Accord d'entreprise SOCIETE FRANCAISE D ISOLATION - SOFRADI

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail et la rémunération

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

4 accords de la société SOCIETE FRANCAISE D ISOLATION - SOFRADI

Le 25/11/2019






ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À

L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA RÉMUNÉRATION







ENTRE

La Société SOFRADI, dont le siège social est situé
14 Avenue Descartes – Parc d’Activité de Ragon, 44 119 TREILLIÈRES.

Ci-après dénommée indifféremment la Société ou l’entreprise


ET


Le représentant du Comité Social et Économique de la Société SOFRADI mandaté par ledit Comité.











Sommaire


TOC \o "1-4" \h \z \u PRÉAMBULE PAGEREF _Toc25562134 \h 4
CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc25562135 \h 4
ARTICLE 1.DISPOSITIONS GÉNÉRALES PAGEREF _Toc25562136 \h 5
1.1.Durée du travail PAGEREF _Toc25562137 \h 5
1.2.Heures supplémentaires PAGEREF _Toc25562138 \h 5
1.2.1.Définition PAGEREF _Toc25562139 \h 5
1.2.2.Rémunération PAGEREF _Toc25562140 \h 5
1.2.3.Repos Compensateur Équivalent (RCE) PAGEREF _Toc25562141 \h 5
1.2.3.1.Principe PAGEREF _Toc25562142 \h 5
1.2.3.2.RCE Collectif PAGEREF _Toc25562143 \h 6
1.2.3.3.RCE Individuel PAGEREF _Toc25562144 \h 6
1.2.3.4.Suivi des heures PAGEREF _Toc25562145 \h 6
1.2.3.5.Régularisation PAGEREF _Toc25562146 \h 6
1.2.3.6.Cas particulier des salariés à temps partiel PAGEREF _Toc25562147 \h 6
1.2.4.Contingent annuel et Contrepartie Obligatoire en Repos (COR) PAGEREF _Toc25562148 \h 6
1.3.Augmentation générale des salaires au 1er janvier 2020 PAGEREF _Toc25562149 \h 7
1.4.Prime de bilan PAGEREF _Toc25562150 \h 7
1.5.Journée de solidarité PAGEREF _Toc25562151 \h 7
ARTICLE 2.DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX SALARIÉS SÉDENTAIRES AFFECTÉS AUX BUREAUX PAGEREF _Toc25562152 \h 8
2.1.Critères et champs d’application PAGEREF _Toc25562153 \h 8
2.2.Durée du travail journalier PAGEREF _Toc25562154 \h 8
2.3.Horaires flexibles PAGEREF _Toc25562155 \h 8
2.3.1.Plages fixes et plages variables PAGEREF _Toc25562156 \h 8
2.3.2.Pause méridienne PAGEREF _Toc25562157 \h 9
2.4.Permanences PAGEREF _Toc25562158 \h 9
ARTICLE 3.DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX SALARIÉS SÉDENTAIRES AFFECTÉS AUX ATELIERS DE PRODUCTION ET SERVICES LOGISTIQUES PAGEREF _Toc25562159 \h 9
3.1.Critères et champs d’application PAGEREF _Toc25562160 \h 9
3.2.Durée et horaires de travail PAGEREF _Toc25562161 \h 9
3.3.Travaux effectués pendant les périodes habituelles de repos PAGEREF _Toc25562162 \h 10
3.4.Travail exceptionnel du dimanche, d’un jour férié ou de nuit PAGEREF _Toc25562163 \h 10
3.4.1.Travail du dimanche et/ou d’un jour férié PAGEREF _Toc25562164 \h 10
3.4.2.Travail de nuit exceptionnel et programmé PAGEREF _Toc25562165 \h 10
3.4.3.Non cumul PAGEREF _Toc25562166 \h 10
ARTICLE 4.DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX SALARIÉS NON-SÉDENTAIRES AFFECTÉS AUX MONTAGES SUR CHANTIERS PAGEREF _Toc25562167 \h 10
4.1.Critères et champs d’application PAGEREF _Toc25562168 \h 10
4.2.Travail exceptionnel du dimanche, d’un jour férié ou de nuit PAGEREF _Toc25562169 \h 10
4.2.1.Travail du dimanche et/ou d’un jour férié PAGEREF _Toc25562170 \h 11
4.2.2.Travail de nuit exceptionnel et programmé PAGEREF _Toc25562171 \h 11
4.2.3.Non cumul PAGEREF _Toc25562172 \h 11
4.3.Petits déplacements PAGEREF _Toc25562173 \h 11
4.3.1.Salariés concernés PAGEREF _Toc25562174 \h 11
4.3.2.Zones concentriques PAGEREF _Toc25562175 \h 11
4.3.3.Indemnité de trajet PAGEREF _Toc25562176 \h 11
4.3.4.Indemnité de repas PAGEREF _Toc25562177 \h 12
4.4.Grands déplacements : heures de voyage PAGEREF _Toc25562178 \h 12
4.5.Cas particulier des chefs d’équipe et chefs de chantier PAGEREF _Toc25562179 \h 12
ARTICLE 5.DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc25562180 \h 13
5.1.Durée et date d’entrée en vigueur PAGEREF _Toc25562181 \h 13
5.2.Notification, dépôt et publicité PAGEREF _Toc25562182 \h 13
5.3.Révision et dénonciation PAGEREF _Toc25562183 \h 13
ANNEXES PAGEREF _Toc25562184 \h 14
CALENDRIER 2020 APPLICABLE AUX SALARIÉS AFFECTÉS AUX BUREAUX PAGEREF _Toc25562185 \h 15
CALENDRIER 2020 APPLICABLE AUX SALARIÉS AFFECTÉS EN PRODUCTION, LOGISTIQUE ET MONTAGE PAGEREF _Toc25562186 \h 16
HORAIRES PAGEREF _Toc25562187 \h 17


