Accord d'entreprise SOCIETE IMMOBILIERE ET HOTELIERE DU PARC MONCEAU

ACCORD PORTANT SUR LES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 16/07/2020
Fin : 30/04/2021

6 accords de la société SOCIETE IMMOBILIERE ET HOTELIERE DU PARC MONCEAU

Le 16/07/2020


Accord portant sur les congés payés



Entre les soussignés,

La Société Immobilière Hôtelière du Parc Monceau (S.I.H.P.M.), ayant pour numéro unique d’identification Code NAF : 5510Z, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 414 751 032 et représentée par, Directeur de l’Etablissement, agissant en sa qualité,
Ci-après désignée « l’ENTREPRISE »,

D’une part,
et :
la CGT, représenté par, délégué syndical C.G.T,
la C.F.D.T, représentée par, délégué syndical CFDT,Ci-après désignées « les Organisations Syndicales Représentatives »,

D’autre part,

Il a été décidé ce qui suit :

PREAMBULE


Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19. Les Parties ont souhaité préciser dans un accord collectif les règles de prise des jours de congés payés dans l’entreprise, pour les adapter au contexte ci-dessous rappelé, et aux contraintes et priorités de l’entreprise et de ses salariés.

Il est rappelé le contexte ayant amené au présent accord. Après consultation des membres du Comité Social et Economique, lors de la réunion ordinaire du 27 février 2020, sur l’ordre des congés payés, un memorandum informant sur la période des congés payés, l’ordre des départs et les modalités de prise des congés, avait été adressé le 28 février 2020 à l’ensemble des collaborateurs. Le 17 mars 2020, face aux restrictions gouvernementales pour enrayer l’épidémie de Covid-19, il a été décidé procéder à la suspension temporaire d’activité pour une période restant à déterminer, et de la mise en activité partielle totale de l’ensemble du personnel.

Le présent accord a été négocié en application des dispositions des articles L.3141-11 et suivants portant sur les règles en matière de congés payés.



En conséquence, il a été convenu ce qui suit :







Article 1. Champ d’application


Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.


Article 2. Période de prise des congés payés


La période des congés payés 2020 (acquis du 1er juin 2019 jusqu’au 31 mai 2020), comprenant la période initiale du 1er mai 2020 au 31 octobre 2020, est étendue jusqu’au 30 avril 2021.

Le congé principal constitué de 4 semaines peut être pris en une ou plusieurs fois à l’intérieur de cette période, y compris pour la fraction du congé, au moins égale à 10 jours ouvrés continus.


Article 3. Fractionnement des congés


Il ne sera pas octroyé de jours de congés supplémentaires en cas de fractionnement du congé principal, que ce soit à l’initiative du salarié ou à l’initiative de l’entreprise.

Article 4. Ordre de départ des congés


L’ordre des départs des congés est établi en fonction des nécessités de service, de la situation de la famille et de l’ancienneté.


Article 5. Durée de Validité de l’accord


Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 30 avril 2021.

Article 6. Notification, dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords »;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Paris

L’accord conclu sera déposé dans la base de données numérique des accords collectifs sur le site www.legifrance.fr dans une version anonymisée ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. L’accord sera communiqué à tous les salariés par mail dès sa date de dépôt auprès du ministère du Travail.





Fait à Paris, le 16 juillet 2020, en 4 exemplaires,



Pour la Société Monsieur, Directeur de l’Etablissement






Pour la C.G.T, , délégué syndical







Pour la C.F.D.T, , délégué syndical
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