Accord d'entreprise SOCIETE FRANCAISE DE PROTECTION JURIDIQUE

Avenant 1 à l'accord de révision relatif à l'aménagement et la gestion du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société SOCIETE FRANCAISE DE PROTECTION JURIDIQUE

Le 18/11/2019



AVENANT 1 A L’ACCORD DE REVISION RELATIF A L’AMENAGEMENT ET LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE GROUPAMA PROTECTION JURIDIQUE




Entre les soussignés :

La société Française de Protection Juridique, dont le siège social est situé 8-10 rue d’Astorg à Paris, représentée par, exerçant les fonctions de Directeur Général ;

D’une part ;

Et les organisations syndicales représentatives de salariés :

CFDT, représenté par
CFE-CGC, représenté par

D’autre part ;

PREAMBULE

Le présent avenant modifie l’accord de révision relatif à l’aménagement et la gestion du temps de travail au sein de Groupama Protection Juridique du 1er septembre 2016.
En effet, les parties ont souhaité ajuster les dispositions de l’accord relatives au Compte Epargne Temps et aux jours de fractionnement afin de :
  • prendre en considération les pratiques développées depuis le 1er septembre 2016

  • offrir davantage de flexibilité aux salariés dans la gestion de leur épargne temps

  • homogénéiser les pratiques de la société avec les autres entités du Groupe Groupama notamment dans un contexte de migration de la paie et de la gestion des temps de la société au Centre d’Expertise RH du Groupe à compter du 1er janvier 2020

OBJET DE L’AVENANT

Les parties conviennent expressément que le présent avenant :
  • Modifie l’alinéa 5 du chapitre VI « JOURS DE FRACTIONNEMENT »
  • Annule et remplace le chapitre VII « COMPTE EPARGNE TEMPS »
dans leur rédaction prévue par l’accord de révision relatif à l’aménagement et la gestion du temps de travail du 1er septembre 2016.
Ces articles étant désormais rédigés de la manière suivante :

CHAPITRE VI – JOURS DE FRACTIONNEMENT

L’alinéa 5 du chapitre VI est modifié comme suit :
« Les conditions d’octroi et de prise de ces jours de fractionnement sont :
  • Avoir pris au moins 2 semaines de congés consécutives pendant la période principale (soit 10 jours ouvrés consécutifs)
  • Avoir consommé les jours reportés pouvant donner droit à un ou des jours de fractionnement entre le 1er novembre N et le 31 mai N+1. Le droit à jour de fractionnement est calculé au moment de la prise effective des jours reportés selon les dispositions ci-dessus.
  • Les jours de fractionnement doivent être pris avant le 31 mai »

CHAPITRE VII – COMPTE EPARGNE TEMPS

Le chapitre VII est annulé et désormais rédigé comme suit :

« ARTICLE 20 – OBJET DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Conformément à l’article L.3151-1 du Code du travail, le Compte Epargne Temps (CET) a pour objet de permettre au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.
Les signataires souhaitent permettre aux salariés, dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, de disposer d’une gestion souple de leur temps de travail. Ils peuvent ainsi organiser la gestion de leur temps de travail sur l’ensemble de leur vie professionnelle.
Tout salarié de la Société Française de Protection Juridique se voit ouvrir automatiquement un CET qu’il peut alimenter et utiliser selon les modalités prévues ci-après.

ARTICLE 21 – ALIMENTATION

LE CET peut être alimenté par le salarié par :
  • Les congés payés légaux, dans la limite de 5 par an (5ème semaine)
  • Les jours de congés supplémentaires prévus par la CCNSA (soit 1 jour pour les non-cadres et 3 jours pour les cadres)
  • Les jours de congés supplémentaires acquis en cas de fractionnement et prévus par l’accord de révision relatif à l’aménagement et la gestion du temps du 1er septembre 2016 et le présent avenant
  • Les jours de congés « anniversaire » prévus à l’article 39 de la CCNSA.
  • Les jours d’ancienneté accordés au titre des protocoles sur la transition du 27 mai 1992 et du 27 juillet 1992
  • Les jours RTT, dans la limite de 6 par an
  • Les repos compensateur de remplacement et contrepartie obligatoire en repos
Il est précisé que l’unité de compte retenue pour le CET est le jour.
L’encours du CET est consultable par le salarié dans l’outil de gestion des temps.
Les parties conviennent néanmoins que :
  • Le nombre de jours épargnés dans le CET ne peut excéder 15 jours par année civile
  • Le nombre total de jours épargnés, quelle que soit leur origine, ne peut dépasser un plafond absolu de 130 jours.
A partir de ce plafond de 130 jours, le CET ne pourra plus être alimenté. Le salarié pourra à nouveau l’alimenter après utilisation d’un ou plusieurs jours de CET dans les conditions fixées à l’article 22 tel que modifié par le présent avenant.

ARTICLE 22 – UTILISATION

Le CET est utilisé à l’initiative du salarié dans la limite des droits épargnés et selon les modalités suivantes :

Utilisation du compte pour indemniser :

  • Un congé pour convenance personnelle, de 1 jour minimum. La prise de ces congés doit faire l’objet d’une demande d’acceptation préalable de la hiérarchie dans un délai correspondant au double de la durée du congé demandé.
  • Un congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, tels que prévus par les dispositions du code du travail et conformément aux textes en vigueur au moment de la demande.
  • Un congé de fin de carrière, par notification 6 mois avant la date à laquelle le congé de fin de carrière est envisagé.
  • Une période de formation non rémunérée.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.