  • PRÉAMBULE
Au cours de l’année 2018, une enquête de satisfaction interne a été réalisée auprès de l’ensemble des salariés de la Société. Les résultats de cette enquête ont conduit la Direction à proposer des évolutions sur l’organisation du temps de travail et la rémunération.

Par ailleurs, des modifications conventionnelles actées le 1er juillet 2018 ont été mises en place au sein de la Société. Une remise en cause de ces modifications par les Organisations Syndicales nationales nous oblige à acter au travers de cet accord ces modifications que nous considérons comme plus favorables aux salariés et à l’entreprise.

Ainsi, les parties se sont rencontrées pour négocier ce présent accord lors de 2 réunions les 8 et 25 novembre 2019.

Le présent accord est établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion. Si ces dispositions étaient modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences, comme l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord suivant les modalités prévues à l’article 5.3. du présent accord.

À compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue, à l’ensemble des accords, usages et mesures unilatérales relatifs à l’aménagement et la durée du temps de travail mis en place au sein de l’entreprise.

Enfin, il est précisé que dans ce texte, l’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autres fins que celle d’alléger le texte pour en faciliter la lecture.

À l’issue des négociations, il est convenu ce qui suit :

  • CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2020, pour une durée de 12 mois à l’ensemble des établissements de la société SOFRADI et à l’ensemble des salariés, quel que soit leur statut et la nature de leur contrat de travail, à temps plein ou à temps partiel.

Pour les articles relatifs à l’organisation du temps de travail, les parties conviennent de faire un bilan après 6 mois de mise en place des présentes dispositions pour analyser, notamment, les impacts organisationnels, financiers et relatifs aux conditions de travail des salariés. Les parties se réservent le droit d’ajuster les dispositions par un avenant au présent accord pour tout ou partie des articles susvisés.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Durée du travail

La durée collective de travail effectif de l’entreprise est fixée à 39 heures hebdomadaires. Le travail effectif est défini par l’article L3121-1 du code du travail.

Heures supplémentaires

  • Définition
Conformément à l’article L3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent (RCE).
Les heures supplémentaires s’effectuent dans la limite des durées maximales de travail hebdomadaire autorisées et définies aux articles L3121-20 et suivants du code du travail.

