Accord d’entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire
Entre :
La Société SFT GONDRAND Frères Représentée par xx, agissant en qualité de Directeur Général
Et
L’organisation syndicale CFDT Représentée par xx, Délégué Syndical Central
Et
L’organisation syndicale CFTC Représentée par M. xx, Délégué Syndical Central
PREAMBULE :
L’objectif du présent accord est de négocier et de prendre des mesures sur les trois grands thèmes de la négociation obligatoire :
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et la qualité de vie au travail (Accord en vigueur jusqu’au 30 avril 2026)
La gestion des emplois et des parcours professionnels (d’un commun accord entre les syndicats et la Direction, le projet sera lancé courant 2025/2026 pour une signature d’accord en 2026)
Le présent accord contient des dispositions relatives :
Au champ d’application de l’accord
Aux conditions de suivi de l’accord et prochains rendez-vous des parties signataires
A la date d’entrée en vigueur et la durée de l’accord
Aux conditions de révision et de dénonciation de l’accord
Aux formalités de publicité et de dépôt de l’accord
Aux possibilités d’adhésion à l’accord
Article 1 – Objet :
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L 2242-5 et suivants du code du travail.
Au terme de 3 réunions en date du 18/06/2025, 22/09/2025 et 11/12/2025, la négociation annuelle obligatoire a permis à la Direction de la SFT Gondrand Frères et aux organisations syndicales de parvenir à un accord selon les dispositions convenues ci-après.
Article 2 – Champ d’application :
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la SFT Gondrand Frères.
Article 3 – Déroulement des négociations :
Au cours de la première réunion en date du 18/06/2025, la Direction a présenté aux organisations syndicales les informations et documents suivants :
Analyse comparée de la situation des hommes et des femmes (emplois, qualifications, salaires, horaires, organisation du temps de travail)
Salaire moyen des hommes et des femmes par CSP
Répartition des hommes et des femmes dans la grille de classification
Nombre de CDD et mission intérim
Mesures de dispersion des rémunérations au sein de chaque catégorie (rapport entre le salaire le plus élevé et le plus bas)
BDESE et le bilan social
Le calendrier des prochaines réunions à également été fixé lors de la première réunion.
Au cours des réunions en date du 22/09/2025 et 11/12/2025, les organisations syndicales ont présenté leurs demandes. La Direction a répondu à ces demandes par des propositions en cohérence avec la stratégie de l’entreprise.
Au terme de ces échanges, les parties ont convenu du présent accord, proposé à la signature de l’ensemble des organisations syndicales ayant participé à la négociation.
Article 4- Attribution d’un congé supplémentaire à l’ancienneté
A compter du 1er janvier 2026, un congé d’ancienneté supplémentaire sera attribué au personnel ayant 15 ans d’ancienneté et plus.
Ce congé vient en complément du jour d’ancienneté déjà existant pour les plus de 5 ans d’ancienneté.
Le personnel de conduite bénéficiera uniquement du congé supplémentaire à 15 ans puisqu’il dispose déjà d’un congé supplémentaire lié au fractionnement.
Cela permet de garantir l’équité en matière de nombre de jours de congés, pour l’ensemble des catégories de personnel.
Article 5 – Revalorisation du plafond d’abondement par l’employeur dans le cadre du dispositif PEE
La Société SFT Gondrand Frères complétera les versements volontaires des salariés sur le plan d’épargne entreprise par un abondement calculé comme suit :
Taux d’abondement de 100% des versements effectués par les salariés, plafonné à 250 euros par an contre 225 euros actuellement, à compter du 1er janvier 2026.
(Exemples :
Le salarié effectue un versement volontaire de 100€, l’entreprise abondera de 100€
Le salarié effectue un versement volontaire de 250€, l’entreprise abondera de 250€
Le salarié effectue un versement volontaire de 300€, l’entreprise plafonnera son abondement à 250€)
Les sommes au titre de l’abondement sont versées après prélèvement de la CSG et de la CRDS au titre des revenus d’activité, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 6 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Il est instauré un comité de suivi de l’accord composé des signataires.
Le comité établit un rapport de suivi annuel.
Le rapport de suivi est transmis pour information au CSE.
Les parties signataires du présent accord conviennent de se rencontrer en septembre 2026 afin de faire le point sur la mise en œuvre de l’accord et de décider éventuellement d’engager une procédure de révision
Article 7 – Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant le dépôt de l’accord et les dispositions s’appliqueront conformément aux dates prévues dans les articles 4 et 5.
Article 8 – Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 9 – Révision
Le présent accord est révisable au gré des parties.
Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le ou les article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
Article 10 – Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par la Direction ou par l’ensemble des organisations syndicales signataires.
La dénonciation est régie par les articles L 2261-9 et suivants du code du travail.
Article 11 – Adhésion
Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute organisation syndicale représentative non signataire peut adhérer au présent accord.
Cette adhésion sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires et fera l’objet d’un dépôt par la Direction dans les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.
Article 12 – Publicité et dépôt
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.
Dès la conclusion de l’accord, celui-ci sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.
Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction :
Sur la plateforme en ligne du ministère du Travail
https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil Le dépôt sur cette plateforme vaut dépôt auprès de la DREETS
Au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris
Conformément à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord est également publié dans la base de données nationales des accords collectifs.
Fait à Paris, le 12 décembre 2025, En 4 exemplaires dont un pour chaque partie,
Pour la SociétéPour l’organisation syndicale CFDT Xx XX