ACCORD D'ENTREPRISE/AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ACCORD D'ENTREPRISE/AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société Georges Thiol
Société Anonyme par Actions Simplifiée dont le siège social se situe à Mayenne. Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Directeur Général,
D'UNE PART
ET,
Monsieur XXXXXXXXXXXXX
Délégué Syndical désigné en ce sens par l’Organisation Syndicale CFDT en date du 24 novembre 2023
D'AUTRE PART
PREAMBULE
La Société XXXXXXXXXXXXX développe une activité de Charcuterie et applique dans le cadre de ses rapports de Droit du Travail la Convention Collective Nationale des Industries de la Charcuterie (IDCC 1586).
La Société XXXXXXXXXXXXX souhaite recourir à tel et/ou tel mode d’aménagement du temps de travail dont la mise en œuvre est subordonnée à la négociation/signature d’un Accord d’Entreprise.
La Société XXXXXXXXXXXXX précise par ailleurs :
qu’elle a procédé à l’automne 2023 à l’organisation d’élections ayant eu vocation à mettre en œuvre un Comité Social et Economique (CSE) le 1er tour desdites élections ayant été organisé à la date du 9 novembre 2023
qu’à l’occasion de ce 1er tour électoral s’étant tenu le 9 novembre 2023, les candidatures salariales, tous collèges confondus, présentées par l’Organisation Syndicales CFDT ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés (14 suffrages valablement exprimés sur 18 électeurs inscrits au 1er collège et 4 suffrages valablement exprimés sur 14 électeurs inscrits au 2ème collège)
qu’en ce sens l’Organisation Syndicale CFDT est dite représentative au sein de la Société XXXXXXXXXXXXX en référence aux dispositions inscrites à l’article L 2122-1 du Code du Travail
que toujours à l’occasion de ce 1er tour électoral, l’Organisation Syndicale CFDT a recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés, tous collèges confondus (18 suffrages valablement exprimés sur 32 électeurs inscrits) et qu’en ce sens le présent Accord d’Entreprise signé avec l’Organisation Syndicale CFDT, par l’entremise de son Délégué Syndical Monsieur XXXXXXXXXXXXX, revêt le caractère d’accord majoritaire au sens des dispositions inscrites à l’article L 2232-12 du Code du Travail
qu’elle avait précédemment pris soin en date du mercredi 24 mai 2023 de convoquer l’Organisation Syndicale CFDT prise en la personne de Monsieur XXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical, aux fins de l’informer de son souhait d’entrer en négociation aux fins de conclure le présent Accord d’Entreprise/Aménagement du Temps de Travail avec fixation d’une première réunion en ce sens à la date du mardi 30 mai 2023
qu’elle avait également pris soin parallèlement, à même date, d’en informer les membres du Comité Social et Economique (CSE)
qu’au visa de l’article L 2232-17 du Code du Travail Monsieur XXXXXXXXXXXXX ès-qualité de Délégué Syndical CFDT avait constitué la délégation salariale de négociation du présent Accord d’Entreprise/Aménagement du Temps de Travail composé de lui-même, de Madame XXXXXXXXXXX membre titulaire 2ème collège du Comité Social et Economique (CSE) et de Madame XXXXXXXXXXXXXXXXX Chargée de Mission Ressources Humaines au sein de la Société XXXXXXXXXXXXX
que Monsieur XXXXXXXXXXXXX s’étant vu à nouveau désigné en qualité de Délégué Syndical CFDT en date du 24 novembre 2023 les négociations se sont poursuivies.
IL A DES LORS ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – ENVIRONNEMENT JURIDIQUE
Le présent Accord d'Entreprise/Aménagement du Temps de Travail s’inscrit dans le cadre des dispositions légales issues du Code du Travail et notamment celles référencées :
aux articles L 3121-27 à L 3121-40 du Code du Travail lesquels traitent de la durée légale hebdomadaire de travail et des heures supplémentaires
à l’article L 3121-41 du Code du Travail en tant que mode d’aménagement du temps de travail
aux articles L 3121-55 et L 3121-58 à L 3121-64 du Code du Travail lesquels traitent du Forfait jours par période annuelle
aux articles L 3151-1 à L 3153-2 du Code du Travail lesquels traitent du Compte Epargne Temps.
ARTICLE 2 – OBJECTIFS
Le présent Accord d'Entreprise/Aménagement du Temps de Travail s’inscrit dans une adaptation négociée de l’Aménagement du Temps de Travail et en fixe les règles permettant d’accompagner l’entreprise dans un contexte économique exigeant.
Il a pour objet d’harmoniser et de rationnaliser l’aménagement du temps de travail au sein de la Société XXXXXXXXXXXXX en tenant compte de la saisonnalité de l’activité de ladite société.
Le présent Accord d'Entreprise/Aménagement du Temps de Travail se donne ainsi pour objectifs :
de répondre aux impératifs de production
de concourir à une meilleure lisibilité au profit des salariés de la Société XXXXXXXXXXXXX concernant l’aménagement du temps de travail auquel ils seront confrontés en application du présent Accord d’Entreprise
de contribuer à la maîtrise des charges de fonctionnement de l’entreprise.
ARTICLE 3 – PRIMAUTE DU PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE
Le présent Accord d'Entreprise/Aménagement du Temps de Travail se substitue, dès son entrée en vigueur :
aux dispositions conventionnelles issues de la Convention Collective Nationale des Industries de la Charcuterie (IDCC 1586) qui auraient le même objet que celles visées au présent Accord d'Entreprise/Aménagement du Temps de Travail
à tout usage ou engagement unilatéral de l’employeur traitant du même objet au sein de la Société XXXXXXXXXXXXX.
