ACCORD RELATIF AUX SALAIRES EFFECTIFS, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE
POUR L’ANNEE 2023
Entre Les sociétés figurant en annexe 1 (ci-après dénommée « les sociétés ») représentées par XXX en sa qualité de Directrice Exécutive Ressources Humaines dûment mandatée à effet de négocier et conclure le présent accord, Ci-après, dénommées « les Sociétés »
Et Les organisations syndicales représentatives au niveau du champ d’application du présent accord, ayant dûment mandaté à effet de négocier et conclure le présent accord :
CFDT
XXX
CFTC
Délégué Syndical Central
XXX
Délégué Syndical Central
UNSA
XXX
Délégué Syndical Central
PREAMBULE
La négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail s’est déroulée au cours de 4 réunions les 21 novembre (matin et après-midi), 29 novembre, 6 et 15 décembre 2022 avec les Organisations Syndicales Représentatives au niveau des sociétés telles que définies en annexe 1.
Au cours de ces réunions de négociation, les parties ont abordé le principe de mesures relatives aux augmentations salariales ainsi que différentes mesures concernant notamment la prise en charge de certaines dépenses de transport et l’épargne salariale.
Les organisations syndicales représentatives ont ainsi pu présenter leurs revendications respectives à la Direction.
Les revendications et propositions successives des parties ont permis d’aboutir au présent accord, prévoyant les dispositions définies ci-après.
L’application de ces dispositions s’entend pour les sociétés dont la liste est définie en annexe 1 du présent accord.
TITRE I – MESURES SALARIALES
Article 1 – Eligibilité
Pour être éligibles aux mesures salariales prévues aux articles 2 et 3 du présent accord, les salariés doivent avoir au 31 Décembre 2022 au moins 6 mois d’ancienneté en CDI ou en CDD dans les sociétés telles que définies à l’annexe 1.
Concernant la mesure salariale prévue à l’article 5 du présent accord, sont éligibles les salariés à partir du seuil 1 bis (2 ans d’ancienneté dans le groupe CCNT) appartenant à l’un des groupes de classification de B à E au 31 Décembre 2022 en CDI ou en CDD dans les sociétés telles que définies à l’annexe 1.
Sont exclus :
les stagiaires,
les apprentis,
les titulaires d'un contrat de professionnalisation,
les personnels dont le contrat est rompu ou ayant une date de fin de contrat arrêtée et connue au 31 Décembre 2022,
les personnels engagés dans un process de départ au 31 Décembre 2022 c’est-à-dire en préavis, en congé de reclassement, Dispositif de Transition de Fin de Carrière.
Les salariés peuvent être concernés par plusieurs mesures salariales de NAO.
Article 2 – Augmentations individuelles
2.1 Montant des augmentations individuelles
L’enveloppe d’augmentations individuelles sera de
3% de la masse salariale des éligibles. Ces augmentations individuelles seront attribuées lors des Comités de Salaires.
2.2 Calcul de l’enveloppe d’augmentations individuelles
L’enveloppe est égale à la Masse salariale des éligibles X Taux retenu pour cette même population.
La masse salariale étant la somme des salaires fixes de base bruts mensuels contractuels équivalent temps plein du 31 Décembre 2022 des éligibles X nombre de mois de versement prévu contractuellement.
2.3 Date d’effet des augmentations individuelles
Les décisions relatives aux augmentations individuelles prises à l’occasion des Comités de Salaires prendront effet rétroactivement à compter du
1er janvier 2023.
Article 3 – Augmentation générale
Au regard du contexte inédit, la Direction décide d’allouer une augmentation générale au titre de l’année 2023. Il est précisé que cette mesure est tout à fait exceptionnelle et ne saurait engager l’entreprise pour les futures négociations annuelles obligatoires.
L’augmentation générale du salaire mensuel fixe de base brut au 31 Décembre 2022 est appliquée pour tous les salariés dont le salaire annuel fixe de base brut équivalent temps plein se situe dans l’une des tranches listée ci-après :
Tranche Taux AC SFR SA SRR SFR Business Distribution SFR Fibre Completel inférieur ou égal à 31 000 euros 4%
entre 31 000,01 euros et jusqu’à 41 000 euros 3%
A partir de 41 001 euros 2%
Tranche Taux AC Spécifique SMR inférieur ou égal à 26 000 euros 4%
entre 26 000,01 euros et jusqu’à 36 500 euros 3%
A partir de 36 501 euros 2%
Le salaire annuel fixe de base brut est calculé de la manière suivante : salaire mensuel fixe de base brut équivalent temps plein au 31/12/2022 x nb de mois de versement prévu contractuellement.
