Accord d'entreprise SOCIETE GENERALE

Avenant N°2 à l’accord collectif portant sur la validation de la réforme de 2014 du régime de retraite surcomplémentaire des cadres hors classification dit « Régime de 1986 » et des réformes de 2019 du régime d’allocations complémentaires des cadres hors

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

37 accords de la société SOCIETE GENERALE

Le 23/07/2024


AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA VALIDATION DE LA REFORME DE 2014 DU REGIME DE RETRAITE SURCOMPLEMENTAIRE DES CADRES HORS CLASSIFICATION DIT « REGIME DE 1986 »ET DES REFORMES DE 2019 DU REGIME D’ALLOCATIONS COMPLEMENTAIRES DES CADRES HORS CLASSIFICATION DIT « REGIME DE 1991 ».




Entre, d’une part,



SOCIETE GENERALE représentée par le Directeur des Affaires Sociales du Groupe,




Et, d’autre part,



Les Organisations Syndicales représentatives au niveau national,



Pour la C.F.D.T. représentée par




Pour la C.F.T.C. représentée par




Pour la C.G.T. représentée par




Pour le S.N.B. représenté par











Fait à Paris La Défense, le 23 juillet 2024

Il a été conclu le présent avenant à l’accord du 16 mai 2022, étant préalablement rappelé ce qui suit :

1/ La Société Générale et les organisations syndicales représentatives ont conclu le 16 mai 2022 un accord collectif ayant pour objet de valider conventionnellement l'opposabilité des révisions apportées aux régimes de retraite supplémentaire par :
  • La réforme de 2014 du régime de 1986, aux salariés et anciens salariés éligibles au régime, y compris les bénéficiaires de droits de réversion, quelle que soit la date de liquidation de leurs droits ;

  • Des réformes de 2019 du régime de 1991, aux salariés et anciens salariés éligibles au régime, y compris les bénéficiaires de droits de réversion, quelle que soit la date de liquidation de leurs droits.

2/ Aux termes de cet accord, les règlements des deux régimes y annexés ont acquis une nature conventionnelle :

  • Le règlement du régime de 1986 est applicable aux anciens salariés de la Société Générale recrutés ou nommés hors classification entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1990, réunissant les conditions requises pour être éligibles au régime ;

  • Le règlement du régime de 1991 est applicable aux anciens salariés de la Société Générale recrutés ou nommés hors classification entre le 1er janvier 1991 et le 30 juin 2019, réunissant les conditions requises pour être éligibles au régime.

3/ Après consultation du CSEC, les signataires du présent avenant ont décidé de :

  • Réviser le règlement du régime de 1986, de façon à préciser les modalités de calcul des revalorisations, à compter du 1er janvier 2024 ;

  • Réviser le règlement du régime de 1991, de façon à en garantir, dans les conditions ci-après définies, l’application aux salariés de la Société Générale en principe éligibles au régime de 91, transférés à l’initiative de la Société Générale au sein d’une autre entreprise sous réserve qu’ils achèvent, dans cette entreprise, leur carrière.

Il a donc été conclu ce qui suit.


Article 1.

Le règlement du régime de 1986 dans sa version annexée à l’accord du 16 mai 2022 est modifié dans les termes suivants :

Le dernier alinéa de l’article 7 est modifié dans les termes suivants :

« La pension à la charge de la Société Générale (rente de droit direct ou de réversion) est revalorisée dans les conditions suivantes :
- A la date d’effet de toute revalorisation générale de la valeur de service du point AGIRC-ARRCO
- Au taux de ladite revalorisation générale de la valeur de service du point AGIRC-ARRCO dans la limite du taux d’évolution de l’indice INSEE constaté entre la date à laquelle les autorités compétentes de l’Agirc-Arrco ont arrêté le précédent taux de revalorisation générale de la valeur de service du point ou son absence de revalorisation générale et la date à laquelle les autorités précitées de l’AGIRC-ARRCO arrêtent ledit taux de revalorisation.
- L’indice INSEE retenu est « l’indice des prix à la consommation – base 2015 - ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac », dont la valeur est de 117,5 au 1er janvier 2024, ou tout indice que l’INSEE y substituerait ».

La nouvelle rédaction vaut pour toute revalorisation du point AGIRC ARRCO prenant effet à compter du 1er janvier 2024, quelle que soit la date de liquidation de pension.


Article 2.

Le règlement du régime de 1991 dans sa version annexée à l’accord du 16 mai 2022 est modifié dans les termes suivants :

  • Le 1er alinéa de l’article 5 est complété de la phrase suivante : « L’indice retenu est « l’indice INSEE des prix à la consommation – base 2015 - ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac », dont la valeur est de 117,5 au 1er janvier 2024, ou tout indice que l’INSEE y substituerait ».

  • Le 1er alinéa de l’article 7.1. est remplacé par le texte suivant : « Pour que le retraité, ancien cadre nommé ou recruté par la Société Générale au statut hors classification entre le 1er janvier 1991 et le 30 juin 2019, acquiert la qualité de bénéficiaire de l’allocation complémentaire annuelle, il doit justifier avoir achevé sa carrière professionnelle au sein de Société Générale ou au sein de l’entreprise dans laquelle son contrat de travail a été transféré, à compter du 1er janvier 2024, dans le cadre d’un transfert d’activité entrainant un transfert collectif des salariés y étant attachés ».

La nouvelle rédaction du 1er alinéa de l’article 7.1. vaut pour les transferts collectifs de contrat de travail prenant effet à compter du 1er janvier 2024.


Article 3. Dispositions diverses


3.1. Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.


Les dispositions des règlements non modifiées continuent à s’appliquer.

Sont annexés au présent accord, les règlements du régime de 1986 et du régime de 1991 actualisés des dispositions du présent avenant.

Les règlements considérés font l’objet des mesures de publicité prévues par la règlementation.