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS GENERALES EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL ET
ADAPTATION CONVENTIONNELLE
4.1.Définition du temps de travail effectif
L’article L 3121-1 du Code du Travail prévoit que le travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Ainsi, ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif, les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail, les temps de pause dès lors que le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles et les temps de repas.
4.2.Durées maximales de travail
4.2.1.Durée maximale quotidienne de travail
L’article L 3121-18 du Code du Travail prévoit que la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf dérogation, cette durée s’appréciant dans le cadre de la journée civile c’est-à-dire de 0 à 24 heures.
L’article L 3121-19 du Code du Travail prévoit qu’un Accord d’Entreprise peut porter la durée maximale quotidienne de travail effectif jusqu’à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation du travail.
Considérant la saisonnalité de l’activité de la Société XXXXXXXXXXXXX le présent Accord d’Entreprise prévoit la faculté de porter la durée maximale quotidienne de travail effectif jusqu’à 12 heures étant considéré également qu’en raison notamment d’une activité accrue (commandes exceptionnelles, surcharge de travail dans un service particulier…) ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise (absence…) ou pour toute autre urgence, la durée maximale quotidienne de travail effectif pourra atteindre, sans délai de prévenance, 12 heures par jour.
4.2.2. Durée maximale hebdomadaire de travail
Les articles L 3121-20 et L 3121-22 du Code du Travail précisent que la durée du travail, sur une même semaine, ne peut dépasser 48 heures, la durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne pouvant excéder 44 heures.
Pour autant, et en application des dispositions visées à l’article L 3121-21 du Code du Travail, la Société XXXXXXXXXXXXX, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, pourra décider de solliciter l’autorité administrative, dans les conditions visées à l’article L 3121-21 du Code du Travail, aux fins que cette durée hebdomadaire maximale de travail puisse être dépassée dans la limite de 55 heures (le Code du Travail autorisant pour autant un dépassement dans la limite 60 heures).
Considérant la nature de l’activité de la Société XXXXXXXXXXXXX et la saisonnalité de son activité la Société XXXXXXXXXXXXX pourra solliciter l’autorité administrative aux fins d’obtenir autorisation de porter la durée hebdomadaire de travail au-delà de 48 heures, dans la limite de 55 heures. En telle hypothèse l’avis du CSE sera sollicité et transmis auprès de l’autorité administrative à l’occasion de la demande d’autorisation du dépassement de la durée hebdomadaire de travail de 48 heures.
En application de l’article L 3121-23 du Code du Travail le présent Accord d’Entreprise/Aménagement du Temps de Travail fixe la durée moyenne hebdomadaire de travail, par période de 12 semaines consécutives, à 46 heures.
4.3.Temps de repos
L’article L 3131-1 du Code du Travail prévoit que tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
L’article L 3132-2 du Code du Travail prévoit que tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.
4.4.Temps d’habillage et de déshabillage
L’article L 3121-3 du Code du Travail prévoit que le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
L’article L 3121-7 du Code du Travail prévoit qu’il appartient à l’Accord d’Entreprise de traiter du temps d’habillage et de déshabillage moyennant, soit contrepartie sous forme de repos ou sous forme financière, soit assimilation à du temps de travail effectif.
Considérant les règles d’hygiène ayant vocation à être respectées au sein de la Société XXXXXXXXXXXXX concernant les salariés soumis au port d’une tenue de travail imposée, avec nécessité de procéder aux opérations d’habillage/déshabillage dans l’entreprise, le présent Accord d’Entreprise/Aménagement du Temps de Travail accorde, à titre de contrepartie auxdites opérations, une prime forfaitaire de 1,63 € brut par jour travaillé, ladite prime étant versée mensuellement.
Considérant qu’il s’agit d’une prime forfaitaire par jour travaillé celle-ci ne sera pas versée en cas de non présence au poste de travail quel qu’en soit le motif (maladie, accident du travail, maternité, congés payés, formation, jours fériés etc…) sans que cette liste soit exhaustive.
Cette prime forfaitaire sera revalorisée au 1er janvier de chaque année moyennant application de l’Indice des Prix à la Consommation INSEE (IPC).
4.5.Décompte du temps de travail
Le temps de travail est décompté à effet de l’heure d’embauche, jusqu’à l’heure de la débauche, étant considéré que concernant les salariés soumis au port d’une tenue de travail imposée avec nécessité de procéder aux opérations d’habillage/déshabillage dans l’entreprise, le temps de travail se décompte à effet de la prise de poste en tenue de travail.
4.6.Déplacements professionnels
L’article L 3121-4 du Code du Travail prévoit que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif étant considéré cependant que si ce temps de déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ce temps de déplacement professionnel doit faire l’objet d’une contrepartie en repos ou financière, la part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail ne devant pas entraîner de perte de salaire.
L’article L 3121-7 du Code du Travail prévoit qu’il appartient à l’Accord d’Entreprise de fixer la contrepartie visée à l’article L 3121-4 du Code du Travail.
Le présent Accord d’Entreprise/Aménagement du Temps de Travail fixe, concernant les salariés soumis à des temps de déplacement dépassant le temps normal de trajet domicile/lieu de travail, les salariés relevant de l’article 6 du présent Accord d’Entreprise/Aménagement du Temps de Travail en étant exclus, la contrepartie visée à l’article L 3121-4 du Code du Travail comme suit : contrepartie financière fixée forfaitairement, pour tout déplacement aller/retour supérieur à 1 heure et 30 minutes soit 1,5 heure à hauteur de 54 € bruts.
Cette prime forfaitaire sera revalorisée au 1er janvier de chaque année moyennant application de l’Indice des Prix à la Consommation INSEE (IPC).
4.7.Travail au froid/chaud
Le présent Accord d’Entreprise/Aménagement du Temps de Travail, concernant les salariés soumis à une activité professionnelle au froid et/ou au chaud accorde une prime mensuelle forfaitaire de 40 € bruts.
