Accord d'entreprise SOCIETE INDUSTRIELLE LESAFFRE

Protocole d'accord relatif à la négociation annuelle pour 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

15 accords de la société SOCIETE INDUSTRIELLE LESAFFRE

Le 10/12/2019


PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE POUR 2020

Société Industrielle LESAFFRE





A l’issue de la négociation annuelle prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, ayant fait l’objet de réunions les 10/10/2019 - 21/11/2019 - 04/12/2019 – 10/12/2019 il a été convenu ce qui suit entre :



  • La Société Industrielle LESAFFRE, représentée par :
  • Monsieur le Directeur d’Etablissement,
  • Monsieur le Directeur Ressources Humaines,


d’une part et,


  • Les organisations syndicales représentées par :
  • la CFDT,
  • la CFE-CGC,
  • la CFTC,
  • la CGT,
  • FO,


d’autre part,





Préambule :

En préambule, la Direction rappelle le contexte dans lequel s’inscrit les NAO et notamment :
  • Des résultats économiques plutôt satisfaisants même si le chiffre d’affaires cible pour 2019 ne sera pas atteint
  • Une différenciation produit qui nous a permis de lancer notre gamme Premium mais qu’il convient maintenant de consolider
  • Le succès du projet Effi’SIL. Notre objectif 2019 a été dépassé. Il faut se projeter vers l’avenir pour faire en sorte que ce succès se confirme pour 2020 puis 2021.
  • Des résultats en matière de sécurité en progression mais des progrès sont encore nécessaire et la mobilisation de chacun est plus que jamais nécessaire pour atteindre nos objectifs.
  • Notre objectif d’excellence opérationnelle doit être conforté par la réduction de nos non-conformités, et l’appropriation des outils du Lean management par chacun

C’est dans ce contexte ainsi rappelé que se sont déroulés les échanges relatifs à l’Obligation Annuelle de Négocier.


Art. 1 - Champ d’application de l’accord


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’établissement Société Industrielle LESAFFRE.


Art. 2 - Objet de l’accord


  • Augmentation générale des salaires au 1er décembre 2019 de 0.8% dans le cadre du suivi de l’inflation. A ce titre, le système de cliquet est maintenu, il prévoit le réajustement de 0 ,5% des salaires dès que l’avance connue sur l’inflation avec tabac atteint 0,5%.

Cette mesure s’applique à l’ensemble du personnel des niveaux N1 à N7.


  • Supplément d’intéressement

Conformément à l’article L3314-10 du code du travail, l’entreprise, au regard du dépassement des objectifs du projet Effi’SIL prévoit le versement d’un supplément exceptionnel d’intéressement […]. Ce supplément sera versé prorata temporis fin janvier 2020, après validation par le Conseil d’Administration de la société.

Le montant de ce supplément sera réparti conformément à l’accord d’intéressement 2018-2020 et dans les conditions prévues par ce dernier, au prorata du temps de présence calculé sur chaque trimestre versé en 2019, des salariés bénéficiaires d’une prime d’intéressement au titre de cet exercice. Les salariés qui n’ont pas été bénéficiaires d’une prime d’intéressement durant l’année 2019 ne bénéficieront donc pas du supplément d’intéressement.


  • Abondement au Plan d’Epargne Entreprise

Marquée par la volonté d’encourager l’épargne de ses collaborateurs, l’intéressement versé dans le PEE fait l’objet d’un abondement de l’entreprise.
La grille appliquée en 2019 sera prolongée sur 2020, à savoir :
[…]




  • Révision des Garanties Optiques sur la mutuelle

Dans le cadre de la présentation des résultats financiers des comptes de la mutuelle, et constatant que ceux-ci sont équilibrés depuis plusieurs années, il a été décidé une révision de la garantie de remboursement sur les verres multifocaux à hauteur de 6,9% du PMSS au 1er janvier 2020 contre 5,75% jusqu’à présent. Cette revalorisation représente une hausse de la prise en charge d’environ 74 euros pour les 2 verres de lunette.
Cette évolution de garanties s’effectue sans augmentation du taux de cotisation de la mutuelle.


