Accord d'entreprise SOCIETE JAS HENNESSY ET COMPAGNIE

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DES CONGES PAYES DANS LE CADRE DE LA DÉCLARATION DE L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE

Application de l'accord
Début : 02/04/2020
Fin : 31/05/2020

20 accords de la société SOCIETE JAS HENNESSY ET COMPAGNIE

Le 02/04/2020




ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DES CONGES PAYES DANS LE CADRE DE LA DÉCLARATION DE L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE

Signé le 2 avril 2020




La Société

JAs HENNESSY & Co,

Société Anonyme,
Au capital de 16 588 000 €,
Dont le siège social est à

COGNAC, Rue de la Richonne,


Représentée par :,
Directeur des Ressources Humaines,
Ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

d'une part,

Et :

Les

organisations syndicales,

représentatives au sens de l'article L. 2122-1 du Code du Travail,

Représentées par :,
Délégué Syndical CGT,


,
Délégué Syndical CFDT,


,
Délégué Syndical FO,

régulièrement mandatés
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La France, et plus globalement les pays du monde entier, traversent actuellement une crise sanitaire sans précédent. A ce titre, et compte tenu des dispositions administratives et règlementaires rendues obligatoires par le Gouvernement pour lutter contre la propagation de l’épidémie de coronavirus, la Société Jas Hennessy & Co a été en mesure d’assurer la poursuite de l’activité en recourant au télétravail pour les directions en capacité de poursuivre et maintenir leur activité et pour les emplois le permettant.

Les mesures gouvernementales imposant depuis le 15 mars la fermeture de tous les lieux recevant du public a contraint la Société Jas Hennessy & Co à fermer jusqu’à nouvel ordre son service des Visites et son service Hospitalité.
Enfin, sa production a été mise en veille afin de garantir à toutes et tous une sécurité sanitaire optimale, à partir du 18 mars 2020.

Néanmoins, la situation exceptionnelle à laquelle nous sommes confrontés requiert dans le prolongement des mesures déjà prises, d’aménager la prise de congés payés, dans le respect des dérogations applicables.

En effet, au regard de la situation exceptionnelle, l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permettent aux entreprises de déroger notamment aux règles applicables en matière de durée et de prise de congés et de consultation préalable du CSE.

En outre, il est rappelé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles en vigueur.

Dès lors, dans un tel contexte, la prise de congés s’inscrit dans une démarche de solidarité collective, mais elle doit aussi nous aider à faire face aux difficultés du confinement et à être en ordre de marche pour la reprise d’activité que nous espérons proche.

En conséquence, il a été convenu le présent accord.


  • Article 1. Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord concernent l’ensemble des salariés de l’entreprise (contrats à durée indéterminée, contrats à durée déterminée, contrats en alternance).

  • Article 2. Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet, conformément à la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 et à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, à titre exceptionnel, sur une période précise et circonscrite et s’agissant des congés payés et des jours de repos de :

  • déroger aux dispositions légales et conventionnelles applicables au sein de la Société Jas Hennessy & Co incluant les dispositions conventionnelles de branche ainsi que l’ensemble des dispositions conventionnelles d’entreprise, y compris, et sans être exhaustif, nos accords d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail et leurs avenants ainsi qu’à tout usage, décision unilatérale ou tout autre pratique interne en vigueur ;

  • fixer le dispositif exceptionnel, dérogatoire et obligatoire en conséquence applicable.

Compte tenu du calcul des congés payés et de repos réalisé en jours ouvrés, le présent accord a pour objet de permettre à la société d’imposer ou de modifier dans la limite de 5 jours ouvrés (équivalent d’une semaine et selon profil horaire) :

  • Congés payés (congé normal, 5ème semaine, ancienneté, fractionnement), relatifs au solde des droits en cours de prise restant au 31/05/2020 ;
  • RTT, journée cadre ;

  • Récupération d’heures supplémentaires y compris pour ceux ayant choisi le paiement de ces heures au titre de l’année 2019, et y compris celles réalisées sur le début de l’année 2020, repos compensateur, crédit d’heures, modulation ;

  • Repos habillage / déshabillage, y compris pour ceux ayant choisi le paiement de ces jours.


Un « question-réponses » est annexé à cet accord.