Compte tenu du contexte et à titre tout à fait exceptionnel, l’augmentation générale pour l’année 2023 concernera également les salariés soumis à un plan de rémunération variable ou de nature commerciale. Il s’agit notamment des commerciaux ou assimilés de SFR SA, SFR Fibre et Completel de la Direction Commerciale B2B et de la Division Service Opérateurs, des commerciaux boutiques de la SRR et de la SMR, des commerciaux ou assimilés de SFR Business Distribution, des Chargés de Relations Patrimoine de la Direction des Réseaux de SFR SA, ainsi que des équipes rétention de la SRR et des promoteurs de vente de la SMR. Il est précisé que cette décision vaudra uniquement pour l’année 2023 et ne saurait engager l’entreprise pour les négociations annuelles obligatoires à venir.
Cette augmentation générale est
rétroactive au 1er janvier 2023.
L’enveloppe spécifique est fixée à
2.24% de la masse salariale fixe de base brute équivalent temps plein au 31/12/2022 des éligibles aux Comités de Salaires.
Article 4 – Enveloppe spécifique consacrée aux mobilités et promotions en 2023
Il est décidé d’allouer un budget spécifique pour accompagner des salariés des sociétés visées à l’annexe 1 du présent accord qui seront concernés en 2023 par :
une mobilité,
une promotion.
4.1 Montant de l’enveloppe
L’enveloppe spécifique est fixée à
0,09 % de la masse salariale fixe de base brute équivalent temps plein au 31/12/2022 des éligibles aux Comités de Salaires.
4.2 Date d’effet des augmentations
Il est précisé que cette enveloppe sera utilisée au fur et à mesure de l’année 2023 et que les augmentations qui seraient accordées au titre de cette enveloppe le seront, le cas échéant, au terme des trois mois qui suivent la date de la mobilité/promotion et ne seront pas rétroactives.
Article 5 – Enveloppe spécifique consacrée à la réévaluation des salaires fixes de base brut au regard des minima de la CCNT
Il est décidé d’allouer un budget spécifique pour réévaluer en début d’année 2023 les salaires des salariés qui seraient inférieurs au minima CCNT de l’année 2023.
Ainsi, le salaire annuel fixe de base brut équivalent temps plein (salaire fixe de base brut équivalent temps plein au 31/12/2022 x nb de mois de versement prévu contractuellement au 31/12/2022) + la part variable théorique à objectifs atteints (6%, 8% ou 10% selon le Groupe du salarié) + la prime d’ancienneté pour la SMR le cas échéant, ne seront pas inférieurs au minima CCNT 2023 du groupe et seuil du salarié.
En cas d’ajustement du salaire fixe de base brut équivalent temps plein dans le cadre de cette mesure, cette augmentation est rétroactive au 1er janvier 2023.
Le calcul et le contrôle du respect des minima de salaires s’opérera après l’application, le cas échéant, de la mesure d’augmentation collective prévue à l’article 3.
Il est rappelé que les négociations sur les minima CCNT 2023 sont actuellement en cours. Dans ces conditions, l’enveloppe spécifique pour cette mesure sera déterminée en fonction de l’enveloppe définitive négociée au niveau de la Branche.
Ne sont pas concernés par la présente mesure les salariés soumis à un plan de rémunération variable commercial ou de nature commerciale. Il s’agit notamment des commerciaux ou assimilés de SFR SA, SFR Fibre et Completel de la Direction Commerciale B2B et de la Division Service Opérateurs, des commerciaux boutiques de la SRR et de la SMR, des commerciaux ou assimilés de SFR Business Distribution, des Chargés de Relations Patrimoine de la Direction des Réseaux de SFR SA, ainsi que des équipes rétention de la SRR et des promoteurs de vente de la SMR.
Cette mesure est indépendante des contrôles à mi-année et en janvier N+1 des minima applicables de la CCNT.
