AVENANT A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société
SOCIETE INNOVATION DU BATIMENT, ci-après dénommée « SIB »
société par actions simplifiée au capital de 18.311.034 euros, dont le siège social est situé à Mortagne-sur-Sèvre (85290) – 210 route de Gautreau, immatriculée au RCS de La Roche-sur-Yon sous le numéro R.C.S. 834 120 719, représentée par Monsieur …,
D’UNE PART,
Les organisations syndicales suivantes :
La Confédération Générale du Travail représentée par
Monsieur … en qualité de délégué syndical
La Confédération Française Démocratique du Travail représentée par
Monsieur … en qualité de délégué syndical
D’AUTRE PART,
Le 4 janvier 2024, les parties ont engagé une négociation notamment sur le thème du temps de travail. Au terme des échanges, les parties ont convenu de modifier l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail de la façon suivante :
Les parties ont convenu d’annuler les dispositions de l’article 4.2 relatif à l’aménagement du temps de travail dans le cadre de la semaine pour les salariés commerciaux itinérants.
Les parties ont convenu d’annuler et de remplacer les dispositions de l’article 6 relatif au forfait annuel en jours par les dispositions ci-dessous. * * *
Article 6Forfait annuel en jours
Article 6.1Objet
Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens de l’article 6.2. Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent article, concourt à cet objectif. Le présent article a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours, dans le cadre des article L. 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuels en jours. Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.
Article 6.2Salariés concernés
Le présent article est applicable à tous les salariés cadres de l’entreprise, quelle que soit leur date d’embauche, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont affectés.
Article 6.3Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours
6.3.1Conditions de mise en place
La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent article d’une convention individuelle de forfait. La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l’entreprise et le salarié concerné. La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent article et indiquer :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
le nombre de jours travaillés dans l’année ;
la rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l’année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.
6.3.2Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 214 jours par an (journée de solidarité comprise). Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés. Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps. La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
6.3.3Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées. Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures consécutives au total.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 6.4.1.
6.3.4Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours. La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante : Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) - Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré - Nombre de jours de congés payés - Nombre de jours travaillés = Nombre de jours de repos par an. Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés. Le nombre de jours de repos est porté à la connaissance de chaque salarié concerné au cours du mois de janvier de chaque année.
6.3.5Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année
6.3.5.1Prise en compte des entrées en cours d’année
En cas d’entrée en cours d’année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calculs suivantes : Nombres restant de jours de repos dans l’année = nombre de jours de repos sur l’année x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l’année (sans les jours fériés). Nombre de jours restant à travailler dans l’année = nombre de jours calendaires restant pouvant être travaillés – (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l’année + nombre de jours fériés restant dans l’année tombant un jour ouvré + congés payés acquis + nombre de jours de repos restant dans l’année).
6.3.5.2Prise en compte des absences
Les absences d’un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journées d’absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait. Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière ou à une demi-journée, selon la répartition choisie par le contrat de travail, ne peut entraîner une retenue sur salaire. La valeur d’une journée de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22, et la valeur d’une demi-journée en le divisant par 44.
6.3.5.3Prise en compte des sorties en cours d’année
En cas de départ en cours d’année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée de la façon suivante : Rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) / nombre de jours ouvrés dans l’année.
6.3.6Renonciation à des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s’ils le souhaitent et sous réserve d’un accord préalable écrit de l’employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une rémunération majorée induisant un nombre de jours de travail effectif supérieur au forfait de 214 jours annuels. La renonciation à un ou des jours de repos telle que visée à l’article 6.3.6. ne peut conduire à un forfait annuel supérieur à 224 jours de travail par année. La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite. Le salarié ayant renoncé à une partie de ses jours de repos perçoit, au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte, un complément de salaire pour chaque jour de repos auquel il a renoncé. Ce complément est égal, pour chaque jour de travail en plus ainsi effectué, à la valeur d’un jour de salaire réel mensuel calculée en divisant le salaire mensuel par 22 et majorée de 10%.
6.3.7Affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps
Le salarié en forfait jours peut affecter des jours de repos sur son compte épargne-temps. Il en fait la demande par écrit à son responsable hiérarchique qui la valide et la transmet au service des ressources humaines. L’affectation de jours de repose sur le compte épargne-temps ne doit pas avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés dans l’année à un nombre supérieur à celui mentionné à l’article 6.3.6.
6.3.8Prise des jours de repos
La prise de jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l’année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées ou demi-journées. Par principe, la prise des jours de repos s’effectue selon les modalités prévues à l’article 4.1.5. du présent accord. Toutefois, le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos au-delà de ceux fixé par l’employeur, s’il constate que le nombre de journées de repos pris est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de jours travaillés soit 214 ou 224 au plus en application de l’article 6.3.6.
6.3.9Forfait en jours réduit
D’un commun accord entre la Société et le salarié, il est possible de conclure un forfait annuel en jours réduit. L’application d’un tel forfait réduit n’est pas un passage à temps partiel, le temps demeure décompté en jours et le salarié demeure en convention de forfait en jours. Si un salarié à temps complet souhaite bénéficier d’un forfait annuel en jours réduit, il doit en faire la demande par écrit auprès de la Direction en respectant un délai de prévenance d’un mois. L’acceptation par la Direction de cette demande est subordonnée à la compatibilité du poste avec un tel forfait réduit, tenant compte notamment des exigences liées aux responsabilités exercées et du bon fonctionnement du service. La mise en œuvre du forfait annuel en jours réduit fait l’objet d’un avenant au contrat de travail précisant notamment : -le nombre de journées de travail à accomplir pendant la période de référence, sans tenir compte de la répartition hebdomadaire ou mensuelle des journées ou demi-journées de travail, -la réduction proportionnelle de la rémunération forfaitaire du salarié.
6.3.10Rémunération
La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. Elle ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l’intéressé pour la durée légale du travail majoré de 30%. La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre de jours de travail effectif accomplis durant la période de paye considérée.
Article 6.4Suivi de la charge de travail, entretien individuel
6.4.1Suivi de la charge de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare par écrit :
le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Les déclarations sont transmises par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables. S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail. Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 6.4.2. Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
6.4.2Entretien individuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien une fois par an avec son responsable hiérarchique. Au cours de cet entretien, sont évoquées :
la charge de travail du salarié ;
l'organisation du travail dans l'entreprise ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien. Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
* * *
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il sera déposé via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes.
Cet accord donnera lieu à affichage.
Un exemplaire sera remis aux délégués syndicaux ainsi qu’au secrétaire du comité social et économique.
Fait à Mortagne-sur-Sèvre, le 13 mars 2024 En 4 exemplaires originaux.
La Confédération Générale du Travail représentée par
Monsieur … dument mandaté en qualité de délégué syndical
La Confédération Française Démocratique du Travail représentée par
Monsieur … dument mandaté en qualité de délégué syndical
La Société Innovation du Bâtiment (SIB) représentée par