Article 3. Dispositions exceptionnelles liées à l’état d’urgence sanitaire

Article 3.1. Modalités d’ajustements des dates de congés payés

La Direction pourra, dans la limite prévue à l’article 3.2, modifier ou imposer :

  • la prise de congés payés devant être posées d’ici le 31 mai 2020 sur la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020 ;

  • les dates de congés payés pour celles déjà posées d’ici le 31 mai 2020 sur la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020.

En tout état de cause, la Direction devra informer les salariés concernés, de sa décision à l’avance pour la prise des congés en avril 2020, sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc.

Article 3.2. Un dispositif obligatoire

Conformément à la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 ainsi qu’à l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, il est prévu les modalités suivantes :

  • Est imposée, à chaque salarié, concerné par l’activité partielle (totale ou par réduction de la durée du travail) ainsi que par le télétravail et la poursuite d’activité totale, la prise de l’équivalent d’une semaine de congés payés (selon profil horaire) ;

  • La prise de congés payés à solder au 31/05/2020 sera prioritaire ;

  • Ces jours pourront être pris consécutivement ou séparément, et seront posés sur la période comprise entre le 1er avril et le 30 avril 2020.

  • Un jour sera obligatoirement placé sur le pool solidarité et l’abondement afférent (calculé selon les modalités de notre accord portant sur l’Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la Qualité de vie au travail du 18 décembre 2019) sera reversé à une ou plusieurs associations locales.

  • Cela signifie que sur la totalité des jours posés, un jour sera obligatoirement travaillé ou toujours en non-activité. Ce jour « pool solidarité » ne correspond pas au jour de solidarité (lundi de Pentecôte).
Ce jour « pool solidarité » sera le jour prioritaire de cette mesure, et il ne sera possible de verser qu’un seul jour au pool solidarité sur le mois d’avril.

  • Durant cette période, la prise de congés des salariés pourra être réalisée selon les priorités des différents services.

  • Ces congés payés sont pris sur le compteur N-1. Autrement dit, il s’agit des congés payés acquis au cours de la période 1er juin 2018 / 31 mai 2019, et dont la période de prise effective arrive à son terme le 31 mai 2020.
Dans le cas où ce compteur de congés payés serait insuffisant et donc inférieur à l’équivalent d’une semaine (en jours ouvrés et selon profil horaire) et dans la mesure où, compte tenu de la situation décrite en préambule, l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux multiples difficultés, notamment économiques, rencontrées dans le cadre de la propagation du Covid-19, il est imposé la prise complémentaire ou exclusive de jours de réduction du temps de travail ou de jours de repos conventionnels, ainsi que de jours de repos prévus par les conventions de forfait listé précédemment, de jours repos habillage-déshabillage, de repos compensateurs, de crédits d’heures, de récupération d’heures supplémentaires, d’heures de modulation, et ceci afin d’atteindre, en tout état de cause, l’équivalent d’une semaine jours ouvrés incluant des congés payés et / ou des jours de repos.





  • Dans le cas où des salariés ne disposent d’aucun congé payé acquis ou de jour de repos quelconque, en raison de leur arrivée récente dans l’établissement ou qu’ils aient déjà tout soldé, il ne sera pas imposé de congés payés acquis sur la période 1er juin 2019 - 31 mai 2020 ou de repos.

  • Les salariés absents pour motif de garde d’enfant de moins de seize ans (ou de moins de 18 ans en situation de handicap) ou en arrêt maladie en raison de leur situation de fragilité face au Covid 19 et reconnu par la CARSAT, seront également concernés par ce dispositif à une période ultérieure et selon un planning défini avec la hiérarchie.

  • Les salariés bénéficiant de l’aménagement de fin de carrière, dont la dispense d’activité n’a pas encore débuté, verront leur départ repoussé d’une semaine en fonction de ces mesures et de leur solde de congés payés et/ou repos.

  • Ces congés payés seront décomptés conformément aux dispositions conventionnelles applicables. Ces jours de congés seront placés en tenant compte des calendriers spécifiques de toutes les catégories de personnel.
  • Dans le cas où le salarié aurait déjà posé des jours de congés et/ou de repos en mai, sans avoir posé de jours sur le mois d’avril, il faudra décaler les congés initialement posés sur le mois de mai sur le mois d’avril afin de venir combler cette semaine imposée en avril.