Article 6 – Modalités de calcul et de contrôle des minima de la convention collective nationale des télécommunications
Il est décidé que le calcul et le contrôle du respect des minima de salaires tels que prévus par la CCNT excluront, pour les contrôles effectués au titre de l’année 2023, en plus de ceux qui étaient déjà exclus jusqu’à présent, les éléments de rémunérations qui correspondent :
Au titre de l’accord du 11 octobre 2011 et des dispositions applicables aux Obligations Légales au sein des sociétés SFR SA et SRR
aux compensations financières de la sujétion d’astreinte,
aux rémunérations des temps d’intervention pendant les astreintes,
aux compensations liées à une planification tardive ou à une modification tardive de planification d’une astreinte,
aux rémunérations des interventions programmées,
aux majorations en cas de planification tardive ou de modification tardive des interventions programmées ;
Aux primes de repas HNO, primes de panier et indemnités logement ;
Au titre de l’accord du 1er juillet 2009 au sein de la société Completel et son avenant du 25 février 2013
aux compensations financières de la sujétion d’astreinte,
aux rémunérations des temps d’intervention pendant les astreintes,
aux rémunérations des interventions programmées ;
Au titre de l’accord du 23 janvier 2007 au sein de la société SFR Fibre et son avenant du 22 octobre 2014
aux compensations financières de la sujétion d’astreinte,
aux rémunérations des temps d’intervention pendant les astreintes,
aux rémunérations des interventions pendant les opérations programmées ;
Au titre de l’accord du 1er décembre 2011 au sein de la société SFR Business Distribution
aux compensations financières de la sujétion d’astreinte,
aux rémunérations des temps d’intervention pendant les astreintes.
Article 7 – Prime de partage de la valeur
La Direction rappelle que par décision unilatérale en date du 5 décembre 2022, les salariés ont bénéficié du versement sur la paie du mois de décembre 2022 d’une
prime de partage de la valeur (PPV) d’un montant de :
1000 € nets pour les salariés dont la rémunération annuelle de référence du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022 était inférieure à 3 SMIC ;
500€ bruts pour les salariés dont la rémunération annuelle de référence du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022 était égale ou supérieure à 3 SMIC.
TITRE II – MESURES FINANCIERES COMPLEMENTAIRES
Article 8 – Mesures financières complémentaires
En complément des mesures salariales, les mesures suivantes seront appliquées :
la prise en charge d’une partie des frais de transport publics,
le covoiturage,
les titres restaurants,
la prise en charge des frais engagés par les salariés se déplaçant à l’aide de transports alternatifs moins polluants
les mesures spécifiques à la SRR et la SMR,
8.1 Prise en charge pour partie des frais de transport publics
Il est décidé de maintenir la prise en charge à 90% du prix du ou des titres d’abonnement aux transports collectifs, tels que définis à l’article R.3261-2 du Code du Travail, engagés par les salariés pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail pour tous les salariés de la métropole et de La Réunion des sociétés telles que définies à l’annexe 1.
Cette prise en charge à 90% du ou des titres d’abonnement aux transports collectifs couvre également les abonnements aux services publics de location de vélos. Les salariés devront présenter une attestation sur l’honneur indiquant que ces abonnements sont utilisés pour réaliser tout ou partie du trajet domicile – lieu de travail. Cette mesure s’applique également aux frais de titres d’abonnement aux transports collectifs engagés par le personnel en contrat de professionnalisation pour les déplacements entre le domicile et le lieu de formation.
Pour la SMR, cette mesure concernera le coût unitaire du trajet (prix du trajet en taxi ou en barge), sur présentation des justificatifs.
La prise en charge à 90% du prix du ou des titres d’abonnement aux transports collectifs est conditionnée au fait que le choix du domicile a été motivé par des raisons autres que des convenances personnelles.
Il est rappelé que lorsque le choix du domicile du salarié est motivé par des convenances personnelles, l’Entreprise prendra en charge 50 % du prix du ou des titres d’abonnement aux transports collectifs, et ce conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
8.2 Covoiturage
L’indemnité de transport covoiturage est maintenue à
50 € par mois, pour le propriétaire du véhicule dans la limite de 70 % des indemnités kilométriques (sur la base du barème de l’administration fiscale).
Les modalités et conditions du covoiturage sont les suivantes pour l’année 2023 :
Le propriétaire du véhicule doit présenter les justificatifs sollicités au titre du covoiturage pour bénéficier de cette indemnité : présentation d’une attestation sur l’honneur de l’utilisation de ce mode de transport, à l’exclusion de tout autre et mentionnant le nom du ou des salariés covoiturés, et signée par le conducteur et le(s) covoituré(s) ;
Pour les salariés qui utilisent chacun leur véhicule par alternance, l’indemnité de transport covoiturage sera divisée par le nombre de conducteurs (dans la limite de trois), sous réserve de l’accomplissement des formalités ci-dessus indiquées ;
Afin de satisfaire aux obligations légales, la Direction prendra en charge la prime covoiturage onze mois sur une année civile. Les covoiturés contraints d’utiliser les transports publics pendant les périodes de congés du co-voitureur pourront bénéficier de la prise en charge des frais de transports publics exposés selon les mêmes conditions que celles applicables aux salariés bénéficiant de la prise en charge des frais de transports publics.