  • Retraite supplémentaire (Article 83)

Compte tenu des nouvelles dispositions de la loi Pacte, la direction étudiera au premier trimestre l’impact sur les contrats actuels, les dispositions prévues par les textes ainsi que les opportunités d’évolution. Un retour sera fait auprès des organisations syndicales dans le courant du second trimestre 2020.


  • Mise en place d’une indemnité kilométrique vélo.

Afin de favoriser le développement des transports alternatif à la voiture pour se rendre sur son lieu de travail, l’entreprise met en place à compter du 1er janvier 2020 une indemnité kilométrique vélo. Peuvent bénéficier de cette indemnité l’ensemble des collaborateurs en contrat CDI, CDD, et stagiaires sous convention d’une durée de plus de 2 semaines.
Le personne souhaitant bénéficier de cette indemnité en fera au préalable la demande via le formulaire disponible sur ZOOM RH ou sur demande à RHpolepaie@lesaffre.com

  • Montant

Le montant de l'indemnité kilométrique vélo est fixé à 25 centimes d'euro par kilomètre. L’indemnité est plafonnée à 200 euros net par an, par salarié concerné.

Au-delà du montant défini ci-dessus, le kilométrage effectué ne déclenchera pas d’IKV.

  • Modalités de mise en œuvre

Un seul aller-retour par jour travaillé sera accepté. Le trajet vélo le plus direct entre le domicile du bénéficiaire et son lieu de travail sera considéré (sur la base des itinéraires vélos recommandés par les calculateurs d’itinéraires). Le salarié fournira la copie d’écran de l’itinéraire le plus court.


Le bénéficiaire informera chaque mois le service paye (comme pour les abonnements de travail) des trajets réalisés en vélo, exclusivement à partir d’un formulaire disponible sur ZOOM RH ou sur demande à l’adresse RHpolepaie@lesaffre.com. Ce formulaire sera à transmettre avant le 7 du mois suivant.

L’indemnité sera versée aux salariés trimestriellement à terme échu (par exemple en avril pour le premier trimestre).

L’employeur pourra contrôler les déclarations. Toute déclaration frauduleuse pourra faire l’objet d’une sanction.


Art. 4 – Egalité professionnelle :

La situation comparée des femmes et des hommes a fait l’objet d’une présentation spécifique et d’un échange de manière loyale dans le cadre de la présente négociation.
L’entreprise a également publié en septembre 2019 son index égalité professionnelle. Cet index a été présenté au Comité d’entreprise en septembre et a de nouveau servi de base de réflexions dans le cadre de la présente négociation.
Il ne révèle aucun écart significatif de rémunération entre les femmes et les hommes.
L’entreprise s’engage également à veiller chaque année à ce que les augmentations de salaires n’aboutissent à aucune discrimination liée au sexe ou de quelque autre nature que ce soit.
Elle veille qu’à compétences, qualifications et fonctions équivalentes, diplômes et /ou expériences professionnelles égales et performances individuelles comparables, les promotions et les augmentations de salaires soient similaires entre femmes et les hommes.


Art. 5 - Durée de l’accord :


Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2020. A l’issue de cette période, l’ensemble de ses dispositions cesseront donc, de plein droit, de produire effet, sans qu’il soit besoin de formalités particulières.


Art. 6 - Date d’application :


Les dispositions du présent accord prendront effet le 1er janvier 2020.


Art. 7 - Publicité de l’accord



Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Tourcoing.

A compter du 1er septembre 2017, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.
Il est rappelé aux parties qu’après la conclusion de l'accord, elles peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa. Cette décision doit être motivée et signée par la majorité des Organisations Syndicales signataires de l’accord.
Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du code du travail.
A défaut d'un tel acte, si une des organisations signataires le demande, l'accord est publié dans une version rendue anonyme, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat (C. trav. Art. L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1).



Fait à Marcq-en-Barœul, le 10 décembre 2019





Pour la SociétéPour le Syndicat CFDT
Directeur d’Etablissement




Directeur Ressources HumainesPour le Syndicat CFE-CGC





Pour le Syndicat CFTC




Pour le Syndicat CGT




Pour le Syndicat FO
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