La liste des postes de travail concernés ainsi que les critères de travail au froid et/ou au chaud seront arrêtés en réunion de Comité Social et Economique (CSE).
Cette prime forfaitaire sera revalorisée au 1er janvier de chaque année moyennant application de l’indice des prix à la consommation INSEE (IPC).
4.8.Organisation des pauses
L’article L 3121-16 du Code du Travail prévoit que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives lorsque son temps de travail quotidien atteint 6 heures étant considéré d’une part que ce temps de pause se confond souvent avec la pause/repas, d’autre part que la Loi n’exige aucunement que ce temps de pause soit rémunéré si le salarié est effectivement dégagé de toute obligation professionnelle pendant ce temps de pause.
Le présent Accord d’Entreprise/Aménagement du Temps de Travail fixe le principe selon lequel toute pause est considérée comme du temps de travail effectif à l’exception de la pause repas/déjeuner visée au régime du travail discontinu.
Le présent Accord d’Entreprise/Aménagement du Temps de Travail distingue deux modes d’organisation du travail :
travail discontinu : Le présent Accord d’Entreprise/Aménagement du Temps de Travail fixe le principe selon lequel l’organisation du travail est effectuée en mode discontinu avec organisation d’une plage horaire en matinée suivie d’une plage horaire en après-midi séparée d’une pause repas/déjeuner d’une durée minimale de 45 minutes ou 0,75 heures selon les préconisations en terme de santé rendues par les services de la Médecine du Travail
Dans l’hypothèse où le salarié a vocation à être soumis au travail discontinu il bénéficiera d’une pause non rémunérée de 15 minutes dans le courant de la plage horaire de la matinée.
travail continu : Il s’agit selon le présent Accord d’Entreprise/Aménagement du Temps de Travail d’une dérogation au principe de l’organisation du travail en discontinu étant considéré qu’en telle hypothèse le salarié ne bénéficie pas de la pause repas/déjeuner ci-avant indiquée.
Selon l’amplitude de présence du salarié soumis au travail continu, celui-ci bénéficie d’un temps de pause fixé comme suit :
amplitude de présence inférieure à 8 heures et 15 minutes ou 8,25 heures : 20 minutes de pause payée prise en une fois
amplitude de présence comprise entre 8 heures et 15 minutes ou 8,25 heures et 9 heures et 15 minutes ou 9,25 heures : 30 minutes de pause payée prise en une ou deux fois
amplitude de présence supérieure à 9 heures et 15 minutes ou 9,25 heures : 40 minutes de pause payée prise en deux fois.
4.9.Astreinte
L’article L 3121-9 du Code du Travail prévoit qu’une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise étant considéré d’une part que la durée de l’intervention est traitée comme du temps de travail effectif, d’autre part que la période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme financière soit sous forme de repos et qu’enfin le salarié concerné par des périodes d’astreinte est informé de la programmation individuelle le concernant dans un délai raisonnable.
Le présent Accord d’Entreprise/Aménagement du Temps de Travail fixe l’indemnité d’astreinte en vigueur au sein de la Société XXXXXXXXXXXXX, par période d’astreinte courant du lundi 9 heures au lundi suivant 9 heures, à hauteur de 240 € bruts.
Cette indemnité forfaitaire d’astreinte sera revalorisée au 1er janvier de chaque année moyennant application de l’Indice des Prix à la Consommation INSEE (IPC).
4.10.Tournée Manufacture
Le présent Accord d’Entreprise/Aménagement du Temps de Travail précise que pour des besoins de surveillance et/ou de préparation des matières et/ou de sorties de fours (liste non exhaustive) il peut être nécessaire d’organiser une tournée Manufacture.
Les salariés concernés seront volontaires aux fins de participer à ces opérations de tournée Manufacture étant considéré qu’ils seront informés de la programmation individuelle les concernant moyennant délai de prévenance d’un mois calendaire.
Ils bénéficient d’une rémunération forfaitaire, par jour, d’un montant de 33 € bruts, cette rémunération forfaitaire étant revalorisée au 1er janvier de chaque année moyennant application de l’Indice des Prix à la Consommation INSEE (IPC).
ARTICLE 5 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
5.1.Durée Conventionnelle hebdomadaire de travail
Le présent Accord d’Entreprise/Aménagement du Temps de Travail fixe la durée conventionnelle de travail à hauteur de la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures.
5.2.Contingent annuel d’heures supplémentaires
L’article L 3121-33 du Code du Travail prévoit que le contingent annuel d’heures supplémentaires est défini par voie d’Accord d’Entreprise, à défaut, par voie de Convention Collective ou, à défaut, par Décret à hauteur de 220 heures.
Moyennant le présent Accord d’Entreprise/Aménagement du Temps de Travail, et dans le respect des dispositions inscrites au Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 250 heures par an et par salarié, le contingent annuel d’heures supplémentaires ainsi défini s’appliquant sur la période de 12 mois courant du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante.
Les heures supplémentaires s’imputant sur le contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà du seuil légal de décompte des heures supplémentaires étant considéré qu’il s’agit des heures de travail effectif ou assimilées comme telles par la Loi.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures donnent lieu à l’avis préalable (information/consultation) du Comité Social et Economique étant considéré qu’elles ouvrent droit à contrepartie en repos au taux de 100 %, la Société XXXXXXXXXXXXX comptabilisant un effectif supérieur à 20 salariés.
Il est rappelé que les heures supplémentaires accomplies ne peuvent avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire de travail au-delà de la durée maximale hebdomadaire de travail visée à l’article 4.2.2. du présent Accord d’Entreprise/Aménagement du Temps de Travail.
