûment mandaté,


Ci-après dénommée, « la société » ou « la Direction »,

D’une part,


Le syndicat FO – FGTA, situé 7 Passage Tenaille – 75680 Paris Cedex 14, représenté par XXX en sa qualité de Déléguée Syndicale,


Et

Le syndicat CFDT, situé 10 boulevard de la Villette 75019 PARIS, représenté par XXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale,


Ci-après dénommées, « les organisations syndicales représentatives »,

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les Parties »,

























PREAMBULE


Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants et L2242-5 et suivants du Code du travail, modifiés par la loi du 17 août 2015, et conformément à l’accord relatif au dialogue social et au fonctionnement des instances représentatives du personnel au sein de la société SO.FE.REST, la négociation périodique obligatoire portant notamment sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail et notamment la mise en place du travail à temps partiel et la réduction du temps de travail, ainsi que sur l’intéressement, la participation et l’épargne salariale et sur les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre, s’est engagée pour l’année 2025 entre la Direction et les organisations syndicales représentatives  dans l’entreprise.

Après une réunion préparatoire le 13 février 2025, les Parties se sont rencontrées les 28 février 2025, 7 mars 2025 et 17 mars 2025.

L’étude des propositions formulées par les différentes Parties à la négociation, leurs discussions approfondies ainsi que les avancées faites au cours des trois réunions ont permis, à l’issue de la réunion du 17 mars 2025, d’aboutir à la rédaction du présent accord.

Dans ce contexte, la Direction et les organisations syndicales représentatives signataires se sont donc rapprochées et ont défini, d’un commun accord, les dispositions reprises ci-après.


ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD


Entre dans le champ d’application du présent accord, l’ensemble des salariés de la société SOFEREST.

ARTICLE 2 - SALAIRES EFFECTIFS


ARTICLE 2.1 – Dispositions salariales de la catégorie Employé


Rétroactivement, à compter du 1er janvier 2025, les salaires mensuels bruts de base seront revalorisés de

1,4% pour l’ensemble des salariés de la catégorie visée.


La grille de salaire* par emploi, niveau et échelon est jointe en annexe au présent accord (hors contrat en alternance).

*calculé, à titre indicatif, sur une base de 151.67 heures par mois (temps complet)


ARTICLE 2.2 – Dispositions salariales des catégories Agents de Maîtrise et Cadres


L’entreprise réaffirme le principe de l’individualisation du système de rémunération pour la catégorie Agents de maîtrise et la catégorie Cadres.







ARTICLE 3 – REVALORISATION DES RESSOURCES DU CSE

ARTICLE 3.1 – Revalorisation du budget des activités sociales et culturelles


La direction et les organisations syndicales signataires ont convenu de réévaluer le budget attribué aux activités sociales et culturelles du CSE à 0,94% de la masse salariale brute annuelle telle que définie à l’article L 2315-61 du Code du travail.

Il est rappelé que le CSE peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l'entreprise.

Il peut également décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans la limite de 10% et inversement.

ARTICLE 3.2 – Date de mise en place


Il est convenu entre les parties que ce taux soit appliqué à compter du versement suivant la signature du présent accord (deuxième trimestre 2025).


ARTICLE 4 – MISE EN PLACE DE CONGES SUPPLEMENTAIRES POUR LES SALARIES AGES DE 55 ANS ET PLUS

Les parties conviennent de l’attribution de journées de congés supplémentaires en fonction de l’âge révolu du salarié au jour où ces journées sont portées au crédit de son compteur (soit le 1er janvier de chaque année), dans les conditions suivantes :

Salarié âgé de 55 ans révolu à 59 ans
1 journée
Salarié âgé de 60 ans révolu à 64 ans
2 journées
Salarié âgé de 65 ans et plus
3 journées
Ces journées seront ajoutées aux compteurs au 1er janvier de chaque année.


ARTICLE 5 – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Dans le cadre du présent accord, les Parties conviennent de poursuivre l’application des dispositions relatives à l’organisation du temps de travail du personnel de statut « Employés », « Agents de Maitrise » et « Cadres » prévues par l’accord d’entreprise du 16 octobre 2018 ainsi que son avenant du 25 octobre 2022 et la Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants.