3.2. Le présent avenant s’intègre à l’accord qu’il révise, notamment au regard des dispositions diverses qui le régissent.

Annexe I

REGLEMENT de la RETRAITE SUR-COMPLEMENTAIRE

des CADRES « HORS CLASSIFICATION » de la SOCIETE GENERALE

MISE A JOUR DE 2024

****************

ARTICLE 1 : Bénéficiaires

Le présent règlement a un caractère obligatoire. La présente mise à jour s’applique, à compter du 1er janvier 2015, à tous les cadres « hors-classification » nommés avant le 1er janvier 1991, en activité ou en retraite le 1er janvier 2015 en France ou détachés du cadre métropolitain hors du territoire européen de la France.

ARTICLE 2 : Liquidation des droits à pension

A compter du jour de la liquidation de leurs droits à pension par la Sécurité Sociale, la Société Générale garantit aux cadres « hors classification » une pension globale de retraite de n/60ème de leur « rémunération annuelle garantie » au moment de la liquidation de leurs droits (n correspond au nombre d’annuités, tel qu’il aura été déterminé par application des articles 3 et 4).
L’assiette de la « rémunération annuelle garantie » mentionnée ci-dessus peut être redéfinie sur instruction de la Direction Générale sans toutefois être inférieure à la rémunération fixe contractuelle du salarié. La « rémunération annuelle garantie » mentionnée ci-dessus est la seule assiette qui est prise en considération pour déterminer la pension globale de retraite, à l’exclusion de toute autre rémunération. Elle est définie dans l’annexe 4.
Dans le cas de statuts spéciaux, c’est la « rémunération annuelle garantie » de « référence », à l’exclusion de toute autre, qui est retenue.
La pension globale déterminée comme ci-dessus ne peut excéder, à tout moment, 70% de l’assiette retenue. Toutefois, ce taux peut être majoré :
• du fait de la bonification d’annuités mentionnée à l’article 4,
• en raison des majorations de pension prévues à l’article 5.


ARTICLE 3 : Calcul du nombre d’annuités

I- Les annuités (ou la fraction d’annuité exprimée en trimestres) à prendre en considération sont celles correspondant :
• d’une part à la période d’activité chez la Société Générale, toute période postérieure au 65ème anniversaire étant exclue.
• d’autre part, à la période d’activité effectuée, en qualité de salarié, chez d’autres employeurs avant l’admission à la Société Générale.
La prise en compte de cette période d’activité sera effectuée uniquement sur la remise de justificatifs. Ceux-ci devront être remis dans l’année qui suit l’admission dans la catégorie des cadres « hors classification ».
Elle aura un caractère définitif ; aucune prise en compte complémentaire ne pourra avoir lieu après ce délai d’un an.
Si l’addition des services et des périodes validables fait apparaître une fraction résiduelle d’annuité, cette fraction est exprimée en trimestres ; le reliquat est compté pour un trimestre supplémentaire s’il est supérieur à 45 jours, négligé dans le cas contraire.

La période d’activité effectuée en qualité de salarié chez d’autres employeurs ne sera pas prise en compte au cas où le départ du cadre résulterait d’une faute lourde, quelles qu’aient pu être les modalités et la date d’effet de la cessation du contrat de travail.
II- Sont comptés comme période d’activité :

A - dans les limites fixées par les articles ad hoc de la Convention Collective de la Banque :

a/ les congés de maladie, de maternité, d’allaitement ou d’adoption, à plein ou à demi-traitement,
b/ les congés sans solde pour permettre à la mère de famille de donner les premiers soins à son
enfant, sous réserve qu’à l’expiration de son absence pour maternité, l’intéressée ait repris une
activité,
c/ les congés sans solde donnant lieu au versement par le régime général de la Sécurité Sociale
d’indemnités journalières de maladie ou d’accident du travail.

B - sous réserve qu’il s’intercale dans la période d’activité salariée, le temps du Service National actif,

dans la limite de la durée obligatoire du service militaire armé fixée pour chaque classe.

C- le temps de mobilisation, sous réserve que l’agent ait été salarié :

• au moment de la mobilisation,
• ou au cours des douze mois qui ont suivi la démobilisation,
et que le temps considéré soit validable par la Sécurité Sociale.
Est assimilé au temps de mobilisation le temps passé dans une unité combattante en qualité d’appelé ou de rappelé en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962,

D - les congés sans solde prévus par l’article 12 de la Convention Collective de la Banque.

E- les périodes de chômage indemnisées au titre de la banque par les ASSEDIC.


III- Les anciens combattants titulaires de la carte qui ne peuvent bénéficier des dispositions du paragraphe C ci-dessus ont droit à une bonification d’annuités égale au temps réel de mobilisation -ou du temps assimilé avec un maximum de deux annuités.
Cette bonification est accordée sous réserve que le temps considéré soit validable par la Sécurité Sociale et que l’intéressé ait exercé ou repris une activité salariée dans les dix-huit mois de sa démobilisation.

ARTICLE 4 : Majoration du nombre d’annuité pour les agents détachés du cadre métropolitain durant leur période d’activité à la Société Générale

Les agents qui, durant leur période d’activité à la Société Générale, ont été détachés du cadre métropolitain pour exercer dans les départements et territoires d’outre-mer, ou à l’étranger, bénéficient d’une majoration d’annuités.
Ladite majoration est fixée à un quart de la période d’activité accomplie dans les départements français et territoires d’outre-mer ou à l’étranger, exception faite des pays figurant sur une liste arrêtée par la
Direction Générale de la Société Générale où la majoration est d’un tiers de cette période d’activité.

La liste arrêtée à ce jour figure en annexe 1. Elle est susceptible de modifications sans effet rétroactif.