Cette indemnité bénéficie aux salariés qui pratiquent le covoiturage avec au moins 1 autre salarié.
8.3 Restauration
8.3.1 Les titres restaurant
Il est rappelé qu’un amendement au projet de loi de Finances n°273 pour 2023 propose de revaloriser la contribution de l’employeur aux titres-restaurant. Dans ce cadre et sous réserve de l’adoption définitive du projet de loi susvisé, il est décidé de porter la valeur actuelle des titres restaurant pour l’ensemble des salariés à
10 euros. La part employeur de 60 % représente 6 euros, et la part salarié de 40% représente 4 euros.
Si les dispositions relatives à la revalorisation de la contribution employeur aux titres-restaurant n’étaient pas adoptées, la valeur actuelle des titres restaurant pour l’ensemble des salariés serait portée à 9,87 euros. La part employeur de 60% représente 5,92 euros, et la part salarié de 40% représente 3,95 euros.
Cette mesure s’appliquera pour la commande des titres restaurant effectuée dès février 2023 au titre des événements de paye du mois de janvier 2023.
La forme de titres restaurant est dématérialisée, à l’exception des titres restaurant destinés aux salariés de la SMR.
8.4 Prise en charge des frais engagés par les salariés se déplaçant à l’aide de transports alternatifs moins polluants
Afin d’inciter à l’usage de transports alternatifs moins polluant pour les trajets domicile-lieu de travail, la Direction contribuera à l’achat au cours de l’année 2023 :
Soit d’un vélo mécanique ou à assistance électrique, à hauteur de 50% du prix d’achat.
Soit d’une trottinette électrique, à hauteur de 50% du prix d’achat.
Le montant de cette aide est plafonné à
700 euros bruts. Cette aide ne vise pas l’achat d’accessoires (casque, gilet de sécurité, gants, genouillères…).
Ne sont pas concernés par cette aide les engins de déplacement personnel motorisés des particuliers : scooters, monoroues, gyropodes, skateboard, hoverboard...
Sont exclus du bénéfice de cette aide :
les salariés en période d’essai,
les salariés en CDD,
les salariés ayant déjà bénéficié au sein de l’une des sociétés du groupe ALTICE du dispositif d’aide au financement d’un vélo électrique,
les stagiaires,
les apprentis,
les titulaires d'un contrat de professionnalisation,
les personnels dont le contrat est rompu ou ayant une date de fin de contrat arrêtée et connue au 31 Décembre 2022,
les personnels engagés dans un process de départ au 31 Décembre 2022 c’est-à-dire en préavis, en congé de reclassement, Dispositif de Transition de Fin de Carrière,
les salariés bénéficiant d’un véhicule de fonction,
les salariés de la SRR et SMR bénéficiant de la prise en charge des frais de carburant.
Pour bénéficier de cette mesure, le salarié devra fournir au service Rémunérations et Avantages Sociaux la facture du vélo (mécanique ou à assistance électrique) ou de la trottinette électronique,
acquis auprès d’un professionnel entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023.
L’aide à l’achat d’un vélo (mécanique ou à assistance électrique) ou d’une trottinette électrique, sera versée au salarié sur la paie du mois suivant la réception de sa facture.
Les salariés éligibles à l’aide à l’achat d’un vélo (mécanique ou à assistance électrique) ou d’une trottinette électrique ne pourront y prétendre qu’une seule fois au cours de leur carrière professionnelle au sein de l’une des sociétés telles que définies à l’annexe 1 (une aide à 700 euros bruts, maximum par salarié éligible).
Considérant la finalité de cette aide, celle-ci ne peut se cumuler avec la prise en charge des frais de transports publics par l’Entreprise prévue à l’article 8.1 du présent accord. Ainsi, cette prise en charge sera suspendue pendant une période de 12 mois suivant le mois de réception de la facture d’achat du vélo (mécanique ou à assistance électrique) ou de la trottinette électrique.
Par ailleurs, cette aide ne peut se cumuler avec un accès permanent au parking de l’entreprise ou à des places de parking extérieurs louées par l’entreprise. Ainsi, les salariés qui disposent d’un accès permanent au parking de l’entreprise ou à des places de parking extérieurs louées par l’entreprise ne pourront plus bénéficier de cet accès s’ils souscrivent à cette aide. Inversement, les salariés qui souscrivent à cette aide ne pourront pas demander à bénéficier d’un accès permanent au parking de l’entreprise ou à des places de parking extérieurs louées par l’entreprise.