  • Rémunération
Au sein de la Société, la rémunération des heures supplémentaires est effectuée de la manière suivante :
  • les heures effectuées entre la durée légale de travail hebdomadaire et 37,6 heures bénéficient d’une rémunération majorée au taux fixé légalement.
Ces heures sont comprises dans l’horaire de travail collectif mensuel de l’entreprise fixé à 162,93 heures et détermine le salaire mensuel brut du salarié,
  • les heures effectuées entre 37,6 heures et la durée collective hebdomadaire de travail effectif fixée à l’article 1.1. du présent accord donneront lieu à une contrepartie sous forme de repos, appelé Repos Compensateur Équivalent (RCE), en lieu et place du paiement des heures concernées et de leur majoration.
  • les heures effectuées au-delà de la durée collective hebdomadaire de travail effectif fixée à l’article 1.1. et dans les limites autorisées par la réglementation bénéficient d’une rémunération majorée aux taux fixés légalement ou conventionnellement.

Le décompte de ces heures s’effectue par semaine civile du lundi 0h au dimanche 24h.

Il est précisé que les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée collective hebdomadaire de travail effectif fixée à l’article 1.1. doivent rester tout à fait exceptionnelles et sont effectuées dans tous les cas à la demande de la Société.

  • Repos Compensateur Équivalent (RCE)
Principe
Deux types de RCE sont à distinguer, le RCE collectif et le RCE individuel.

RCE Collectif
Le RCE collectif est un temps de récupération chômé et fixé annuellement par la Société. Il s’agit principalement d’un « pont » défini par une journée ouvrable située entre un jour férié et unweek-end. Il sera remis à chaque salarié chaque année un calendrier de ces RCE collectifs.

RCE Individuel
Le RCE individuel, reliquat des heures après pose des RCE collectifs, est un temps de récupération chômé et choisi par le salarié après validation de sa hiérarchie en tenant compte des nécessités d’organisation du travail.

Une demande écrite et validée via le formulaire adéquat sera à adresser au service paie 8 jours avant la prise du RCE individuel. La durée minimum de ce RCE correspond à une demi-journée traduite en heures et dont le nombre varie en fonction de l’affectation du salarié et de la journée posée ;

Pour les salariés bénéficiant de la flexibilité horaire décrite à l’article 2.3, le temps déduit pour ½ journée posée en RCE est de 3,72 heures du lundi au jeudi et de 2,72 heures le vendredi. Dans cette hypothèse le salarié devra travailler 4 heures sur la journée considérée.

Le RCE individuel peut être posé par anticipation des heures acquises dans la limite de 35 heures.

Suivi des heures
Les heures de RCE sont cumulées dans un compteur. Le bulletin de paie du salarié fera apparaitre le temps acquis, le temps pris et le solde du compteur.

Régularisation
Au 31 décembre ou lors du solde de tout compte en cas de départ en cours d’année du salarié de la Société, le compteur d’heure fera systématiquement l’objet d’une régularisation positive ou négative sur le bulletin de paie du salarié.

Cas particulier des salariés à temps partiel
Les heures complémentaires effectuées au-delà de l’horaire contractuel d’un salarié à temps partiel, ne peuvent pas faire l’objet de RCE et doivent donc être rémunérées.
Les jours déterminés en RCE collectifs feront l’objet d’un congé payé ou d’un congé sans solde pour ces salariés.

  • Contingent annuel et Contrepartie Obligatoire en Repos (COR)
La volonté commune des parties signataires du présent accord étant de soutenir la performance de l’entreprise, il est convenu de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 300 heures par salarié et par an.
Conformément à l’article L3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires compensées intégralement par un RCE ne s’imputent pas sur ce contingent.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos dont la durée est égale au nombre d’heures supplémentaires effectuées.

Augmentation générale des salaires au 1er janvier 2020

Afin de neutraliser la perte mensuelle de salaire potentielle engendrée par l’abaissement du seuil de 38 heures à 37,6 heures permettant la mise en place du RCE, la Direction décide une augmentation générale des salaires de 1,5 % au 1er janvier 2020, à tout salarié en CDI et présent à l’effectif à cette même date.