5.3.Annualisation du Temps de Travail
Le présent Accord d’Entreprise/Aménagement du Temps de Travail traite de l’aménagement du temps de travail en référence aux dispositions inscrites à l’article L 3121-41 du Code du Travail étant considéré que le principe de cette organisation du temps de travail consiste à lisser la durée du travail en sorte que le décompte du temps de travail s’effectue non pas à la semaine mais à l’issue de la période de référence définie par l’Accord d’Entreprise/Aménagement du Temps de Travail, période de référence visée à l’article 5.5.
La mise en place d’un tel dispositif d’organisation du temps de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail du salarié soumis à ce mode d’aménagement du temps de travail, le Conseil Constitutionnel s’étant prononcé favorablement sur l’absence de modification du contrat de travail pour le salarié en considérant que les exigences « d’adaptation du temps de travail aux évolutions des rythmes de production de l’entreprise » étaient fondées sur un motif d’intérêt général pour admettre l’atteinte à la liberté du travail qu’elle est susceptible de constituer (article L 3121-43 du Code du Travail).
En application de l’article L 3121-44 du Code du Travail, le présent Accord d’Entreprise/Aménagement du Temps de Travail organisant la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, a vocation à prévoir :
la période de référence ne pouvant excéder une année
les conditions et délais de prévenance des changements de durées et d’horaires de travail
les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période de référence.
5.4.Dispositions générales
Dans le cadre du présent mode d’aménagement du temps de travail (annualisation) le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité est moindre.
Pour les salariés dont la durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures, le volume horaire annuel retenu sur la période de référence visée à l’article 5.5. du présent Accord d’Entreprise/Aménagement du Temps de Travail est de 1 607 heures (incluant la journée de solidarité) pour 12 mois de travail effectif.
La durée annuelle de 1 607 heures s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.
Pour les salariés n’ayant pas acquis la totalité des droits à congés payés, le plafond de 1 607 heures est augmenté à due concurrence du nombre d’heures travaillées correspondant au nombre d’heures de congés payés légaux non acquis (augmentation de 7 heures par jour de congés payés non acquis).
La répartition de la durée du travail respecte les dispositions générales en matière de durée du travail et notamment celles visées aux articles 4.2. (durées maximales de travail), 4.3. (temps de repos), 4.8. (organisation des pauses) du présent Accord d’Entreprise/Aménagement du Temps de Travail.
La durée hebdomadaire de travail est plafonnée à 48 heures de travail sauf éventuelle dérogation dans la limite de 55 heures telle que visée à l’article 4.2. du présent Accord d’Entreprise/Aménagement du Temps de Travail.
Aucune durée hebdomadaire minimale de travail n’est fixée.
5.5.Période de référence
Dans le cadre du présent Accord d’Entreprise/Aménagement du Temps de Travail l’horaire hebdomadaire du salarié augmente, ou diminue, d’une semaine à l’autre en fonction de la charge de travail dans le cadre de la période de référence retenue de 12 mois consécutifs.
Ladite période de référence débute le 1er octobre de l’année N et se termine le 30 septembre de l’année N+1.
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au 1er jour d’exécution du travail et sa fin au 30 septembre suivant.
Pour les salariés dont le contrat de travail est rompu en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au 1er octobre qui précède pour se terminer au dernier jour de travail.
5.6.Programmation indicative
Par période de référence courant du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante est établi, par Service, une programmation de l’horaire théorique hebdomadaire de travail envisagé, programmation couvrant la période du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante.
Cette programmation fait l’objet d’une information/consultation du Comité Social et Economique.
Toute modification de la programmation de l’horaire théorique hebdomadaire de travail interviendra moyennant délai de prévenance de 7 jours calendaires, les salariés affectés au Service concerné en seront informés par tout moyen.
5.7.Comptabilisation des heures
Il est tenu, par salarié, un Compteur Individuel d’Heures (CIH) lequel comptabilise tout écart entre l’horaire réel hebdomadaire et l’horaire légal de 35 heures étant considéré que le salarié dispose de la faculté, à tout moment, d’obtenir du service Paie un état récapitulatif hebdomadaire comme ci-avant indiqué, de son Compteur Individuel d’Heures (CIH).
5.8.Modalités de rémunération
5.8.1.Lissage de la rémunération
Aux fins de permettre aux salariés de bénéficier d’une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci pour les salariés soumis à l’horaire hebdomadaire de travail de 35 heures, est lissée sur la base de cette durée moyenne hebdomadaire de travail de 35 heures soit 151,67 heures par période mensuelle.
5.8.2.Incidence du présent Accord d’Entreprise/Aménagement du Temps de Travail sur la rémunération
Comme visé à l’article 3 du présent Accord d’Entreprise/Aménagement du Temps de travail, celui-ci se substitue, dès son entrée en vigueur aux usages d’entreprise antérieurs (Jurisprudence de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation).
Partant de ce qui précède et à effet de son entrée en vigueur sont remis en cause par voie de suppression :
la rémunération du temps libre
la rémunération de la plus-value entreprise
la prime annuelle complémentaire exceptionnelle.
La durée hebdomadaire de travail étant fixée à hauteur de 35 heures, à la date d’entrée en vigueur du présent Accord d’Entreprise/Aménagement du Temps de Travail elle s’accompagnera d’une augmentation du salaire de base.
Se surajouteront au salaire brut de base la prime de froid/chaud et la prime d’habillage dès lors que le salarié sera soumis aux conditions d’activité professionnelle ouvrant droit au bénéfice desdites primes.
Il est annexé au présent Accord d’Entreprise/Aménagement du Temps de Travail une simulation du nouveau bulletin de salaire, ladite simulation faisant état d’une augmentation du salaire brut de base.
Partant de ce qui précède les parties aux présentes conviennent, en contrepartie, de fixer à une période de 2 ans, à compter de la date d’entrée en vigueur du projet d’Accord d’Entreprise/Aménagement du Temps de Travail un blocage du salaire brut de base.