8.5 Mesures spécifiques à la SRR et à la SMR
8.5.1 Bonus COSPAR
Compte tenu de la fin des exonérations relatives au bonus COSPAR depuis le 31 décembre 2013, il est décidé d’intégrer au salaire de base brut le montant du bonus selon les modalités suivantes :
Niveaux de salaires bruts
Montant du bonus mensuel en brut
Tranche 1 : jusqu’à 1,4 SMIC inclus 63 € Tranche 2 : au-delà de 1,4 SMIC et jusqu’à 2 SMIC inclus 76 € Tranche 3 : au-delà de 2 SMIC et jusqu’au plafond mensuel de la Sécurité Sociale inclus (soit 3428€) 70 €
Cette mesure concerne les salariés qui bénéficiaient du bonus COSPAR au 31 décembre 2013. Cette mesure est applicable à compter du 1er janvier 2023.
8.5.2 Prime de transport : prise en charge d’une partie des frais de carburant à la SRR et à la SMR pour les trajets domicile-lieu de travail
Prenant en considération les grandes difficultés et la réalité des transports existants à la Réunion et à Mayotte (réseau de transport public lacunaire ou absent, rareté des justificatifs de transport remis au salarié, absence de dispositif d’abonnement au transport public…), la Direction prendra en charge pour l’année 2023 une partie des frais de carburant engagés par les salariés, au titre de leur transport, pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail, sous la forme d’une prime d’un montant de
300 € bruts par salarié.
Le versement de cette prime aura lieu en une fois sur la paie du mois de décembre 2023 sous réserve de la présentation par le salarié de la photocopie de la carte grise de son véhicule personnel et de la remise d’une attestation sur l’honneur des salariés concernés indiquant la nécessité d’utiliser leur véhicule personnel pour leur déplacement domicile-lieu de travail.
Cette prime ne peut se cumuler avec la mesure relative à la prise en charge des frais de transport publics prévue à l’article 8.1 du présent accord.
Cette prime sera proratisée par rapport au temps de présence effective sur la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Ainsi, sont concernés les salariés embauchés en cours d’année et les salariés absents sur toute ou partie de l’année (maladie, congé sans solde, congé parental d’éducation, invalidité de 2ième et 3ième catégorie, congé sabbatique, congé de création d’entreprise, congés formation, mobilité volontaire sécurisée, …)
TITRE III – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET COMPENSATIONS FINANCIERES
Les compensations financières pour l’année 2023 liées à la durée effective et à l’organisation du temps de travail sont rappelées à l’annexe 2 du présent accord. Ces compensations entreront en vigueur dès février 2023 au titre des événements de paye du mois de janvier 2023.
TITRE IV – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Article 9 – Intéressement et participation
La Direction rappelle avoir conclu le 30 juin 2022 un
accord d'intéressement au sein du Groupe Altice France Pôle Télécom pour 2022, 2023 et 2024 avec les organisations syndicales représentatives.
Concernant la Participation, la Direction rappelle avoir conclu le 23 mai 2022 un accord afin de couvrir les entreprises du Pôle Télécom d’un régime de
Participation de Groupe Pôle Télécom pour les exercices 2021, 2022 et 2023.
Article 10 – Plan d’Epargne Retraite Collective
Un accord collectif de Groupe portant création du Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCOL)
Groupe Altice France Pôle Télécom conforme à la loi Pacte a été conclu le 18 juin 2020.
Cet accord entérine notamment une hausse de l'abondement de l'employeur. Ainsi, l’abondement individuel annuel maximum est de 1314 € bruts.
TITRE V – EGALITE PROFESSIONNELLE
La Direction a rappelé aux organisations syndicales représentatives que l’ensemble des thèmes relatifs à l’égalité professionnelle feront l’objet d’une négociation relative à l’égalité professionnelle.
Cette négociation, dont la première réunion a eu lieu le 9 décembre 2022, se tiendra selon le calendrier prévisionnel suivant :
9 décembre 2022 ;
4 janvier 2023 ;
11 janvier 2023 ;
18 janvier 2023.
TITRE VI – CONDITIONS GENERALES D’APPLICATION DE L’ACCORD
Article 11 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur avec un effet rétroactif au 1er janvier 2023, après l’accomplissement des formalités de dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée et prendra fin le 31 décembre 2023.