Prime de bilan

Dans le cadre de l’évolution de la politique de rémunération engagée, la Société décide de supprimer, à compter de l’exercice 2020, la prime dite « prime de bilan ».
Par conséquent, sous réserve de l’arrêté des comptes de l’exercice 2019, une prime de bilan sera versée pour la dernière fois en mai 2020, dans les conditions conformes à l’usage en vigueur.
L’étude d’impact de cette décision unilatérale de l’employeur sur la rémunération variable moyenne sur 3 exercices, depuis 2016, démontre :
  • une baisse de la rémunération totale annuelle des personnels affectés aux bureaux de 2,37 %,
  • une hausse de la rémunération totale annuelle des personnels affectés aux ateliers de production et services logistiques et montage sur chantiers de 0,35 %.
Les parties aux négociations conviennent de neutraliser l’impact à la baisse consécutif à cette décision, selon les modalités suivantes :
  • au 1er janvier 2020, la masse salariale des personnels de bureaux sera augmentée de 2,37 %, à titre exceptionnel, en plus de l’augmentation générale prévue à l’article 1.3, et en plus des augmentations individuelles,
  • chaque salarié des bureaux bénéficiera individuellement de cette augmentation de salaire proportionnellement au quotient : (prime de bilan individuelle annuelle moyenne perçue depuis 2016) divisé par (prime de bilan totale annuelle moyenne des personnels de bureaux depuis 2016).

Journée de solidarité

Dans le cadre de l’article L3133-8 du code du travail, le lundi de la Pentecôte est désigné comme la journée de solidarité. Cette journée fera l’objet d’un RCE collectif et sera donc à la fois fériée et chômée.




DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX SALARIÉS SÉDENTAIRES AFFECTÉS AUX BUREAUX

Critères et champs d’application

Sont concernés par ces dispositions l’ensemble des salariés non-cadres et cadres dits sédentaires et affectés au sein des Activités supports et des services commerciaux, bureaux d’études, conduite de travaux.

Durée du travail journalier

La durée journalière de travail est fixée de la manière suivante :
  • Du lundi au jeudi : 8 heures
  • Le vendredi : 7 heures

Horaires flexibles

La société décide la mise en place de plages horaires flexibles pour les horaires de début et fin de journée ainsi que pour la pause méridienne.
Ainsi, chaque salarié a la possibilité d’aménager son temps sur ces plages horaires dans le respect du temps de travail effectif journalier et hebdomadaire.
En tout état de cause cette flexibilité horaire doit permettre une organisation du travail interne et externe de qualité et repose à la fois sur la responsabilité individuelle de chaque salarié et la possibilité pour les managers de déterminer des permanences tel que défini dans l’article 2.4 du présent accord.

Les horaires sont répartis en 2 plages :
  • Plages fixes : périodes de travail obligatoires
  • Plages variables : périodes pendant lesquels le salarié peut choisir ses heures de début de fin de travail.

  • Plages fixes et plages variables
Les plages variables et fixes sont réparties comme suit :

MATIN

MIDI

APRÈS-MIDI

Du lundi au jeudi

Plage variable
7h15 - 9h00
11h45 - 13h45
16h00 - 19h00
Plage fixe
9h00 - 11h45
-
13h45 - 16h00

Le vendredi

Plage variable
7h15 - 9h00
11h45 - 13h45
15h00 - 18h00
Plage fixe
9h00 - 11h45
-
13h45 - 15h00

L’heure de début de journée doit ainsi s’effectuer entre 7h15 et 9h00 et l’heure de fin de journée entre 16h00 et 19h00 du lundi au jeudi et de 15h00 à 18h00 le vendredi.
La plage de travail obligatoire s’étend de 9h00 et 11h45 et de 13h45 à 16h00 du lundi au jeudi et à 15h00 le vendredi.

  • Pause méridienne
La pause méridienne permet au salarié de se restaurer pendant sa journée de travail.
La pause méridienne doit être prise entre 11h45 et 13h45 et sa durée est comprise entre 45 minutes et 2 heures.

Permanences

Afin d’assurer un service de qualité, les parties conviennent de la faculté pour le manager de recourir à un système de permanence.
Dans cette logique, le manager a la possibilité de décider, le cas échéant, des heures de début et de fin de travail y compris pour la pause méridienne de ses collaborateurs dans les respects des dispositions des articles précédents.
Ces permanences devront faire l’objet d’une consultation préalablement à leur mise en place auprès du COMEX.


DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX SALARIÉS SÉDENTAIRES AFFECTÉS AUX ATELIERS DE PRODUCTION ET SERVICES LOGISTIQUES

Critères et champs d’application

Sont concernés par ces dispositions l’ensemble des salariés non-cadres et cadres dits sédentaires et affectés au sein des magasin, ateliers de production et bureaux des méthodes des différentes Activités.

Durée et horaires de travail

La durée et les horaires de travail sont fixés de la manière suivante :

MATIN

APRÈS-MIDI

DURÉE TOTALE

LUNDI
7h15 - 11h45
12h45 - 16h45
8h30
MARDI
7h15 - 11h45
12h45 - 16h45
8h30
MARCREDI
7h15 - 11h45
12h45 - 16h45
8h30
JEUDI
7h15 - 11h45
12h45 - 16h45
8h30
VENDREDI
7h15 - 12h15
-
5h00

Travaux effectués pendant les périodes habituelles de repos

Afin de répondre à des besoins impératifs d’activité qui ne peuvent se dérouler pendant les horaires habituels de travail, ceux-ci pourront être organisés occasionnellement en dehors de ces horaires.
Ces interventions sont rémunérées et organisées selon les dispositions légales et conventionnelles.

Travail exceptionnel du dimanche, d’un jour férié ou de nuit

  • Travail du dimanche et/ou d’un jour férié
Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un salarié est appelé à travailler un dimanche, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.
Les heures de travail accomplies à l’occasion d’un jour férié sont indemnisées dans les conditions prévues par l’article L3133-6 du code du travail.

  • Travail de nuit exceptionnel et programmé
Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un salarié est appelé à travailler de nuit (entre 20 heures et 6 heures), les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.
Dans le cas d’une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d’une durée supérieure à 3 jours calendaires, les heures effectuées de 20 heures à 6 heures sont majorées de 25%.

  • Non cumul
Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.



DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX SALARIÉS NON-SÉDENTAIRES AFFECTÉS AUX MONTAGES SUR CHANTIERS

Critères et champs d’application

Sont concernés par ces dispositions l’ensemble des salariés non-cadres dits non-sédentaires et affectés aux travaux de montage sur chantiers.




Travail exceptionnel du dimanche, d’un jour férié ou de nuit

  • Travail du dimanche et/ou d’un jour férié
Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un salarié est appelé à travailler un dimanche, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.
Les heures de travail accomplies à l’occasion d’un jour férié sont indemnisées dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai.

  • Travail de nuit exceptionnel et programmé
Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un salarié est appelé à travailler de nuit (entre 20 heures et 6 heures), les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.
Dans le cas d’une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d’une durée supérieure à 3 jours calendaires, les heures effectuées de 20 heures à 6 heures sont majorées de 25%.

  • Non cumul
Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

Petits déplacements

  • Salariés concernés
Les salariés non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord. Par extension, nous appliquons également ce régime aux ETAM non sédentaires de l’entreprise.

  • Zones concentriques
Il est institué un système de zones concentriques dont les distances sont mesurées par la route, au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire. Le centre de ces zones qui constitue le point de départ des petits déplacements est le domicile du salarié.

S’agissant du nombre de zones, de la graduation kilométrique des zones et du montant des indemnités dues pour chaque zone, les parties conviennent de se référer aux accords régionaux conclus entre les partenaires sociaux du Bâtiment des Pays de la Loire.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

  • Indemnité de trajet
Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.
Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

  • Indemnité de repas
L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.
L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
  • L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
  • Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
  • Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.

Grands déplacements : heures de voyage

Toutes les heures de voyage effectuées dans le cadre d’un voyage périodique ou de détente par un salarié en grand déplacement en dehors de son horaire de travail pour se rendre sur un chantier sont indemnisées à hauteur de 50% du salaire horaire brut de base de l’intéressé.

Cas particulier des chefs d’équipe et chefs de chantier

Les heures de voyage et les primes d’outillage seront mentionnés sur les bulletins de salaire des chefs d’équipes et chefs de chantiers.



DISPOSITIONS FINALES

Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2020.

Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en ligne par la Société sur le site internet du ministère du Travail et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Nantes.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Révision et dénonciation

Conformément à l’article L 2222-5 du code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 6 mois, dans les conditions prévues par la Loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de3 mois, dans les conditions prévues par la loi.