5.8.3.Abandon décalage de paie
Préalablement à l’entrée en vigueur du présent Accord d’Entreprise/Aménagement du Temps de Travail était pratiqué, à titre d’usage, au sein de la Société XXXXXXXXXXXXX en matière de paiement des rémunérations le régime du décalage de paie étant considéré qu’en ce sens l’année fiscale concernant les salariés inscrits à l’effectif de la Société XXXXXXXXXXXXX court du 1er décembre de l’année N-1 au 30 novembre de l’année N avec paiement en conséquence de la rémunération du mois N à la date du 10 du mois N+1.
Moyennant le présent Accord d’Entreprise/Aménagement du Temps de Travail il est procédé à l’abandon de ce dispositif de décalage de paie instauré à titre d’usage.
Ainsi à compter du mois d’avril 2024 la rémunération du mois N sera payée à la fin du mois N étant considéré que l’abandon du dispositif du décalage de paie a vocation à s’opérer comme suit :
rémunération du mois de mars 2024 payée le 10 avril 2024
rémunération du mois d’avril 2024 payée fin avril 2024
rémunération du mois de mai 2024 payée fin mai 2024
etc…
L’abandon de ce dispositif de décalage de paie concerne l’intégralité des salariés inscrits à l’effectif de la Société XXXXXXXXXXXXX y compris les salariés entrant dans le champ d’application de l’article 6.2. du présent Accord d'Entreprise/Aménagement du Temps de Travail.
5.8.4.Traitement des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles.
Passé le terme de la période de référence il sera remis à chaque salarié un état de son Compteur Individuel d’Heures (CIH) avec obligation pour lui, d’ici la date du 31 octobre, d’indiquer au service paie :
le nombre d’heures supplémentaires dont il entend obtenir le paiement avec la majoration des 25 %
le nombre d’heures supplémentaires qu’il entend affecter à son compteur Compte Epargne Temps (voir article 8) lesdites heures ayant vocation à être majorées en temps de 25 %.
A titre dérogatoire par rapport au principe de la remise à zéro des Compteurs Individuels d’Heures (CIH) au 30 septembre de chaque année, le salarié pourra demander à conserver un Compte Individuel d’Heures (CIH) positif de 20 heures.
A défaut d’indication de la part du salarié au plus tard à la date du 31 octobre l’intégralité des heures issues du Compte Individuel d’Heures (CIH) lui seront rémunérées.
Toute heure rémunérée issue du Compteur Individuel d’Heures (CIH) le sera au plus tard avec le salaire du mois de novembre de l’année suivant le terme de la période de référence.
5.9.Embauche et rupture de contrat de travail en cours de période de référence
Le salarié embauché en cours de période de référence suit les horaires en vigueur dans l'entreprise et est soumis au même mode d'aménagement du temps de travail que les autres salariés inscrits à l'effectif de l'entreprise.
En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours de période de référence un décompte du temps de travail sera établi par l’employeur pour le salarié considéré au travers la tenue du Compteur Individuel d’Heures (CIH) :
soit au terme de la période de référence en cas d’embauche au cours de ladite période
soit au terme du contrat de travail en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence.
5.10.Traitement des absences en cours de période de référence
Pour tout type d'absence donnant lieu à retenue sur salaire, la rémunération du salarié considéré sera réduite proportionnellement à la durée de l’absence évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne applicable.
Ainsi, pour un salarié soumis à l'horaire hebdomadaire de travail de 35 heures, une absence d'une semaine donnant lieu à retenue sur salaire fera l'objet d'une déduction correspondant à 35 heures.
ARTICLE 6 – FORFAIT JOURS PAR PERIODE ANNUELLE
6.1.Environnement juridique
Le Présent Accord d’Entreprise/Aménagement du Temps de Travail s’inscrit dans le cadre légal tel qu’il résulte notamment des dispositions de l’article L 3121-63 du Code du Travail aux termes duquel le régime du Forfait jours par période annuelle est mis en place par Accord d’Entreprise ou, à défaut par une Convention ou un Accord de Branche.
6.2.Champ d’application
L’article L 3121-58 du Code du Travail prévoit que peuvent être soumis au régime du Forfait jours par période annuelle :
les Cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Partant de cette définition du Code du Travail et des développements jurisprudentiels s’y rapportant, les parties au présent Accord d’Entreprise/Aménagement du Temps de Travail conviennent de considérer qu’entrent dans le champ d’application du présent Accord d’Entreprise traitant du régime du Forfait jours par période annuelle :
les salariés de qualification Cadre répondant à cette définition
les salariés de qualification non Cadre classés à minima au niveau VI coefficient 270 répondant par ailleurs à la définition de l’article L 3121-58 du Code du Travail
les salariés de qualification non Cadre itinérants relevant en ce sens du service commercial.
Les salariés considérés entrant dans le champ d’application ainsi défini sont ci-après dénommés sous le terme de Collaborateur Autonome quel que soit leur qualification Cadre/non Cadre.
6.3.Nombre de jours travaillés
En application du présent Accord d’Entreprise/Aménagement du Temps de Travail et dans le respect des dispositions inscrites à l’article L 3121-64 I, 3° du Code du Travail, le nombre de jours travaillés, par période annuelle, est fixé à hauteur de 217 jours augmenté d’une journée au titre de la journée de solidarité, soit 218 jours travaillés par période annuelle.
La période de référence du décompte du nombre de jours travaillés par période annuelle, s’entend de la période courant du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante.
Pour le salarié ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.
Pour le salarié bénéficiant de jours de congés supplémentaires d’ancienneté, le nombre de jours travaillé, par période annuelle, est réduit d’autant étant considéré que les jours de fractionnement pour congés payés ont également vocation à réduire d’autant le nombre de jours travaillés par période annuelle.