Le supplément de pension correspondant à cette majoration s’ajoute à la pension globale déterminée conformément aux articles 2 et 3, sans toutefois que la pension globale puisse excéder les cinq sixièmes de l’assiette retenue pour son calcul, réserve faite des majorations prévues à l’article 5.

ARTICLE 5 : Majoration pour enfants

La pension globale, telle qu’elle résulte des articles 2, 3 et 4, est majorée :
• de 10 % :
pour trois enfants, et de 5 % par enfant au-delà du troisième, pour les bénéficiaires ayant élevé
jusqu’à l’âge de seize ans des enfants qui ont été pendant au moins neuf ans à leur charge ou à celle de leur conjoint,



• de 10 % :
pour les bénéficiaires ayant élevé jusqu’à l’âge de seize ans, deux enfants – dont un handicapé élevé en tant que tel et titulaire de la carte d’invalidité prévue par l’Article 173 du Code de la famille et de l’Aide Sociale – qui ont été pendant au moins neuf ans à leur charge ou à celle de leur conjoint,
• de 10 % :
pour les bénéficiaires ayant élevé trois enfants, dont un décédé avant l’âge de seize ans, qui ont été pendant neuf ans à leur charge ou à celle de leur conjoint (l’enfant décédé est pris en compte pour le calcul de la majoration à partir du jour où il aurait atteint son seizième anniversaire).
Ces majorations pour enfants ne peuvent, en aucun cas, conduire à fixer la pension globale à un montant supérieur à l’assiette retenue pour son calcul.


ARTICLE 6 : Majoration pour liquidation tardive

La liquidation pouvant intervenir à partir de l’âge légal d'ouverture des droits défini à l'article L161-17-2 du Code de la Sécurité sociale, la pension globale est affectée d’un coefficient d’ajournement actuariel calculé en fonction de l’écart entre l’âge à la liquidation et cet âge légal d’ouverture des droits, selon l’annexe III ci-après. A la date de liquidation, l’application de ce coefficient ne peut conduire à fixer la pension globale à un montant supérieur à la moyenne de la rémunération brute totale des trois dernières années d’activité, réévalué le cas échéant en fonction de l’évolution des pensions définie à l’article 8.

ARTICLE 7 : Calcul et revalorisation de la pension à la charge de la Société Générale au titre du régime sur- complémentaire

La pension à la charge de la Société Générale est égale à la différence entre la pension globale déterminée en application des articles 2 à 6 et le total des montants suivants :
a/ toutes pensions de retraite et allocations assimilées relatives aux activités salariées accomplies avant l’admission au régime de retraite bancaire ;
b/ les pensions Sécurité sociale, ARRCO, AGIRC et le complément bancaire afférents aux services accomplis dans la profession bancaire antérieurement au 1er janvier 1994 ;
c/ toutes pensions professionnelles afférentes aux services accomplis à la Société Générale postérieurement au 31 décembre 1993 (Sécurité Sociale, ARRCO, AGIRC ou autres).
Les déductions prévues ci-dessus sont opérées à compter du jour où les droits à pension ou à allocations correspondantes sont ouverts, que ces droits soient ou non effectivement liquidés.
Le calcul ainsi effectué à la date de liquidation est définitif.
Pour les rentes déjà liquidées au 31/12/2014 (rentes de droit direct ou réversions), la pension à charge
de la Société Générale est définitivement fixée au montant inscrit en compte à cette date.
La pension à la charge de la Société Générale (rente de droit direct ou réversion) est revalorisée dans les conditions suivantes :
- A la date d’effet de toute revalorisation générale de la valeur de service du point AGIRC-ARRCO ;
- Au taux de ladite revalorisation générale de la valeur de service du point AGIRC-ARRCO dans la limite du taux d’évolution de l’indice INSEE constaté entre la date à laquelle les autorités compétentes de l’Agirc-Arrco ont arrêté le précédent taux de revalorisation générale de la valeur de service du point ou son absence de revalorisation générale et la date à laquelle les autorités précitées de l’AGIRC-ARRCO arrêtent ledit taux de revalorisation ;
- L’indice INSEE retenu est « l’indice des prix à la consommation – base 2015 - ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac », dont la valeur est de 117,5 au 1er janvier 2024, ou tout indice que l’INSEE y substituerait.

ARTICLE 8 : Départ avant l’âge légal d’ouverture des droits, indépendamment des conditions de

préretraite éventuellement prévues par accords d’entreprise

Tout cadre « hors classification » ayant, après le 31 décembre 1985, quitté la Société Générale avant l’âge légal d'ouverture des droits défini à l'article L 161-17-2 du Code de la Sécurité sociale sans remplir aucune des conditions de préretraite éventuellement prévues par un accord d’entreprise, peut prétendre, dès la liquidation de sa retraite Sécurité Sociale, et au plus tôt à compter du premier jour du mois qui suit son soixantième anniversaire, à la pension prévue au présent règlement.
Sur la base des dispositions réglementaires en vigueur au moment du départ, une lettre constatant sa situation est remise au bénéficiaire.
Cette pension prend effet, au plus tôt, au premier jour du trimestre civil au cours duquel la demande est formulée par le bénéficiaire.
Pour calculer la pension globale prévue aux articles 2 à 5, la « rémunération annuelle garantie » au jour de la cessation d’activité à la Société Générale est revalorisée en fonction de l’évolution de la valeur du point AGIRC.

ARTICLE 9 : Droits des conjoints survivants, des conjoints séparés de corps ou divorcés, des orphelins

La retraite sur-complémentaire est réversible dans les conditions de l’annexe 2.

ARTICLE 10 : Dispositions transitoires

(Dispositions périmées)

ARTICLE 11 : Service des prestations

Les paiements effectués au titre du présent règlement sont opérés à terme échu le premier jour ouvré de chaque mois.

