A l’ACCORD D’AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
DU 12 OCTOBRE 2000
Entre, d’une part,
SOCIETE GENERALE représentée par la Directrice des Ressources Humaines du Groupe,
Et, d’autre part, les Organisations Syndicales représentatives au niveau national,
C.F.D.T. représentée par
C.F.T.C. représentée par
C.G.T. représentée par
S.N.B. représentée par
Il est convenu ce qui suit.
Fait à Paris La Défense, le 13 décembre 2019
Préambule
L’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT) signé le 12 octobre 2000 dans le cadre de la loi du 19 janvier 2000, complété par les avenants n° 1 du 11 juillet 2002, n° 2 du 22 mars 2004, n° 3 du 9 octobre 2006, n° 4 du 14 mai 2008, n° 5 du 3 février 2014, n° 6 du 13 mai 2016, n° 7 du 7 septembre 2016 et n° 8 du 7 novembre 2019, définit les modalités d’aménagement, d’organisation et de réduction du temps de travail.
Le présent accord est modifié comme suit :
ARTICLE 1 - CADRES DIRIGEANTS
L’article IX.3 – Cadres dirigeants est modifié comme suit :
Ces cadres ont une mission qui se caractérise par de hautes responsabilités et par l’autonomie dont ils disposent dans la prise de décision et dans l’organisation de leur temps.
Sont concernés les cadres :
dont la nature des responsabilités et la haute technicité impliquent une grande indépendance dans l’organisation de leur travail, l’habilitation à prendre des décisions dans le cadre d’objectifs directement liés à leur métier ;
dont l’importance des fonctions de direction et la nature des responsabilités, de spectre large, impliquent une grande indépendance dans l’organisation de leur travail et l’habilitation à prendre de décisions de façon largement autonome.
Ces cadres dits hors classification perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunérations pratiqués dans l’Entreprise.
Ils bénéficient d’un nombre jours de congés et de repos, incluant les congés annuels définis à l’article VII, pour une année civile complète et un droit à congés annuels complet, équivalent à celui dont bénéficient les cadres visés à l’article IX.2 du présent accord. Leur rémunération est lissée sur l’année civile.
Les autres dispositions du présent accord relatives à la durée et à l’organisation du travail, aux heures supplémentaires, aux astreintes et à la réduction du temps de travail ne leur sont pas applicables.
ARTICLE 2 - DUREE DE L’AVENANT, DEPOT ET MISE EN ŒUVRE
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2020.
La Direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec accusé de réception (ou par remise en main propre contre décharge), le présent avenant à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives au niveau national dans l'Entreprise.
Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent dans les conditions légales en vigueur.