  • Les salariés ayant déjà posé des congés en avril n’ont pas besoin de poser une semaine additionnelle, si le nombre de jours requis par ce dispositif est déjà posé.

Article 3.3. Un dispositif recommandé

Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles :

  • L’ensemble des congés payés acquis au titre de la période 1er juin 2018 / 31 mai 2019 doit être pris au plus tard le 31 mai 2020 ;

  • Tout congé non pris à la date du 31 mai 2020 pourra être :

  • soit versé sur le PER COL, conformément aux dispositions prévues par l’avenant N°1 du 31 mars 2020 à l’accord du 13 décembre 2019 relatif à la mise en place du Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif, sous réserve de remplir le dispositif obligatoire de l’article 3.2 du présent accord.

  • soit versé sur le « pool solidarité » conformément à notre accord sur l’Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur la Qualité de Vie au Travail.

Ils ne pourront donner lieu ni à report, ni à paiement.

  • Les jours RTT non pris au 31 mai 2020 peuvent être reportés sur les trois mois suivants, soit jusqu'au 31 août 2020 Après cette date, ils sont définitivement perdus.



C’est par des efforts communs et multiples que nous serons en mesure, tous ensemble, de traverser la crise sanitaire actuelle et de tenter d’en atténuer les conséquences économiques, financières et sociales.

Ainsi, privilégier la prise de congés payés pendant la période d’activité partielle est bien évidemment de nature à :

  • atténuer le coût lié à la prise en charge de ladite activité partielle pour notre Maison ;

  • permettre de mobiliser, à l’issue de la crise sanitaire actuelle, l’ensemble de nos forces, forces qui seront indispensables dans le contexte de reprise très certainement difficile auquel nous devrons faire face.

Enfin, et dans la mesure où il est fait état ci-dessus d’efforts communs, il est, dans le cadre du présent accord, rappelé que par une décision unilatérale, la Société Jas Hennessy & Co ne fera pas appel aux financement public du dispositif d’activité partielle, et maintiendra, pour la période du 18 mars 2020 au 15 mai 2020, la rémunération de base brute de l’ensemble des collaborateurs concernés par l’activité partielle, à hauteur de 100%.

Cette démarche, en dehors de toute obligation légale ou conventionnelle, s’inscrit bien évidemment dans les efforts communs visés ci avant.

  • Article 4. Prise d'effet - Durée

4.1. Prise d'effet


Le présent accord s’appliquera à compter du 1er avril 2020.

4.2. Durée

Cet accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet le 1er avril 2020 et cessera de plein droit de produire ses effets au 31 mai 2020.

Article 5. Dépôt et publicité

Conformément à l'article L. 2232-2 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la Direction à l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non.

A titre exceptionnel et conformément aux recommandations formulées par le Ministère du travail le présent accord fait l’objet d’un envoi informatique à toutes les organisations syndicales représentatives signataires.

  • Si les signataires disposent de moyens d’impression : le projet d’accord sera imprimé, paraphé, signé manuellement puis numérisé afin d’être renvoyé par voie électronique.


  • Si les signataires ne disposent pas de moyens d’impression : un exemplaire du projet d’accord leur sera envoyé par courrier. Une fois l’exemplaire reçu, le projet d’accord sera paraphé, signé puis numérisé (ou pris en photo) et renvoyé par voie électronique.

S’il n’est pas possible que les signatures de l’ensemble des parties figurent sur le même exemplaire, l’accord ainsi signé sera constitué de l’ensemble des exemplaires signés par chaque partie.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera ensuite déposé par la Direction auprès du Ministère du travail, dont une version sur support papier signée des parties, et une version sur support électronique (portail de téléprocédure), accompagnée des pièces obligatoires.

Il sera également déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud'hommes d’Angoulême (1 exemplaire papier).

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction, et sera mis en ligne sur l’intranet de la Société afin de pouvoir être consulté par le personnel.

Chaque partie signataire conservera un original de cet accord.


Fait à Cognac, le 2 avril 2020,


Etabli en 6 exemplaires originaux.





,

Directeur des Ressources Humaines








,
Délégué Syndical CGT












,
Délégué Syndical CFDT









,
Délégué Syndical FO











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