Dans l’hypothèse d’une embauche en cours de période de référence ou dans l’hypothèse de l’application du régime du Forfait jours par période annuelle en cours de période de référence, le plafond annuel de 218 jours est proratisé en fonction du nombre de mois restant à courir jusqu’au terme de la période de référence considérée, le prorata étant arrondi au nombre de jours pleins inférieurs. Exemple : embauche à effet du 1er mars : 218 jours x 7/12ième = 127,16 jours arrondis à 127 jours.
Dans l’hypothèse du terme du contrat de travail intervenant en cours de période de référence le plafond annuel de 218 jours est proratisé à l’inverse.
6.4.Convention individuelle de Forfait en jours
Une convention individuelle de Forfait en jours (moyennant contrat de travail ou avenant contractuel) sera soumise à la signature du Collaborateur Autonome entrant dans le champ d’application des présentes dispositions conventionnelles en matière de Forfait jours par période annuelle et ce en application des dispositions inscrites au Code du Travail à l’article L 3121-55.
Ladite convention individuelle précisera notamment, en référence au présent Accord d’Entreprise, le nombre de jours travaillés, les modalités de décompte des jours de repos et le principe de l’entretien annuel visé à l’article 6.8. du présent Accord d’Entreprise/Aménagement du Temps de Travail.
6.5.Traitement des absences
Toute retenue de salaire sera déterminée selon la durée de l’absence (principe de proportionnalité) et du salaire horaire tenant compte du salaire brut mensuel du Collaborateur Autonome, du nombre de jours travaillés correspondant au forfait et de la durée légale hebdomadaire du travail (règle retenue par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation en son Arrêt du 13 novembre 2008 n° 06-44608).
Exemple de calcul pour une retenue de 2 jours soit l’équivalent de 14 heures :
Forfait jours de 218 jours
rémunération brute mensuelle de 4 500 €
durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures
nombre d’heures fictif servant à calculer le salaire horaire fictif : (218 jours/218 jours) x 151,67 heures x 12 mois = 1 820,04 heures
Les jours d’absence pour maladie doivent être pris en compte pour déterminer si les 218 jours du Forfait annuel en jours ont été atteints au motif que la réduction du nombre de jours de repos en raison d’une absence pour maladie constitue une récupération prohibée (article D 3121-25 alinéa 5 du Code du Travail).
Ainsi en cas d’arrêt de travail pour maladie du salarié il sera déduit du forfait de 218 jours le nombre d’absence maladie.
Exemple :
Forfait jours par période annuelle de 218 jours
arrêt maladie de 5 jours ouvrés
réduction du nombre de jours compris dans le Forfait annuel lequel se voit réduit à 213 jours.
6.6.Décompte et positionnement des jours de repos
Aux fins de ne pas dépasser le plafond de 218 jours travaillés, par période annuelle, le Collaborateur Autonome bénéficiera de jours ou de demi-journée de repos dont le nombre variera d’une année sur l’autre en fonction notamment du positionnement des jours fériés.
Le positionnement des jours de repos par demi-journée ou journée entière se fera, au choix du Collaborateur Autonome, en concertation avec la Direction de la Société XXXXXXXXXXXXX, dans le respect du bon fonctionnement du service d’affectation du Collaborateur Autonome considéré.
Il sera élaboré, par Collaborateur Autonome, à l’initiative de la Direction de la Société XXXXXXXXXXXXX, un décompte des jours ou demi-journées travaillés au moyen d’un document de suivi objectif, fiable et contradictoire, le document mis en œuvre en ce sens devant faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des journées non travaillées en repos hebdomadaire, congés payés, jours fériés et journées de repos au titre du respect du plafond annuel de 218 jours.
Ainsi, le Collaborateur Autonome devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur le document prévu à cet effet étant considéré que sauf empêchement ponctuel, cette déclaration devra être fournie au service Paie de la Société XXXXXXXXXXXXX le 5 de chaque mois concernant le mois précédent.
Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par le service Paie à la fin de chaque trimestre puis à la fin de chaque période de référence, pour chaque Collaborateur Autonome, le bilan annuel ayant vocation à être signé par la Direction de la Société XXXXXXXXXXXXX et le Collaborateur Autonome.
L'état trimestriel des jours travaillés sera réalisé par le service Paie, cette opération permettant à la Direction de la Société XXXXXXXXXXXXX de suivre la charge de travail du Collaborateur Autonome.
6.7.Protection de la santé du Collaborateur Autonome
Si le Collaborateur Autonome soumis au régime du Forfait jours par période annuelle n’est pas concerné par la durée légale hebdomadaire de travail et qu’il est ainsi exclu des dispositions légales et réglementaires relatives aux heures supplémentaires ainsi qu’aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, le Collaborateur Autonome bénéficie pour autant des dispositions inscrites à l’article L 3131-1 du Code du Travail relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire étant considéré qu’il bénéficie en ce sens d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Par ailleurs le Collaborateur Autonome pourra, à sa demande, bénéficier d’une visite médicale distincte en sa qualité de salarié soumis au régime du forfait jours par période annuelle aux fins de prévenir tous risques éventuels sur sa santé physique et morale.
6.8.Entretien annuel
Chaque année, le Collaborateur Autonome, sur convocation de la Direction de la Société XXXXXXXXXXXXX bénéficiera d’un entretien annuel individuel au cours duquel auront vocation à être évoqués sa charge individuelle de travail, son organisation du travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie privée ainsi que la rémunération qui lui est octroyée.
Cet entretien annuel visé à l’article L 3121-65 du Code du Travail ainsi organisé fait l’objet d’un compte rendu ayant vocation à être signé par le Collaborateur Autonome et la Direction de la Société XXXXXXXXXXXXX.
