Accord d'entreprise SOCIETE GENERALE

ACCORD SALARIAL 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

50 accords de la société SOCIETE GENERALE

Le 02/12/2019


ACCORD SALARIAL 2020




Entre, d’une part,


SOCIETE GENERALE représentée par la Directrice des Ressources Humaines du Groupe,








Et, d’autre part,


les Organisations Syndicales représentatives au niveau national,


Pour la C.F.D.T.





Pour la C.F.T.C.





Pour la C.G.T.





Pour le S.N.B.







Il est convenu ce qui suit.



Fait à Paris La Défense, le 2 décembre 2019

Préambule


Dans un contexte de forte complexité économique et de nécessaire transformation de l’Entreprise, la Direction a souhaité proposer aux Organisations Syndicales représentatives un ensemble de mesures qui complète, d’une part, le dispositif de rémunération financière (participation intéressement) qui sera renégocié en 2020 et, d’autre part, les éléments de rémunérations individuelles qui auront lieu lors de la révision annuelle des salaires.

Des évolutions salariales sont intervenues, en conséquence, sur 3 grands axes lors de cette négociation :

1. Des dispositions ont été prises s’agissant de la rémunération globale :

  • Versement d’une prime pour les salariés dont la rémunération annuelle brute n’excède pas 54 765 € ;
  • Revalorisation des titres restaurant.

2. Des dispositions pérennes ont été arrêtées afin que SOCIETE GENERALE renforce ses engagements de référence dans le cadre de la parentalité :

  • Neutralisation des absences liées à la maternité ou à l’adoption pour la détermination de la part variable ;
  • Garantie du maintien de salaire étendue à la totalité du congé de paternité et d’accueil de l’enfant ;
  • Suppression de toute condition d’ancienneté pour pouvoir bénéficier d’un congé rémunéré de maternité ou d’adoption.

3. Dans un contexte de réforme des retraites, SOCIETE GENERALE, employeur responsable, accompagne ses salariés dans la constitution d’une épargne retraite par des améliorations du dispositif d’« Epargne Retraite Valmy » mis en place en 2017 :

  • Augmentation de la cotisation patronale de 0,25 % pour l’ensemble des salariés ;
  • Doublement du plafond de la rémunération annuelle prise en compte (4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale) afin de tenir compte de l’arrêt légal du dispositif de retraite « Régime 91 ».



















ARTICLE 1 - PRIME EXCEPTIONNELLE

BENEFICIAIRES

Les salariés exerçant au sein des établissements métropolitains de SGPM, liés à l’Entreprise par un contrat de travail à la date de versement de la prime exceptionnelle, sont concernés par la présente mesure.
Elle concerne également, dans les mêmes conditions, les salariés SGPM détachés en France et à l’étranger.


MONTANT

Le montant de la prime est de 550 € pour les bénéficiaires dont la rémunération annuelle brute (2019) est inférieure ou égale à 2 SMIC (36 510 €), et de 400 € pour ceux dont la rémunération annuelle brute n’excède pas 3 SMIC (54 765 €).

Les niveaux de rémunérations définis ci-dessus sont appréciés en tenant compte :
  • De la rémunération annuelle de base contractuelle ;
  • Des éléments de rémunération variable ;
  • Des avantages en nature et de l’ensemble des éléments soumis aux cotisations sociales (article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale).


DATE DE VERSEMENT

Le versement de la prime précitée sera effectué en une seule fois au plus tard avec la paie du mois de février 2020.


MODULATION DE SON MONTANT

Le montant individuel de la prime exceptionnelle est modulé en fonction du temps de présence du bénéficiaire sur l’année 2019. Le temps de présence s’entend, outre la présence effective, des périodes durant lesquelles le bénéficiaire a perçu tout ou partie de sa rémunération et/ou a été indemnisé par un organisme de protection sociale. Le temps de travail prévu contractuellement n’est pas pris en compte pour la détermination du montant de cette prime.

PRINCIPE DE NON-SUBSTITUTION

Les sommes versées au titre de la prime exceptionnelle ne se substituent à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l’Entreprise, ou qui deviendraient obligatoires en application de règles légales ou conventionnelles ou d’usages.

La mise en place de cette prime s’inscrit dans le cadre du dispositif prévu par le projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2020.


ARTICLE 2 - REVALORISATION DES TITRES RESTAURANT


A compter du 1er février 2020, la valeur faciale du titre restaurant est portée à 9 euros.