Article 12 – Formalités de dépôt
Le présent accord sera, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties contractantes et pour dépôt auprès du secrétariat du Conseil de Prud’hommes de Paris. Cet envoi sera complété de l’envoi d’un exemplaire sur support électronique pour dépôt auprès de la DREET de Paris.
Article 13 – Publicité
Un original du présent accord sera communiqué aux Organisations Syndicales Représentatives, signataires ou non. De plus, le présent accord fera l’objet d’un affichage dans l’Intranet groupe et par tout moyen permettant sa lecture dans l’entreprise.
Fait à Paris, le 2022, en 5 exemplaires originaux
Pour les sociétés
Pour les Organisations Syndicales
Représentatives
XXX
CFDT
XXX
Directrice Exécutive Ressources Humaines
Délégué Syndical Central
CFTC
XXX
Délégué Syndical Central
UNSA
XXX
Délégué Syndical Central
ANNEXE 1 - LISTE DES SOCIETES JURIDIQUES CONCERNEES PAR LE PRESENT ACCORD
SFR
Siège social : 16 rue du Général Alain de Boissieu 75015 Paris RCS Paris : 343 059 564 - Code APE : 6120Z
SRR
Siège social : ZE du Chaudron – 21 rue Pierre Aubert – 97490 Sainte Clotilde RCS Saint Denis : 393 551 007 – Code APE : 6120Z
SMR
Siège social : 27 place Mariage – 97600 Mamoudzou RCS Mamoudzou : 024 072 175 – Code APE : 4742Z
SFR Business Distribution
Siège social : 2 Rue Blaise Pascal Jardin d'entreprises - Immeuble Antarès - 28000 Chartres RCS Chartres : 431 817 915 – Code APE : 6190Z
NUMERGY
Siège social : 124 boulevard de Verdun – 92400 Courbevoie RCS Nanterre : 753 105 956 – Code APE : 6203Z
SFR FIBRE
Siège social : 10, rue Albert Einstein 77420 Champs-sur-Marne RCS Meaux : 400 461 950 – Code APE : 6110Z
COMPLETEL
Siège social : 16 rue du Général Alain de Boissieu 75015 Paris RCS Paris : 418 299 699 – Code APE : 6110Z
ANNEXE 2 - COMPENSATIONS FINANCIERES LIEES A LA DUREE EFFECTIVE ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Principes régissant les primes relatives au travail en continu pour SFR SA (accord du 12 mai 2010)
Les primes de cycle concernent uniquement les salariés travaillant dans le cadre d’une organisation en « 3 x 8 ».
Situations
Régime applicable
Primes de cycle « 3 x 8 »
808,68 € bruts X 12 mois pour un temps plein
Jours fériés et veille de jours fériés une prime de
107,23 € bruts
Prime Repas
29,73 €
Prime de panier
8,38 €
Les primes de cycle ne sont plus dues lorsque le salarié n’est plus assujetti au cycle.
Le montant de la prime de panier est versé à condition qu’un plateau repas ne soit pas fourni par l’entreprise.
Régime applicable aux astreintes pour SFR SA et SRR (accords du 11 octobre 2011)
2.1 - Champ d’application des compensations de l’astreinte
Le régime de l’astreinte (forfait de sujétion, forfait d’intervention) est applicable aux salariés jusqu’au groupe de classification F2 inclus, exerçant leurs fonctions au sein des sociétés SFR SA et SRR. Compte tenu de la spécificité et du régime propre du service Obligations Légales au sein de la Direction Gestion des Risques et Obligations Légales, et conformément à l’accord du 11 octobre 2011, ce périmètre est exclu du présent point 2.
2.2 - Compensation financières de la sujétion d’astreinte
Sujétion
Régime applicable par jour d’astreinte
un jour d’astreinte
semaine
Forfait de sujétion de
59,34 € bruts
un jour d’astreinte
samedi, dimanche et jours fériés
Forfait de sujétion de
84,96 € bruts
un jour d’astreinte,
1er janvier, 25 décembre et 1er mai
Forfait de sujétion de
93,08 € bruts
Astreinte d’un
jour férié tombant en semaine (du lundi au vendredi ou le samedi lorsque ce jour est habituellement travaillé par le salarié)
Attribution d’un jour de repos supplémentaire à prendre dans les meilleurs délais. A défaut de prise dans les 4 mois suivants l’acquisition, le temps de repos sera payé au taux horaire brut du salarié.
