Accord d'entreprise SOCIETE GENERALE

Avenant d’application du régime d’allocations complémentaires des cadres hors classification recrutés ou nommés entre le 1er janvier 1991 et le 30 juin 2019 (régime de 1991)

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

37 accords de la société SOCIETE GENERALE

Le 06/11/2023


AVENANT D’APPLICATION DU REGIME D’ALLOCATIONS COMPLEMENTAIRES DES CADRES HORS CLASSIFICATION RECRUTES OU NOMMES ENTRE LE 1ER JANVIER 1991 ET LE 30 JUIN 2019 (REGIME DE 1991)




Entre d’une part :

Société Générale représentée par le Directeur des affaires sociales du Groupe






Et d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives au niveau national



Pour la CFDT représentée par




Pour la CFTC représentée par




Pour la CGT représentée par




Pour le SNB représenté par





Fait à Paris La Défense, le 6 novembre 2023


Préambule.


Les parties signataires ont constaté :

  • L’existence de transferts tripartites de contrats de travail entre SGPM France et ses filiales françaises, ces transferts favorisant l’employabilité des cadres hors classification concernés.
  • Le frein à l’organisation de ces transferts, dès lors qu’ils sont susceptibles d’entrainer la perte du bénéfice potentiel du régime d’allocations complémentaires des cadres hors classification recrutés ou nommés entre le 1er janvier 1991 et le 30 juin 2019 ;
  • La nécessité d’adapter, dans le respect des dispositions de l’article L 137-11 du Code de la sécurité sociale, la condition obligatoire d’achèvement de la carrière au sein de Société Générale (SGPM France), sans modifier les caractéristiques du régime définies par son règlement (mis à jour à effet du 31 décembre 2019) annexé à l’accord collectif du 16 mai 2022, ayant de ce fait acquis valeur conventionnelle.
Dans ce contexte, et conformément aux dispositions des articles L 911-1 et L 137-11 du Code de la sécurité sociale et à celles du Code du travail auxquelles l’article L 911-1 renvoie, le présent accord a été conclu dans l’objectif d’assurer un maintien des droits à l’instar d’un dispositif de PER d’entreprise.

Article 1. Achèvement de la carrière du bénéficie au sein de Société Générale.

  • A l’article 7 du règlement du régime annexé à l’accord du 16 mai 2022, l’expression « Société Générale » s’entend comme recouvrant SGPM France ainsi que toutes les filiales françaises c’est-à-dire les sociétés françaises dont SGPM détient directement ou non plus de 50 % du capital et/ou qui entrent dans le périmètre de consolidation comptable.

La qualité de filiale française s’apprécie, à l’égard de chaque retraité qui sollicite la qualité de bénéficiaire de l’allocation complémentaire, à la date de cessation effective de son contrat de travail. Si à cette date, la société dans laquelle l’intéressé a achevé sa carrière, n’a pas ou plus la qualité de filiale française au sens du présent article, l’intéressé n’acquiert pas la qualité de bénéficiaire de l’allocation complémentaire.

  • Les dispositions du 1.1 sont applicables aux cadres hors classification concernés, mutés de SGPM France à une filiale française au sens du 1.1 à compter du 1er janvier 2023, et dont la cessation effective du contrat de travail est ultérieure à cette date.


Article 2. Application opérationnelle.


L’application de l’article 1 est sans effet sur les dispositions de l’article 2 du règlement annexé à l’accord du 16 mai 2022, relatives au montant de l’allocation complémentaire annuelle et n’entraine la constitution d’aucun droit conditionnel au titre des périodes d’activité au sein de Société Générale (telle que définie par l’article 1) postérieures à 2019.

L’ensemble des dispositions du règlement du régime s’appliquent aux bénéficiaires, SGPM France étant responsable, conformément à l’article 9 du règlement, du paiement des allocations.


Article 3. Dispositions diverses.


  • Le présent accord, dont le projet a fait l’objet d’une consultation du CSE Central le 31 octobre 2023, est conclu pour une durée indéterminée ; il prend effet au 1er janvier 2023 dans les conditions susvisées. Il fera l’objet des mesures de publicité et d’un dépôt conformément à la règlementation en vigueur.

  • Le présent accord complète, autant que de besoin, l’accord du 16 mai 2022 et le règlement du régime d’allocations complémentaires (régime de 91) y annexé. Il peut être modifié ou dénoncé dans les mêmes conditions que ledit accord.
















Mise à jour : 2023-11-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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