6.9.Rachat de jours
Dans l’hypothèse du dépassement du nombre de jours travaillés correspondant au plafond du nombre de jours travaillés au cours de la période de référence, le Collaborateur Autonome disposera des possibilités suivantes :
paiement de tout ou partie des jours au-delà du plafond avec majoration de salaire par application du taux de majoration de 25 %, chaque jour travaillé au-delà du plafond étant comptabilisé pour 7 heures
mise à son compteur Compte Epargne Temps de tout ou partie desdites journées chacune étant valorisée à hauteur de 7 heures, avec majoration au taux de 25 %
report sur la période de référence suivante du nombre de jours travaillés dans la limite de 5 jours.
L’option devra être exercée au plus tard à la date du 31 octobre de chaque année étant considéré qu’à défaut d’option les jours de dépassement seront rémunérés avec majoration au taux de 25 % à l’appui du bulletin de salaire du mois de novembre de l’année suivant le terme de la période de référence.
ARTICLE 7 – DROIT A LA DECONNEXION
7.1.Principe
L’article L 3121-64 du Code du Travail prévoit que l’Accord d’Entreprise autorisant la conclusion de Convention Individuelle de Forfait en jours par période annuelle détermine notamment les modalités selon lesquelles le salarié concerné peut exercer son Droit à la Déconnexion.
L’utilisation des technologies de l’information, messagerie électronique, ordinateur portable, téléphone mobile et smartphone est une nécessité pour l’activité de l’entreprise.
Les parties rappellent que tout salarié exerce en principe ses fonctions pendant son temps de travail ou bien en astreinte.
L’utilisation des technologies de l’information précédemment citées ne doit pas avoir pour effet, par suite d’une utilisation non contrôlée, d’empiéter sur le temps de repos et sur la vie privée des salariés qui les utilisent.
C’est la raison pour laquelle il convient d’assurer l’effectivité du Droit à la Déconnexion.
7.2.Définitions
Les parties précisent ce qu’il y a lieu d’entendre par :
Droit à la Déconnexion : droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail
Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateur, tablette, smartphone…) et dématérialisés (logiciel, connexion sans fil, messagerie électronique, internet/extranet…) qui permettent d’être joignable à distance
Temps de travail : horaire de travail du salarié durant lesquels il est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles et comprenant les heures d’activité professionnelle à l’exclusion des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos au titre du régime du Forfait jours par période annuelle.
7.3.Champ d’application
Le Droit à la Déconnexion concerne les salariés dotés, au plan professionnel, des outils numériques visés à l’article 7.2. du présent Accord d’Entreprise.
7.4.Effectivité du Droit à la Déconnexion
Les périodes de repos à quelque titre que ce soit, de congés de quelque nature que ce soit et de suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la cause ont vocation à être respectées par l’ensemble des acteurs de la Société XXXXXXXXXXXXX.
L’utilisation des outils numériques professionnels permettant une communication à distance est donc interdite à titre professionnel en dehors du temps de travail du salarié considéré.
Les salariés dotés d’outils numériques professionnels ne doivent pas utiliser lesdits outils mis à leur disposition à l’occasion de l’exécution de leur activité professionnelle dans la tranche horaire comprise entre 20 heures et 8 heures le lendemain matin, du lundi au vendredi et pendant les jours non ouvrés, sauf situation d’urgence avérée et sauf hypothèse où le salarié considéré est en activité professionnelle pendant tout ou partie de la tranche horaire comprise entre 20 heures et 8 heures le lendemain matin.
Parallèlement il ne doit pas leur être adressée quelque communication que ce soit moyennant ces mêmes outils numériques dans la même tranche horaire et pendant les jours non ouvrés, sauf situation d’urgence avérée.
Cette règle s’applique à toute communication, qu’il s’agisse d’une communication Direction/Collaborateur ou d’une communication Collaborateur/Collaborateur.
Dans tous les cas l’usage des outils numériques professionnels pendant la tranche horaire ci-avant indiquée et pendant les jours non ouvrés ne peut être qu’exceptionnelle et doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle (messagerie écrite et/ou orale) il est précisé que le salarié concerné n’est jamais tenu d’en prendre connaissance ou d’y répondre pendant la tranche horaire ci-avant indiquée et pendant les jours non ouvrés.
Aucune sanction disciplinaire ne trouvera à s’appliquer en raison d’une absence de réponse à une sollicitation (par courriel, téléphone ou SMS) pendant la tranche horaire ci-avant indiquée et pendant les jours non ouvrés sauf à ce que le salarié ait été préalablement informé qu’il était susceptible d’être sollicité à titre exceptionnel pour un sujet grave et/ou urgent.
7.5.Bilan annuel du droit à la déconnexion
L’entretien annuel visé à l’article 6.8.
du présent Accord d’Entreprise sera l’occasion de dresser, pour le Collaborateur Autonome et sa Direction, un bilan annuel de l’usage des outils numériques professionnels mis à sa disposition à l’occasion de l’exécution de son activité professionnelle.
Également chaque salarié entrant dans le champ d’application de l’article 7 du présent Accord d’Entreprise bénéficiera, sur convocation de la Direction de la Société XXXXXXXXXXXXX, d’un entretien annuel individuel au cours duquel sera dressé un bilan annuel de l’usage des outils numériques professionnels mis à sa disposition à l’occasion de l’exécution de son activité professionnelle.
ARTICLE 8 – COMPTE EPARGNE TEMPS
L’article L 3151-2 du Code du Travail expose qu’un Compte Epargne Temps permet au salarié d’accumuler des droits à congés rémunérés en contrepartie de périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu’il y a affecté étant considéré que le congé annuel ne peut être affecté au Compte Epargne Temps que pour sa durée qui excède 20 jours ouvrés, le décompte des jours de congés payés, au sein de la Société XXXXXXXXXXXXX, se faisant en jours ouvrés.