ARTICLE 6 – DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL À TEMPS PARTIEL

La loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi prévoit, par principe, une durée minimale de travail de 24 heures hebdomadaires (ou son équivalent mensuel ou annuel) pour les salariés à temps partiel.

Les Parties au présent accord souscrivent aux principes visant à préserver et maintenir l’emploi, à faire reculer la précarité et à développer la qualité de l’emploi.

Les Parties au présent accord conviennent également de poursuivre l’application de l’accord d’entreprise du 16 octobre 2018 et de la Convention Collective applicable, qui fixent les modalités du travail à temps partiel.


ARTICLE 7 – SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT À SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Un accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été signé le 10 juillet 2024. De plus, l’index sur l’égalité hommes / femmes a été publié sur le site du Ministère du Travail au 1er mars 2025.

Ainsi, la société réaffirme que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle dénonce tout comportement ou pratique qui pourrait s'avérer discriminant à l'encontre des salarié(e)s.

Sur la base de l’article L. 2242-5 du Code du travail, de l'état des lieux sur la situation respective des femmes et des hommes établi et de la mise à disposition des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans la société dans la base de données économiques et sociales, la société SOFEREST s’engage à agir dans les domaines suivants :
  • Rémunération et suppression des écarts de rémunération
  • Recrutement et accès à l’emploi
  • Formation professionnelle

ARTICLE 8 - DISPOSITIONS RELATIVES AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

La Direction ayant conclu avec les partenaires sociaux un accord sur la participation le 11 décembre 1989 et des avenants dont le dernier en date du 1er janvier 1999, les Parties au présent accord conviennent de poursuivre l’application dudit accord.

ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD, ENTREE EN VIGUEUR 


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du jour suivant les formalités de dépôt prévu par le Code du Travail.


ARTICLE 10 - FORMALITES DE DENONCIATION ET DE REVISION


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires adhérentes, et selon les modalités décrites ci-après.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt prévues par les articles L. 2231-6, D.2231-2, D.2231-4, D.2231-5, D2231-6 et D.2231-7 du Code du travail.

Une nouvelle négociation devra être engagée dans les trois mois suivant la date de dépôt susvisée. A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord.

Durant les négociations et jusqu'à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, l’accord restera applicable sans aucun changement.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit à une date expressément convenue par les parties, postérieure à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, soit à défaut à l'expiration du préavis susvisé.

En cas de procès-verbal de désaccord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant 12 mois, qui commenceront à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Les documents, signés par les parties, feront l’objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, D.2231-2, D.2231-4, D.2231-5, D2231-6 et D.2231-7 du Code du travail.
Au surplus, les Parties au présent accord ont la faculté de demander à tout moment la révision dudit accord. La(es) demande(s) de révision, accompagnée(s) de la proposition écrite de révision, devra(ont) être adressée(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties signataires. Les Parties se rencontreront alors dans les 3 mois suivant la réception de la lettre demandant la révision.
L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Néanmoins, si les négociations tendant à la révision échouent, le texte initial restera applicable en l'état.






ARTICLE 11 – NOTIFICATION, DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD 

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties signataires et dépôt auprès de la DREETS (Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu'auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes conformément aux dispositions des articles L.2231-5, L.2231-6, L.2231-7, L.2261-1 et D. 2231-2, du Code du travail.

Ce dépôt sera effectué par la Direction des Ressources Humaines au moins 8 jours après sa notification à l’ensemble des parties signataires.

Un exemplaire du présent accord sera remis aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux de la société. Il en sera fait mention sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.


Fait à Issy-les-Moulineaux, le 24 mars 2025

(En cinq exemplaires, un pour chaque partie) (*)

Pour la société SOFEREST :

XXX






Pour le syndicat F.O. :

XXX

Pour le syndicat C.F.D.T :

XXX




























Mise à jour : 2025-04-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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