ARTICLE 12 : Contribution de l’adhérent

Les cadres bénéficiaires du présent règlement supportent une contribution sur la partie de leur « rémunération annuelle garantie » supérieure à quatre plafonds Sécurité sociale.
Elle est fixée à 1% entre quatre et huit plafonds Sécurité sociale et à 8% au-delà.
Cette contribution est prélevée sur le traitement mensuel des intéressés.

ARTICLE 13 : Interdiction de cumul

Les titulaires d’une pension d’adhérent du présent règlement ne peuvent cumuler les arrérages de leur pension avec une rémunération salariale d’un des établissements de la communauté Société Générale.

ARTICLE 14 : Recours à l’assurance

La Société Générale se réserve le droit de recourir à l’assurance pour couvrir tout ou partie de l’engagement de retraite sur-complémentaire défini dans le présent règlement. Dans ce cas, la Société Générale ne se trouverait dégagée d’aucune de ses obligations vis-à-vis des bénéficiaires.

ANNEXE 1

au REGLEMENT

de la RETRAITE SURCOMPLEMENTAIRE

des CADRES « HORS-CLASSIFICATION » de la SOCIETE GENERALE

(Application des dispositions de l’Article 4 dudit règlement)

Pays pour lesquels la majoration de la période d’activité et, par conséquent, des annuités de retraite, est égale à un tiers de la période d’activité effective accomplie dans lesdits pays :

Pays d’AFRIQUE à l’exception :
· de l’ALGERIE
· du MAROC
· de la TUNISIE

ARGENTINE
AUSTRALIE
BARHEIN
BRESIL
CANADA
CHINE
COREE DU SUD
EMIRATS ARABES UNIS

HONG-KONG
HONGRIE
INDE
INDONESIE
IRAN
JAPON
JORDANIE
LIBAN
MALAISIE
MEXIQUE
NOUVELLE CALEDONIE
OMAN
PANAMA

PEROU
PHILIPPINES
POLOGNE
POLYNESIE FRANCAISE
ROUMANIE
SINGAPOUR
SRI LANKA
TAIWAN
THAILANDE
TURQUIE
U.R.S.S.
VENEZUELA
YOUGOSLAVIE



ANNEXE 2

au REGLEMENT

de la RETRAITE SURCOMPLEMENTAIRE des CADRES « HORS-CLASSIFICATION »

de la SOCIETE GENERALE

***


DROITS des :
  • conjoints survivants
  • conjoints séparés de corps ou divorcés
  • orphelins

1. GENERALITES


Sous réserve des dispositions des paragraphes 4 et 5 ci-après, la pension globale est réversible à raison de 60% de son montant sur la tête du conjoint survivant dans les conditions définies au paragraphe 2.

Les majorations pour enfants ne bénéficient au conjoint que si les enfants sont issus du cadre décédé.


La réversion est assurée par :
· la Sécurité Sociale et les autres organismes de retraite qui assurent une prestation du chef du conjoint décédé,
· la Société Générale au titre de la retraite sur-complémentaire pour le complément.

Les orphelins de père et de mère bénéficient d’une allocation dans les conditions fixées au paragraphe 6.

Les conditions d’entrée en jouissance de la pension ou de l’allocation sont fixées par les paragraphes 2 et 6 ; elles sont liquidées et servies au plus tôt au premier jour du trimestre civil au cours duquel la demande est formulée par le bénéficiaire.

2. DROITS DES CONJOINTS SURVIVANTS


Le droit à pension de réversion est ouvert :
· lorsque le mariage a été contracté avant le soixantième anniversaire du cadre,
· ou lorsqu’il existe au jour du décès du cadre un enfant âgé de moins de 21 ans ou à naître des conjoints.

Lorsqu’aucune des conditions ci-dessus n’est remplie, le droit n’est ouvert que si le mariage a été contracté au moins deux ans avant le décès du cadre.

La pension de réversion prend effet au premier jour du mois qui suit le jour du décès du cadre et, au plus tôt, au premier jour du mois qui suit le cinquantième anniversaire du titulaire du droit dérivé.

Toutefois, la pension est servie immédiatement s’il existe au jour du décès un enfant de moins de 21 ans ou à naître des conjoints, ou si le mariage a été contracté avant le soixantième anniversaire du cadre.

3 DROITS DES ENFANTS LORSQUE LE CONJOINT SURVIVANT N’A PAS DE DROITS IMMEDIATS


Si le parent (père ou mère) survivant est déchu de l’autorité parentale, ses enfants âgés de moins de 21 ans sont considérés comme orphelins de père et de mère ; leurs droits sont alors ceux prévus au paragraphe 6 et, dans ce cas, le conjoint survivant bénéficie de la pension de réversion au plus tôt à compter du jour où le dernier enfant atteint son vingt et unième anniversaire.

4. DROITS DES CONJOINTS SEPARES DE CORPS JUDICIAIREMENT OU DIVORCES NON REMARIES


Sauf renonciation volontaire notifiée par écrit postérieurement au décès du cadre, le conjoint séparé de corps judiciairement ou le conjoint divorcé qui ne s’est pas remarié au jour du décès du cadre peut prétendre à une pension de réversion dans les conditions définies aux paragraphes 1 à 3.

Le droit à pension de réversion ainsi ouvert est toutefois établi à partir des annuités acquises au cours de l’union du conjoint séparé ou divorcé avec le cadre ; l’union est réputée avoir pris fin à la date de la première décision judiciaire prononçant la résidence séparée des époux.

5. DROITS DU CONJOINT SURVIVANT EN PRESENCE DE CONJOINTS DIVORCES NON REMARIES

Lorsqu’un cadre laisse au jour de son décès plusieurs conjoint survivant et ou ex conjoint(s) non remarié(s), les droits sont répartis au prorata des durées de mariage.

Le partage ainsi opéré est définitif.

En cas de remariage postérieur au décès du cadre, le service de la pension est maintenu.

Au décès d’un ayant droit, sa part de pension ne donne pas lieu à report.