Utilisation sous forme monétaire :

A l’exception de la cinquième semaine de congés payés annuels, le salarié peut choisir de liquider partiellement ou totalement, immédiatement ou de manière différée, sous forme monétaire, les droits acquis par le biais du Compte Epargne Temps.

  • Utilisation en vue d’une rémunération immédiate :
Le salarié peut demander à percevoir sous forme monétaire les droits épargnés à la date à laquelle il en fait la demande, dans les limites annuelles de 5 jours minimum et 30 jours maximum.
Par exception, les salariés justifiant d’une des situations suivantes ne se verront opposer aucune limite quant aux nombres de jours objet de leur demande :
  • Naissance ou adoption d’un enfant, sous réserve d’en faire la demande dans les 6 mois suivant l’événement,
  • Décès du conjoint, sous réserve d’en faire la demande dans les 6 mois suivant l’événement,
  • Accident de la vie, sous réserve d’en faire la demande dans les 6 mois suivant l’événement,
  • Invalidité du salarié ou de son conjoint au sens des 2ème et 3ème alinéas de l’article L.341-4 du Code de la Sécurité Sociale, sans limitation de durée,
  • Situation de surendettement (sur demande du président de la commission d’examen des situations de surendettement) ou difficulté financière qualifiée comme telle par les services sociaux.
Cette demande écrite devra impérativement préciser le nombre de jours concerné par l’utilisation anticipée.
Toute demande devra parvenir avant la fin du mois M-1 pour une mise en paiement sur la paie du mois M.

  • Utilisation en vue d’une rémunération différée :
Le salarié peut décider de convertir tout ou partie des jours épargnés sur son CET, afin d’alimenter le PEE en vigueur en application de l’accord du 29 mars 2016 et ses avenants. L’indemnité correspondante est soumise au régime social et fiscal applicable aux salaires selon les textes en vigueur lors de son versement.
Le CET peut également être utilisé pour alimenter le PERCO-I et le Fonds de Pension Professionnel auxquels adhère l’entreprise, dans le cadre de versements individuels volontaires. A ce titre, le salarié peut transférer dans le PERCO-I et/ou le Fonds de Pension Professionnel jusqu’à l’équivalent de 10 jours épargnés, par année civile, afin de bénéficier, en application de l’article L3153-3 du Code du travail, de l’exonération prévue à l’article L242-4-3 du Code de la Sécurité Sociale et de l’exonération prévue au b du 18° de l’article 81 du Code général des impôts.
Les modalités de transfert des droits devront se faire conformément à chacun des dispositifs concernés précités.

Utilisation sous forme de don à un autre salarié :

Le CET peut également être utilisé pour faire un don de jours épargnés à un autre salarié, dans la limite de 5 par année civile, et selon les dispositions prévues dans l’accord du 18 décembre 2013 relatif au don de RTT entre salariés, et son avenant du 29 mars 2019.

Valorisation des jours épargnés :

Quel que soit le motif d’indemnisation des jours épargnés, les jours seront valorisés sur la base de la dernière rémunération fixe perçue le mois de versement de l’indemnité divisée par 21,67 jours.
Cette indemnité est soumise au régime social et fiscal applicable aux salaires selon la législation en vigueur lors de son versement.

ARTICLE 23 – COMPTE EPARGNE TEMPS ET MOBILITE GROUPE

En cas de mobilité au sein du Groupe, sans préjudice d’autres dispositions postérieures au présent avenant, le salarié pourra demander :
  • Soit que le solde du CET fasse l’objet d’une indemnisation au moment du solde de tout compte ;
  • Soit que le solde soit transféré dans le CET en vigueur dans l’entreprise d’accueil sous réserve d’une part, que celle-ci ait mis en place un CET et d’autre part, qu’elle exprime son accord pour la reprise de ces droits. Dans le cas contraire, le solde sera liquidé comme indiqué ci-dessus.
Par ailleurs, les salariés du Groupe rejoignant la Société Française de Protection Juridique à la suite d’une mobilité pourront demander que leurs droits acquis dans un CET chez leur précédent employeur soient transférés dans le CET de la Société Française de Protection Juridique. Ces droits pourront alors être utilisés dans les conditions prévues par le présent avenant.

ARTICLE 24 – COMPTE EPARGNE TEMPS ET RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

La rupture du contrat de travail, pour quel que motif que ce soit, entraîne la clôture du CET, sauf transmission dans les conditions indiquées à l’article 23.
Le solde des jours épargnés est alors versé sur le solde de tout compte dans les conditions indiquées à l’article 22 paragraphe relatif à la Valorisation des jours épargnés. »

DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2020.

FORMALITE DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Sous réserve de sa signature dans les conditions fixées par l’article L. 2232-12 du Code du travail, un exemplaire original du présent avenant sera notifié par l’employeur aux organisations syndicales représentatives, en application de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du code du travail, le présent avenant est, à la diligence de la Direction, déposé à l’expiration du délai d’opposition majoritaire de 8 jours et à défaut d’opposition valablement exercée dans ce délai, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente via la télédéclaration ainsi qu’auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait à Nanterre, le 18 novembre 2019

Pour la Société Française de Protection Juridique, représentée par :



Pour la CFDT représentée par :



Pour la CFE-CGC représentée par :
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