Il est ainsi institué un Compte Epargne Temps au sein de la Société XXXXXXXXXXXXX dans les conditions ci-après définies.
8.1.Alimentation du Compte Epargne Temps
Le Compte Epargne Temps peut être alimenté au choix du salarié moyennant :
l’affectation de ses congés payés annuels dans la limite de 5 jours ouvrés par période annuelle
l’affectation de tout ou partie de ses congés supplémentaires liés à l’ancienneté et au fractionnement
en fin de période de référence courant du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante :
concernant le Collaborateur Autonome l’affectation de ses jours d’activité au-delà du Forfait jours par période annuelle le concernant (avec majoration au taux de 25 %)
concernant tout autre salarié l’affectation de son Compteur Individuel d’Heures (CIH) arrêté au 30 septembre de chaque année avec majoration de 25 %.
8.2.Modalités d’utilisation
Le capital temps ainsi acquis par le salarié est utilisé, au choix du salarié, en accord avec la Direction de la Société XXXXXXXXXXXXX pour financer en tout ou partie un congé de longue durée non rémunéré, au moins égal à un mois.
La demande du salarié doit être adressée par écrit à la Direction de la Société XXXXXXXXXXXXX au moins 3 mois à l’avance sauf dérogation individuelle, la Direction disposant d’un délai d’un mois à compter de la demande du salarié pour faire connaître sa décision.
La Direction de la Société XXXXXXXXXXXXX disposera de la faculté soit d’accepter en l’état la demande de congé présentée par le salarié soit la refuser (refus motivé), à défaut de fixer, d’un commun accord avec le salarié, d’autres modalités (autre date de prise d’effet et/ou autre durée de congé).
L’absence du salarié au titre du Compte Epargne Temps est considérée comme une période de travail effectif. A l’issue du congé, le salarié retrouve son emploi précédent, ou un emploi similaire dans l’éventualité où l’emploi précédent aurait été supprimé pendant sa période de congé, emploi assorti d’une rémunération au moins équivalente (sauf hypothèse de la rupture de son contrat de travail).
Il sera établi au 30 septembre de chaque année un état du Compte Epargne Temps de chaque salarié inscrit à l’effectif de la Société XXXXXXXXXXXXX.
En cas de cessation du contrat de travail, quel qu’en soit l’auteur ou la cause, les droits acquis au titre du Compte Epargne Temps et non utilisés seront payés automatiquement au salarié.
8.3.Financement du congé
Les sommes versées au salarié lors de la prise du congé financé par le Compte Epargne Temps sont calculées sur la base du salaire que celui-ci perçoit au moment de son départ en congé. Le nombre de jours capitalisés dans le Compte Epargne Temps et utilisé à l’occasion dudit congé, chacun des jours étant valorisé pour 7 heures, est ainsi multiplié par le taux horaire brut du salarié calculé sur la base de son salaire au moment de son départ en congé.
Les versements sont effectués mensuellement, la rémunération durant le congé étant soumise aux cotisations sociales légales et conventionnelles dans les conditions de Droit commun.
ARTICLE 9 – DUREE DU PRESENT ACCORD D'ENTREPRISE/AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Le présent Accord d'Entreprise/Aménagement du Temps de Travail est conclu à durée indéterminée. L'entrée en vigueur du présent Accord d'Entreprise est programmée à la date du 1er avril 2024.
ARTICLE 10 – CLAUSE D’ADAPTATION
Dans l'hypothèse où surviendrait telle ou telle difficulté relative à l'application du présent Accord d'Entreprise, les parties conviennent de se réunir aux fins de discuter et de conclure entre elles tout éventuel avenant au présent Accord d'Entreprise.
ARTICLE 11 – REVISION ET DENONCIATION DU PRESENT ACCORD D'ENTREPRISE
Le présent Accord d'Entreprise pourra être révisé et dénoncé dans les conditions visées au Code du Travail étant considéré qu’en cas de dénonciation, le préavis de dénonciation est fixé à hauteur de 3 mois.
ARTICLE 12 – DEPOT ET PUBLICITE DU PRESENT ACCORD D'ENTREPRISE
Le présent Accord d'Entreprise sera déposé par la Direction de la Société XXXXXXXXXXXXX auprès des services de la DREETS Pays de la Loire moyennant mise en œuvre de la procédure de dépôt dématérialisé des Accords d’Entreprise organisée par le Décret du 15 mai 2018.
Ainsi le présent Accord d'Entreprise sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Téléaccord accessible depuis le site www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr.
Également un exemplaire du présent Accord d'Entreprise sera déposé après des services du Greffe du Conseil de Prud'hommes de LAVAL, par LRAR.
Dès sa signature il sera remis un exemplaire du présent Accord d’Entreprise à chacun des signataires et à chacun des Représentants élus du Personnel de la Société XXXXXXXXXXXXX.
Passé sa signature il sera remis un exemplaire du présent Accord d’Entreprise à chacun des salariés inscrits à l’effectif de la Société XXXXXXXXXXXXX.
A l’occasion de sa prise d’effet il sera affiché au tableau d’affichage destiné aux communications à l’attention du Personnel étant considéré qu’un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés inscrits à l’effectif de la Société XXXXXXXXXXXXX au Bureau du Service Paie.
Fait à Mayenne, le jeudi 21 décembre 2023
Pour la Société XXXXXXXXXXXMonsieur XXXXXXXXXXXX
Monsieur XXXXXXXXXXXXXDélégué Syndical CFDT
Directeur Général
NB : Le présent Accord d’Entreprise, lequel compte 22 pages, a été établi en 4 exemplaires originaux dont l’un à l’attention des services du Greffe du Conseil de Prud’hommes de LAVAL.