Fait le 25 novembre 2019, à Treillières, en 4 exemplaires

La société SOFRADI
Et
Le représentant du Comité Social et Économique de la Société SOFRADI mandaté par ledit Comité.

  • ANNEXES

  • CALENDRIER 2020 APPLICABLE AUX SALARIÉS AFFECTÉS AUX BUREAUX

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

M
1
FÉRIÉ
S
1

D
1

M
1

V
1
FÉRIÉ
L
1
FÉRIÉ+JS+RCEC
J
2

D
2

L
2

J
2

S
2

M
2

V
3

L
3

M
3

V
3

D
3

M
3

S
4

M
4

M
4

S
4

L
4

J
4

D
5

M
5

J
5

D
5

M
5

V
5

L
6

J
6

V
6

L
6

M
6

S
6

M
7

V
7

S
7

M
7

J
7

D
7

M
8

S
8

D
8

M
8

V
8
FÉRIÉ
L
8

J
9

D
9

L
9

J
9

S
9

M
9

V
10

L
10

M
10

V
10

D
10

M
10

S
11

M
11

M
11

S
11

L
11

J
11

D
12

M
12

J
12

D
12

M
12

V
12

L
13

J
13

V
13

L
13
FÉRIÉ
M
13

S
13

M
14

V
14

S
14

M
14

J
14

D
14

M
15

S
15

D
15

M
15

V
15

L
15

J
16

D
16

L
16

J
16

S
16

M
16

V
17

L
17

M
17

V
17

D
17

M
17

S
18

M
18

M
18

S
18

L
18

J
18

D
19

M
19

J
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Légende :
  • JS : Journée de solidarité
  • RCEC : Repos Compensateur Équivalent Collectif
  • CALENDRIER 2020 APPLICABLE AUX SALARIÉS AFFECTÉS EN PRODUCTION, LOGISTIQUE ET MONTAGE

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Légende :
  • JS : Journée de solidarité
  • RCEC : Repos Compensateur Équivalent Collectif
  • HORAIRES

Horaires applicables aux salariés affectés aux bureaux


MATIN

MIDI

APRÈS-MIDI

Du lundi au jeudi

Plage variable
7h15 - 9h00
11h45 - 13h45
16h00 - 19h00
Plage fixe
9h00 - 11h45
-
13h45 - 16h00

Le vendredi

Plage variable
7h15 - 9h00
11h45 - 13h45
15h00 - 18h00
Plage fixe
9h00 - 11h45
-
13h45 - 15h00

Horaires applicables aux salariés affectés en production et logistique

MATIN

APRÈS-MIDI

DURÉE TOTALE

LUNDI
7h15 - 11h45
12h45 - 16h45
8h30
MARDI
7h15 - 11h45
12h45 - 16h45
8h30
MARCREDI
7h15 - 11h45
12h45 - 16h45
8h30
JEUDI
7h15 - 11h45
12h45 - 16h45
8h30
VENDREDI
7h15 - 12h15
-
5h00

Horaires applicables aux salariés affectés au montage

Principal

MATIN

APRÈS-MIDI

DURÉE TOTALE

LUNDI
9h30 - 12h15
14h00 - 18h30
7h15
MARDI
7h30 - 12h15
14h00 - 18h30
9h15
MARCREDI
7h30 - 12h15
14h00 - 18h30
9h15
JEUDI
7h30 - 12h15
14h00 - 18h30
9h15
VENDREDI
7h30 - 11h30
-
4h00

Variante 4 jours

MATIN

APRÈS-MIDI

DURÉE TOTALE

LUNDI
9h00 - 12h00
13h00 - 19h00
9h00
MARDI
7h30 - 12h00
13h00 - 18h30
10h00
MARCREDI
7h30 - 12h00
13h00 - 18h30
10h00
JEUDI
7h30 - 12h00
13h00 - 18h30
10h00

Variante proximité

MATIN

APRÈS-MIDI

DURÉE TOTALE

LUNDI
7h30 - 12h00
13h00 - 17h15
8h45
MARDI
7h30 - 12h00
13h00 - 17h15
8h45
MARCREDI
7h30 - 12h00
13h00 - 17h15
8h45
JEUDI
7h30 - 12h00
13h00 - 17h15
8h45
VENDREDI
7h30 - 11h30
-
4h00
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