Une
semaine standard sans jour férié
Forfait de sujétion de 466,60 € bruts
2.3 – Rémunération des temps d’intervention sur site et depuis le domicile
Le temps d’intervention durant une période d’astreinte est rémunéré forfaitairement de la manière suivante :
Intervention inférieure à 5 heures (y compris si 0 intervention)
302,55 € bruts
Intervention égale ou supérieure à 5 heures et inférieure ou égale à 10 heures
418,91 € bruts
Intervention supérieure à 10 heures taux horaire forfaitaire de
58,18 € bruts par heure d’intervention supplémentaire, en sus du forfait des 418,91 € bruts. Toute heure commencée est due.
Ces montants ne sont pas cumulables entre eux.
Régime d’astreinte du service Obligations Légales (Direction Gestion des Risques et Obligations Légales) de SFR SA
3.1 – Compensations financières :
Situations
Régime applicable
Forfait de sujétion pour une semaine ou 7 jours
389,27 € bruts
Soit
55,61 € bruts / jour
Semaine d’astreinte incluant le 25 décembre, 1er janvier ou 1er mai Majoration de 10 % soit
428,24 € bruts
Le montant du forfait de sujétion est dû pour chacune des semaines, ou période de 7 jours, effectuées.
Les forfaits de sujétion sont payés avec un mois de décalage (exemple : 1 semaine d’astreinte effectuée en juin sera payée sur le mois de juillet).
Forfait d’intervention sur site
61,99 € bruts par intervention sur site
Forfait d’intervention depuis le domicile
34,70 € bruts par intervention
Intervention la nuit (21 h à 6 h), le dimanche, ou un jour férié
Application majorations de rémunération prévues en cas de travail exceptionnel la nuit le dimanche ou un jour férié
Si le temps d’intervention représente des heures supplémentaires la majoration de rémunération liée au travail de nuit, dimanche, jour férié est payée
3.2 – Régime de sortie :
Les contreparties financières ne sont plus dues lorsque le salarié n’est plus soumis à l’astreinte. S’il y a lieu, la régularisation du 1/10ème de congés payés incluant les astreintes, est versée lors de la paie du mois de juillet. Le salarié ayant été sous régime d’astreinte pendant au minimum 6 mois, et sortant de ce régime, perçoit :
le premier mois suivant la sortie, une contrepartie financière équivalente à 80% du montant perçu, au titre du forfait sujétion, calculé sur la moyenne des 3 mois précédents l’arrêt,
le second mois suivant la sortie, une contrepartie financière équivalente à 50% du montant perçu, au titre du forfait sujétion, calculé sur la moyenne des 3 mois précédents l’arrêt,
le troisième mois suivant la sortie, une contrepartie financière équivalente à 25% du montant perçu, au titre du forfait sujétion, calculé sur la moyenne des 3 mois précédents l’arrêt.
Régime applicable aux interventions programmées pour SFR SA et SRR (accord du 11 octobre 2011)
Interventions programmées inférieures ou égales à 4 heures
232,72 € bruts. la durée d’intervention s’apprécie de manière cumulée par jour programmé et intègre le temps de déplacement lorsque l’intervention implique un trajet Domicile/Lieu d’intervention.
Interventions programmées supérieures à 4 heures
46,49 € bruts par heure d’intervention supplémentaire. Toute heure commencée est due.
Régimes de majoration
SFR, SRR
Situations
Régime
Travail de nuit
Travail exceptionnel et non habituel
Majoration nuit lundi au samedi 50 % du taux horaire du salarié
Majoration nuit du dimanche 110 % du taux horaire du salarié
Majoration nuit jour férié 110 % du taux horaire du salarié Travail du dimanche (jour)
Toute population sur la base du volontariat 100 % du taux horaire du salarié
Travail d’un jour férié
Toute population en volontariat
100 % du taux horaire du salarié
Majoration 1er mai (Toute population)
200 % du taux horaire du salarié
6. Prime de panier accordée aux salariés de la SRR
Le montant de la prime de panier est de
8,21 euros/jour. Cette prime est accordée aux salariés travaillant au-delà de 20h00 ainsi qu’aux commerciaux de la Grande Distribution travaillant au-delà de 20H30.