La qualité de bénéficiaire, immédiat ou à venir, est appréciée au jour du décès.

6. ORPHELINS DE PERE ET DE MERE


Les enfants orphelins de père et de mère âgés de moins de 21 ans bénéficient, à compter du décès de leur dernier parent (père ou mère) d’une allocation égale pour chaque bénéficiaire à 1/120 de la « rémunération annuelle garantie » du cadre décédé par annuité acquise par ce dernier au jour de son décès ; le nombre d’annuités est toutefois élevé à quinze lorsqu’il est inférieur à ce nombre.

Sont assimilés aux orphelins de père et de mère les enfants de moins de 21 ans dont le parent survivant a été déchu de son autorité parentale.

Le montant total des allocations d’orphelins de père et de mère attribuées du chef du même cadre ne peut excéder le montant de la « rémunération annuelle garantie ». Le cas échéant, les allocations sont uniformément réduites aussi longtemps que nécessaire de manière que leur montant total soit égal à celui de la « rémunération annuelle garantie ».

Sous réserve de ce qui est indiqué ci-dessus, l’allocation est strictement personnelle à chaque ayant droit et ne donne donc pas lieu à report à sa cessation de paiement.

Les orphelins âgés de moins de 21 ans dont les pères et mères décédés étaient tous deux cadres « hors classification » de la Société Générale », et par conséquent bénéficiaires du présent régime de retraite sur-complémentaire, peuvent prétendre au cumul des allocations.

7. ENFANTS A CHARGE


Les enfants adoptés et les enfants naturels reconnus ont les mêmes droits que les enfants légitimes.

Sont assimilés aux enfants âgés de moins de 21 ans les enfants du cadre, à la charge de celui-ci, atteints avant leur vingt et unième anniversaire d’une infirmité permanente les mettant dans l’impossibilité de gagner leur vie.

Les enfants du cadre devenus infirmes après leur vingt et unième anniversaire sont également assimilés aux enfants âgés de moins de 21 ans s’ils ont toujours été à la charge effective de leur parent (père ou mère) au sens fiscal du terme.
Les effets de l’assimilation prévue aux deux alinéas précédents sont suspendus si l’ayant droit cesse d’être dans l’impossibilité de gagner sa vie.

ANNEXE 3

au RÈGLEMENT

de la RETRAITE SURCOMPLÉMENTAIRE des CADRES « HORS-CLASSIFICATION »

de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE - COEFFICIENTS D’AJOURNEMENT ACTUARIELS

La liquidation pouvant intervenir à partir de l’âge légal d'ouverture des droits défini à l'article L 161-17-2 du Code de la Sécurité sociale, la pension globale est affectée d’un coefficient d’ajournement actuariel calculé en fonction de l’écart entre l’âge à la liquidation et cet âge légal d’ouverture des droits, selon les coefficients suivants.


ANNEXE 4

au RÈGLEMENT

de la RETRAITE SURCOMPLÉMENTAIRE des CADRES « HORS-CLASSIFICATION »

de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE - DEFINITION DE LA REMUNERATION ANNUELLE GARANTIE

A compter du 1er janvier 2003, lorsque la « rémunération annuelle garantie » sert au calcul de l’assiette d’un avantage social – et dans ce seul cas – elle se définit comme le salaire de base annuel du salarié au moment considéré, accru de la moyenne de ses dix dernières rémunérations variables annuelles actualisées en fonction de l’évolution du plafond de la Sécurité sociale, cette moyenne étant plafonnée à 5% du salaire de base annuel. Si le nombre des rémunérations variables annuelles est inférieur à dix, les années manquantes sont comptées pour zéro.


































Annexe II

REGLEMENT DE L’ALLOCATION COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE DES CADRES HORS CLASSIFICATION DE LA SOCIETE GENERALE

Mise à jour à effet du 1er janvier 2024




Préambule.


  • Les cadres de la Société Générale recrutés ou nommés à compter du 1er janvier 1991 au statut « hors classification » bénéficient, s’ils achèvent leur carrière au sein de la Société Générale, d’une allocation complémentaire de retraite servie au titre d’un régime de retraite supplémentaire soumis aux dispositions des articles L 137-11 et suivants du Code de la Sécurité sociale et du présent règlement résultant d’une décision unilatérale (au sens de l’article L 911-1 du Code de la Sécurité sociale) dans sa version initiale du 2 janvier 1991 puis dans sa version mise à jour du 1er mars 2011.

  • Afin de tenir compte des évolutions réglementaires en matière de retraite et notamment des effets de la fusion des régimes de retraite complémentaire AGIRC / ARRCO, la Société Générale a décidé de modifier le règlement du régime, après avoir consulté le Comité Social et Economique Central (avis du 17 janvier 2019).

Bien que les évolutions caractérisent une simple révision de la décision unilatérale initiale du 2 janvier 1991, révisée le 1er mars 2011, il a été décidé, afin de limiter les difficultés d’application, d’établir un règlement de substitution présentant la totalité du texte révisé.

  • Toute évolution de la réglementation applicable aux régimes soumis aux dispositions des articles L 137-11 et suivants du Code de la Sécurité sociale – notamment consécutive à l’entrée en vigueur de la loi transposant dans le droit français de la directive UE n° 2014/50 du 16 avril 2014 – pourra justifier la révision du présent règlement ou, le cas échéant, la fermeture du régime dans des conditions et avec des effets qui seront déterminés par la Société Générale.

En considération du contexte décrit, a été adopté, par révision du règlement du 2 janvier 1991 révisé le 1er mars 2011, le nouveau règlement dans les termes ci-après définis. Ce règlement est de nouveau mis à jour au 31 décembre 2019 pour tenir compte de l’application de l’ordonnance n°2019-697 du 3 juillet 2019 qui interdit, dès sa publication, toute affiliation de nouveaux bénéficiaires potentiels aux régimes de retraite conditionnant l’acquisition des droits à l’achèvement de la carrière dans l’entreprise, ainsi que la constitution de droits conditionnels au titre de périodes d’activité postérieures à 2019








ARTICLE 1. BENEFICIAIRES.