Les taux de participation patronale et salariale (60 % - 40 %) au financement des titres restaurant demeurent inchangés.

ARTICLE 3 - EPARGNE RETRAITE


Le financement du régime de retraite supplémentaire « Epargne Retraite Valmy » instauré par l’accord collectif du 16 janvier 2017 est amélioré. Les modifications porteront d’une part, sur la cotisation globale et, d’autre part, sur le plafond de rémunération pris en considération.

  • La cotisation à la charge de SOCIETE GENERALE est portée, à compter du 1er juillet 2020, de 1,50 % à 1,75 % de la rémunération annuelle brute définie à l’article 2 de l’accord précité.
La cotisation à la charge des salariés est maintenue à 0,50 %. Cette mesure bénéficie à l’ensemble des salariés ;
  • Le plafonnement de la rémunération annuelle prévu à l’article 2 de l’accord précité est porté de 2 à 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2020.

Par ailleurs, SOCIETE GENERALE engagera, en 2020, une négociation pour faire évoluer le dispositif Epargne Retraite Valmy dans le cadre d’un Plan d’Epargne Retraite Obligatoire afin de permettre aux salariés de bénéficier des nouvelles opportunités offertes en matière d’épargne retraite (versement des sommes issues d’un Compte Epargne Temps, sortie en capital des versements volontaires réalisés dans le plan).


ARTICLE 4 - MESURES LIEES A LA PARENTALITE


ARTICLE 4.1 : CONGE DE PATERNITE ET D’ACCUEIL DE L’ENFANT

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant contribue à la promotion du partage de la parentalité, ainsi qu’à l’évolution des représentations socioculturelles.

SOCIETE GENERALE s’engage, pour les naissances intervenant à compter du 1er janvier 2020, à assurer au salarié bénéficiaire de ce congé le maintien de son salaire, sous déduction des indemnités journalières perçues de la caisse d’assurance maladie, pendant la totalité du congé (11 jours calendaires consécutifs pour les naissances simples portés à 18 jours en cas de naissances multiples).


ARTICLE 4.2 : REMUNERATION DE LA PART VARIABLE PENDANT LE CONGE MATERNITE OU D’ADOPTION

SOCIETE GENERALE s’engage, dès l’année 2020, à neutraliser l’impact des absences liées à la maternité (congé pathologique, légal et conventionnel) ou à l’adoption (congé légal et conventionnel) pour la détermination de la part variable qui conserve, par ailleurs, son caractère discrétionnaire.

A cet effet, SOCIETE GENERALE garantit, à performances individuelles et collectives équivalentes, que la part variable de la rémunération sera au moins égale à la part variable (reconstituée, le cas échéant, sur 12 mois) attribuée au titre de l’année précédant le départ en congé maternité ou d’adoption. Cette garantie a vocation à s’appliquer aux 2 années civiles qui seraient, le cas échéant, concernées par le congé maternité ou d’adoption.

ARTICLE 4.3 : CONGE MATERNITE OU D’ADOPTION

La condition d’ancienneté figurant au 1er alinéa de l’article 51.1 et de l’article 52.1 de la convention collective de la banque du 10 janvier 2000 relatif au congé rémunéré en cas de maternité ou d’adoption n’est plus requise au sein de SOCIETE GENERALE pour les départs à compter du

1er janvier 2020.



ARTICLE 5 - DUREE DE L’ACCORD ET PUBLICITE - FORMALITES DE REVISION


ARTICLE 5.1 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020 pour une durée d’un an.

A l’arrivée du terme, le présent accord prend fin de plein droit et cesse de produire tout effet, à l’exception des mesures pérennes ou dont l’application dans le temps va au-delà du terme.
Les mesures du présent accord ayant pour effet de modifier les dispositions d’accords collectifs feront l’objet d’avenants spécifiques.


ARTICLE 5.2 : DEPOT DE L’ACCORD

La Direction notifie, sans délai, par courrier recommandé avec accusé de réception (ou par remise en main propre contre décharge), le présent accord à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives au niveau national dans l’Entreprise.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent dans les conditions légales en vigueur.


ARTICLE 5.3 : REVISION

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur. Tout signataire introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Toute demande de révision donnera lieu à une réunion de négociation avec l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans un délai de 3 mois à réception de la demande.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant de révision de toute ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
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