7. Régime applicable aux astreintes SFR Fibre (accords du 23 janvier 2007 et son avenant du 22 octobre 2014)
7.1 - Compensation financières de la sujétion d’astreinte
Sujétion
Régime applicable Astreinte 1
Régime applicable Astreinte 2
Régime applicable Astreinte 3
un jour d’astreinte
semaine
Forfait de sujétion de
34,95 € bruts
Forfait de sujétion de
29,13 € bruts
Forfait de sujétion de
43,12 € bruts
un jour d’astreinte
samedi
Forfait de sujétion de
58,27 € bruts
Forfait de sujétion de
58,27 € bruts
Forfait de sujétion de
75,75 € bruts
un jour d’astreinte
dimanche et jours fériés
Non applicable Forfait de sujétion de
58,27 € bruts
Forfait de sujétion de
75,75 € bruts
Une
semaine standard sans jour férié
Forfait de sujétion de
233,06 € bruts
Forfait de sujétion de
262,23 € bruts
Forfait de sujétion de
367,14 € bruts
7.2 – Rémunération des temps d’intervention
Les temps de déplacement et d’intervention sont du temps de travail effectif et donc décomptés comme tels dans la durée du travail. Le cas échéant, ces heures de travail sont majorées de la façon suivante :
Situations
Régime
Travail de jour lundi au samedi 25% du taux horaire du salarié Travail de nuit
lundi au samedi 50 % du taux horaire du salarié
dimanche 110 % du taux horaire du salarié
jour férié 110 % du taux horaire du salarié Travail du dimanche (jour)
100 % du taux horaire du salarié
Travail d’un jour férié
100 % du taux horaire du salarié
8. Régime applicable aux astreintes, interventions programmées et travail en continu au sein de Completel (accord du 19 juillet 2012 et ses avenants du 25 février 2013 et du 10 décembre 2015)
8.1 - Compensation financières de la sujétion d’astreinte
Sujétion
Régime applicable Astreinte 1
Régime applicable Astreinte 2
un jour d’astreinte
semaine
Forfait de sujétion de
32,86 € bruts
Forfait de sujétion de
42,65 € bruts
un jour d’astreinte
samedi
Forfait de sujétion de
48,76 € bruts
Forfait de sujétion de
70,42 € bruts
un jour d’astreinte
dimanche et jours fériés
Forfait de sujétion de
70,42 € bruts
Forfait de sujétion de
102,93 € bruts
Une
semaine standard sans jour férié
Forfait de sujétion de 283,48 € bruts
Forfait de sujétion de 386,62 € bruts
8.2 - Rémunération des temps d’intervention (astreinte et intervention programmée) Les temps de déplacement et d’intervention sont du temps de travail effectif et donc décomptés comme tels dans la durée du travail. Le cas échéant, ces heures de travail sont majorées de la façon suivante :
Situations
Régime
Travail de jour lundi au samedi 25% du taux horaire du salarié Travail de nuit
lundi au samedi 50 % du taux horaire du salarié
dimanche 110 % du taux horaire du salarié
jour férié 110 % du taux horaire du salarié Travail du dimanche (jour)
100 % du taux horaire du salarié
Travail d’un jour férié
100 % du taux horaire du salarié
8.3 – Prime de cycle
Pour les salariés travaillant dans le cadre d’une organisation en « 3 x 8 », la prime mensuelle est de
266,59 € bruts.
Pour les salariés travaillant dans le cadre d’une organisation en « 2 x 8 » la prime mensuelle est de
191,94 € bruts. Les indemnités mensuelles forfaitaires pour travail du samedi seront versées selon le nombre de samedi travaillés sur un mois calendaire :
- 1 samedi :
47,99 €
- 2 samedis :
111,97 €
- 3 samedis :
186,62 €
- 4 samedis :
261,26 €
- 5 samedis :
351,90 €
9. Régime applicable aux astreintes de SFR Business Distribution (accord du 1er décembre 2011)
9.1 - Compensation financières de la sujétion d’astreinte sans déplacement Il existe deux types d’astreintes : - l’astreinte sans déplacement avec un forfait de sujétion de
63,98 € bruts pour une semaine complète (7 jours),
- l’astreinte avec déplacement avec un forfait de sujétion de
63,98 € bruts pour une journée de semaine et un forfait de sujétion de 149,29 € bruts pour le week-end.
9.2 – Rémunération des temps d’intervention sur site et depuis le domicile
Le temps d’intervention par téléphone durant une période d’astreinte est rémunéré sous forme d’heures supplémentaire. Le temps d’intervention est comptabilisé sous forme de ¼ d’heures.
En cas de déplacement, le temps de trajet (entre le domicile et le site d’intervention) et le temps de transport entre deux sites d’intervention sont considérés comme du temps de travail effectif et donc payés sous forme d’heures supplémentaires. En l’absence de véhicule de service, les indemnités kilométriques sont remboursées sur la base de la distance entre le domicile et le site d’intervention.