  • Les anciens cadres nommés ou recrutés par la Société Générale à compter du 1er janvier 1991 au statut hors classification qui ont liquidé l’allocation complémentaire de retraite avant le 1er juillet 2019 conservent le bénéficie de leur allocation pour le montant servi au 30 juin 2019 en application du règlement dans sa version applicable lors de la liquidation. Ils sont en revanche concernés par les dispositions des articles 5 relatif à la revalorisation de l’allocation et 6 relatif à la réversion dans les termes du présent règlement.

  • Les bénéficiaires d’une allocation de réversion liquidée avant le 1er juillet 2019 en application du règlement dans sa version initiale ou sa version révisée au 1er mars 2011 conservent le bénéfice de leur allocation de réversion pour le montant servi au 30 juin 2019. Ils sont en revanche concernés par les dispositions de l’article 5 relatif à la revalorisation de l’allocation de réversion.

  • Les cadres nommés ou recrutés par la Société Générale à compter du 1er janvier 1991 au statut hors classification qui, s’ils réunissent les conditions requises, liquideront l’allocation complémentaire de retraite à partir du 1er juillet 2019 bénéficieront de l’allocation complémentaire annuelle dans les conditions du présent règlement.


ARTICLE 2. MONTANT DE L’ALLOCATION COMPLEMENTAIRE ANNUELLE.


  • La Société Générale s’engage à garantir aux bénéficiaires, sous réserve qu’ils réunissent les conditions visées par le présent règlement et notamment celle prévue à l’article 7, une allocation complémentaire annuelle (ACA) constituée de deux composantes, définies aux points 2.2 et 2.3.

  • Au titre de leur carrière de cadre hors classification de la Société Générale courant de leur nomination / recrutement au statut hors classification jusqu’au 31 décembre 2018, la première composante consiste en une allocation cristallisée évaluée à date du 31 décembre 2018, de la façon suivante :

  • L’assiette de l’allocation globale cristallisée au 31 décembre 2018 est égale à la moyenne des rémunérations annuelles garanties excédant 4 fois le PASS, calculée sur les trois dernières années en tant que cadre hors classification au 31 décembre 2018 ou sur la période entre leur recrutement / nomination au statut hors classification si le recrutement / la nomination est postérieure au 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2018.

  • Le montant de l’allocation globale cristallisée au 31 décembre 2018 est égal au produit de l’assiette définie au point a) par le rapport x/60 où x représente le nombre d’annuités calculées dans les conditions de l’article 3.









Le montant de l’allocation globale cristallisée est majoré de 10 % pour les bénéficiaires qui, au 31 décembre 2018, justifient avoir été le père / la mère de trois enfants et/ou avoir élevé, pendant 9 ans avant l’âge de 16 ans, 3 enfants, et de 5% par enfant au-delà du troisième.

Le montant de l’allocation globale cristallisée est éventuellement affecté du coefficient d’ajournement actuariel défini par l’annexe 3 du règlement antérieur, si tant est que le salarié ait pu en bénéficier au 31 décembre 2018.

  • Le montant de l’allocation cristallisée (AC) au 31 décembre 2018 à la charge de la Société Générale est égal à la différence entre le montant de l’allocation globale cristallisée au 31 décembre 2018 tel que défini au point b) et le montant des droits de retraite AGIRC tranche C constitués au 31 décembre 2018.

Le montant des droits de retraite AGIRC Tranche C constitués au 31 décembre 2018 est égal au produit de la totalité des points de retraite AGIRC constitué au titre de la rémunération Tranche C effectivement versée à chaque bénéficiaire depuis son recrutement chez Société Générale et jusqu’au 31 décembre 2018 pour la valeur de service du point AGIRC (sans abattement) en vigueur à cette date.

  • Toutefois le montant de l’allocation cristallisée (AC) au 31 décembre 2018 à la charge de la Société Générale ne peut pas être inférieur au tiers de la valeur de service (sans abattement) de la totalité des points AGIRC acquis au titre de la rémunération Tranche B (rémunération comprise entre le 1er euro excédant 1 PASS et 4 fois le PASS) effectivement versée au bénéficiaire entre le 1er janvier 1991 ou, si elle est ultérieure, la date de son recrutement / nomination au statut hors classification, et le 31 décembre 2018.

  • Le montant de l’allocation cristallisée (AC) à la charge de la Société Générale est actualisé à partir du 1er janvier 2020 et jusqu’à la date d’achèvement du contrat de travail en fonction de l’évolution de la valeur de service du point ARRCO-AGIRC .

  • Au titre de leur carrière à compter du 1er janvier 2019, la seconde composante consiste en la

    somme des droits annuels d’allocation (DAC) constitués,

  • entre le 1er janvier 2019 et la date d’achèvement du contrat de travail pour les salariés nommés ou recrutés au statut hors classification avant le 1er janvier 2019
  • entre la date de recrutement / nomination au statut hors classification et la date d’achèvement du contrat de travail pour les salariés nommés ou recrutés au statut hors classification après le 1er janvier 2019

  • Chaque droit annuel d’allocation (DAC) est égal à :
[0,40 %] x S où S est égal à la rémunération brute annuelle effectivement versée à chaque bénéficiaire, comprise entre 1 PASS et 4 fois le PASS, au titre de chaque année civile considérée.
  • Chaque droit annuel d’allocation est actualisé, jusqu’à la date d’achèvement du contrat de travail en fonction de l’évolution de la valeur du point ARRCO-AGIRC3.

Par application de l’ordonnance n°2019-697 du 3 juillet 2019, la date du 31 décembre 2019 se substitue à la « date d’achèvement du contrat de travail » susvisée si celle-ci ne lui est pas antérieure.

  • L’allocation complémentaire annuelle (ACA) est égale, à la date d’effet de la liquidation, à la somme de l’allocation cristallisée actualisée (AC) telle que définie au point e) de l’article 2.2 et des droits annuels d’allocation actualisés (DAC) tels que définis au b) de l’article 2.3.

Le montant de l’allocation complémentaire annuelle (ACA) est définitivement arrêté à la date de la liquidation, sans préjudice des revalorisations ultérieures.

  • Les taux d’actualisation visés au présent article 2 sont, en toutes circonstances, plafonnés à 70 % du taux de variation de l’indice des prix à la consommation (IPC). En cas de disparition du point ARRCO-AGIRC, les taux d’actualisation visés au présent article 2 seraient égaux à 50 % du taux de variation de l’indice des prix à la consommation (IPC)6.



ARTICLE 3. CALCUL DU NOMBRE D’ANNUITES.


  • Sont prises en compte pour l’application de l’article 2.2 les annuités correspondant à la période d’activité salariée à la Société Générale jusqu’au 31 décembre 2018, toute période postérieure au 65ème anniversaire étant exclue. Les périodes pendant lesquelles, l’intéressé reste salarié de la Société Générale mais exerce son activité en qualité de « détaché » au sens de la Sécurité sociale, sont prises en compte.

Si l’addition des périodes d’activité salariées et des périodes validables fait apparaître une fraction résiduelle d’annuité, cette fraction est exprimée en trimestres ; le reliquat est compté pour un trimestre supplémentaire s’il est supérieur à 45 jours, négligé dans le cas contraire.

  • Sont également prises en compte comme périodes d’activité les périodes validables suivantes, dès lors qu’elles s’intercalent dans la période d’activité salariée à la Société Générale jusqu’au 31 décembre 2018.

  • Dans les limites fixées par la Convention collective des banques.

  • Les congés de maladie, de maternité, d’allaitement ou d’adoption, à plein ou à demi-traitement ;
  • Les congés parentaux d’éducation dans la limite de 6 mois ;
  • Les périodes d’arrêts de travail donnant lieu au versement d’indemnités journalières de la Sécurité sociale au titre de l’incapacité ou de la réglementation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.





  • Le temps du service national actif, dans la limite de la durée obligatoire du service militaire armé fixée pour chaque classe.

  • Le temps de mobilisation, sous réserve que le bénéficiaire ait été salarié :
  • Au moment de la mobilisation,
  • Ou au cours des douze mois qui ont suivi la démobilisation.

et que le temps considéré soit validable par la Sécurité sociale et non validé par un régime spécial de retraite.

  • Les périodes pendant lesquelles un salarié cadre hors classification a exercé un mandat social au sein de la Société Générale peuvent être prises en compte au titre du présent règlement, sous réserve du respect des procédures légales applicables aux mandataires sociaux des sociétés cotées, définies par le Code de commerce et des règles propres à la gouvernance de la Société Générale.


ARTICLE 4. LIQUIDATION ET SERVICE DE L’ALLOCATION COMPLEMENTAIRE ANNUELLE.


  • En application du présent règlement, la liquidation de l’allocation complémentaire annuelle (ACA) est réalisée sur demande du bénéficiaire réunissant les conditions requises, notamment celle visée à l’article 7, qui en fait la demande à partir de l’âge légal d’ouverture des droits à pension de vieillesse de la Sécurité sociale défini à l’article L 161-17-2, sous réserve de justifier de la liquidation effective de la pension de vieillesse de la Sécurité sociale.

  • Sans pouvoir être antérieur à l’âge visé à l’article 4.1, le service effectif de l’allocation complémentaire annuel est réalisé à partir du 1er jour du mois civil suivant la date d’envoi du certificat de service de l’allocation visé à l’article 4.3.

  • La liquidation et le service effectif de l’allocation complémentaire de retraite sont conditionnés à l’envoi au bénéficiaire d’un certificat de liquidation et de service définissant le montant brut de l’allocation complémentaire annuelle sur lequel seront prélevées les cotisations et contributions sociales dues ainsi que l’impôt sur le revenu et la date de son service. Par l’acceptation de ce certificat, le bénéficiaire reconnaît exact le montant brut de l’allocation complémentaire annuelle au service viager duquel la Société Générale est définitivement engagée.

  • L’allocation complémentaire annuelle est versée mensuellement à terme échu par 1/12ème de son montant, au premier jour ouvré de chaque mois civil suivant.


ARTICLE 5. REVALORISATION DE L’ALLOCATION COMPLEMENTAIRE ANNUELLE.


L’allocation complémentaire annuelle est, le cas échéant, revalorisée chaque année à effet du 1er janvier, en fonction de l’évolution (au cours de l’année civile précédente) du point ARRCO-AGIRC plafonnée à 70 % du taux de variation de l’indice des prix à la consommation (IPC). L’indice retenu est « l’indice INSEE des prix à la consommation – base 2015 - ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac », dont la valeur est de 117,5 au 1er janvier 2024, ou tout indice que l’INSEE y substituerait. En cas de disparition du point ARRCO-AGIRC, la revalorisation sera égale chaque année à effet du 1er janvier à 50 % du taux de variation de l’indice des prix à la consommation (IPC) (constaté au cours de l’année civile précédente).

Les dispositions du présent article s’appliquent aux revalorisations applicables à partir du 1er janvier 2020, quelle que soit la date de liquidation de l’allocation ou de l’allocation de réversion, y compris si cette date est antérieure au 1er juillet 2019.

ARTICLE 6. REVERSION.


En cas de décès du retraité bénéficiaire de l’allocation complémentaire annuelle, son conjoint survivant ou son ex conjoint divorcé non remarié perçoit une allocation annuelle de réversion égale à 60 % du montant de l’allocation complémentaire annuelle de retraite. L’allocation de réversion cesse d’être servie au décès du réversataire.
Dans l’hypothèse où survivent au décès du retraité, un conjoint et/ou un ou plusieurs ex conjoints divorcés non remariés, l’allocation de réversion est répartie entre les différents survivants au prorata de la durée des mariages.
En cas de remariage du réversataire ultérieurement au décès, le service de la pension de réversion se poursuit. Au décès d’un réversataire, sa part de l’allocation de réversion ne fait pas l’objet d’un report.

Les pensions de réversion sont revalorisées par application de l’article 5.
Les dispositions du présent article s’appliquent consécutivement à tout décès survenant à compter du 1er juillet 2019, quelle que soit la date de liquidation de l’allocation complémentaire annuelle, y compris si la liquidation de l’allocation complémentaire est antérieure au 1er juillet 2019.



ARTICLE 7. ACHEVEMENT DE LA CARRIERE DU BENEFICIAIRE


  • Pour que le retraité, ancien cadre nommé ou recruté par la Société Générale au statut hors classification entre le 1er janvier 1991 et le 30 juin 2019, acquiert la qualité de bénéficiaire de l’allocation complémentaire annuelle, il doit justifier avoir achevé sa carrière professionnelle au sein de Société Générale ou au sein de l’entreprise dans laquelle son contrat de travail a été transféré, à compter du 1er janvier 2024, dans le cadre d’un transfert d’activité entrainant un transfert collectif des salariés y étant attachés.

Les circonstances caractérisant l’achèvement de la carrière professionnelle sont, à la date d’effet du présent règlement, celles définies par la circulaire de la Direction de la Sécurité sociale n°105/2004 du 8 mars 2004 (cf. annexe).










  • En cas de cessation d’effet de la circulaire susvisée, il sera fait application des dispositions légales, réglementaires ou administratives applicables. A défaut de telles dispositions, l’achèvement de la carrière sera matérialisé par le constat de la prise d’effet de la liquidation de la pension de vieillesse de la Sécurité sociale dans un délai n’excédant pas trois mois au-delà du dernier jour d’effet du contrat de travail liant l’intéressé à Société Générale ou à l’entreprise dans laquelle son contrat de travail a été transféré dans les conditions définies au 7.1.

  • Avant d’acquérir la qualité de bénéficiaire dans le respect des conditions visées au présent article 7, le cadre hors classification n’acquiert aucun droit au titre du présent règlement, notamment en cas de départ de Société Générale quelle qu’en soit la cause (hormis les cas de convention tripartite au sein du Groupe et de transfert collectif et les situations visées par la circulaire mentionnée à l’article 7.1). Le décès pendant la période d’activité, par dérogation aux dispositions de la circulaire mentionnée à l’article 7.1, ne fait naître aucun droit de réversion.

ARTICLE 8. CHARGES SOCIALES ET FISCALES.


Les allocations complémentaires annuelles et les allocations de réversion sont soumises aux charges (cotisations et contributions) et à l’impôt dans les conditions applicables à chaque versement.

ARTICLE 9. GESTION DU REGIME.


La Société Générale est responsable du paiement des allocations complémentaires et des allocations de réversion. Elle est libre de souscrire tout contrat d’assurance ; dans ce cas, les allocations peuvent être versées par l’assureur.


ARTICLE 10. APPLICATION DU REGLEMENT.


Le présent règlement, révisant le règlement initial du 2 janvier 1991, révisé le 1er mars 2011, est établi pour une durée indéterminée, en considération des réglementations relatives à l’assurance vieillesse, aux régimes de retraite complémentaire et aux régimes de retraite supplémentaire à prestations définies et droits aléatoires visés à l’article L 137-11 du Code de la Sécurité sociale. Il prend effet dans les conditions décrites à l’article 1.

Il peut être révisé ou dénoncé, à l’initiative de la Société Générale, notamment en cas d’évolution des réglementations susvisées.

Sauf contrainte légale ou réglementaire particulière, la révision ou la dénonciation prend effet au terme d’une période de prévenance de trois mois.

La révision ou la dénonciation sont réalisées dans le respect du formalisme applicable à de telles décisions.









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  • ANNEXE

  • au REGLEMENT de l’ALLOCATION COMPLEMENTAIRE de RETRAITE

  • des CADRES « HORS-CLASSIFICATION » de la SOCIETE GENERALE


Extrait de la circulaire DSS n° 105/2004

« Les régimes de retraite visés sont ceux qui conditionnent le versement de la rente à la présence du bénéficiaire dans l’entreprise lors de la liquidation de ses droits à pension de vieillesse au titre du régime de base de sécurité sociale. Le mode de calcul de la rente étant déterminé avant le départ à la retraite, ces régimes entrent dans la catégorie des régimes dits « à prestations définies ».

Toutefois, sont également admis dans le champ d’application de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, ceux de ces régimes qui prévoient également dans leur règlement :
  • le maintien de l’ouverture de droits dérivés (pensions de réversion ou d’orphelins), en cas de décès du bénéficiaire avant son départ de l’entreprise ;
  • le maintien de l’ouverture du droit à prestation de retraite lors de la liquidation des droits à pension de vieillesse au titre du régime de base de Sécurité sociale du bénéficiaire, en cas de classement en invalidité dans les catégories 2° et 3° du code de la Sécurité sociale ou de préretraite, depuis le départ de l’entreprise jusqu’à la liquidation des droits au titre du régime de base ;
  • le maintien de l’ouverture du droit à prestation de retraite lors de la liquidation des droits à pension de vieillesse au titre du régime de base de Sécurité sociale en cas de licenciement du bénéficiaire après l’âge de 55 ans sous réserve que l’intéressé n’exerce ensuite aucune autre activité professionnelle. »



Mise à jour : 2024-09-05

Source : DILA

DILA

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