Accord d'entreprise SOCIETE LOGISTIQUE DE DISTRIBUTION-SOLODI

accord de fin de conflit suite à NAO 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

7 accords de la société SOCIETE LOGISTIQUE DE DISTRIBUTION-SOLODI

Le 21/02/2024



ACCORD DE FIN DE CONFLIT SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

POUR L’ANNEE 2024

Entre :


La société SOLODI, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 408 088 409, dont le siège social est situé au 37 boulevard de Montmorency – 75016 Paris, représentée par Madame XXX XXX, en sa qualité de Responsable Ressources Humaines,


Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,


Et :


Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • CFDT, représentée par Madame XXX XXX, en sa qualité de Déléguée syndicale

  • CGT, représentée par Monsieur XXX XXX en qualité de Délégué syndical

  • UNSA

    , représentée par Monsieur XXX XXX en qualité de Délégué syndical



Ci-après ensemble dénommées « les Parties »

D’autre part,


Préambule


Une négociation s’est engagée entre les Parties, à compter du 16 janvier 2024, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour 2024.

Au terme de la négociation, les Parties n’ont pu aboutir à un accord. La Direction a établi un procès-verbal de désaccord, le 6 février 2024, que les organisations syndicales représentatives n’ont pas signé mais dont elles ont accusé réception.

A compter du 12 février 2024, les organisations syndicales représentatives ont annoncé un mouvement de grève.
Le mouvement de grève a pris fin le 19 février 2024.




Les Parties se sont rencontrées le 19 février 2024 afin de tenter de trouver une solution au conflit.

Au terme de cette réunion, les Parties sont parvenues à un accord sur les thèmes figurant aux articles ci-dessous :


Article 1er : Champ d’application de l’accord


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quel que soit leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée).
Le personnel intérimaire n’est pas concerné par cet accord.


Article 2 : Mesures adoptées

2-1. Primes exceptionnelles

2-1-1. Prime exceptionnelle


Cette prime d’un montant de 500 € bruts sera versée à l’ensemble des salariés sur la paie de mars 2024.
Le caractère de cette prime demeure exceptionnel et celle-ci ne sera pas reconduite par la suite.

2-1-2. Prime exceptionnelle de performance


Cette prime d’un montant de 500 € bruts sera versée à l’ensemble des salariés sur la paie de décembre 2024 selon la répartition suivante :
  • Une partie fixe de 250 € bruts
  • Une partie variable de 250 € bruts attribuée sous réserve de l’atteinte de l’objectif collectif suivant : l’indice de productivité net consolidé sur Court 2.3 et SOLODI 1 sur la période du 01/03/2024 au 30/11/2024. L’objectif déclenchant le versement de cette partie variable est l’atteinte, au niveau de l’entreprise, de 50,6 pièces expédiées vers les clients (E-Commerce, Boutiques, Wholesale, JV/Partners, Autres Régions) par heure travaillée par personne en moyenne sur la période précitée (les heures liées aux pannes informatiques qui ne seront pas du ressort des salariés ne seront pas prises en compte dans ce calcul).
Le caractère de cette prime demeure exceptionnel et celle-ci ne sera pas reconduite par la suite.

2-1. Augmentations


Les Parties ont convenu des augmentations suivantes :
  • Une augmentation générale pour les salariés non-cadres : 3% du salaire mensuel brut de base,

  • Une augmentation individuelle, lorsqu’elle est décidée, pour les salariés cadres : dans le cadre d'une enveloppe de 3% de la masse salariale brute de cette catégorie. Cette augmentation individuelle sera notamment attribuée selon les critères d’équité, de compétitivité, d’ajustement professionnel et d’égalité Femmes/Hommes.
Ces augmentations seront versées au mois de mars 2024, avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.

Le bénéfice des augmentations susvisées est subordonné à la double condition de présence du salarié au sein de la Société :
  • Depuis le 31 décembre 2023,
  • Au mois du versement, soit au 1er mars 2024.

2-2. Titres-restaurants


Les parties précisent que sont éligibles au dispositif d’indemnité de repas « Titres-restaurants », les salariés ne bénéficiant pas d’une restauration collective d’entreprise ou d’une indemnité repas « Prime panier ».

Les titres-restaurant ne seront pas attribués en cas d’absence, quel qu’en soit le motif (arrêt maladie, congés payés, …).


2-2-1. Montant et participation au financement des titres-restaurant

La valeur faciale du titre-restaurant est revalorisée à 9€ à compter du 1er mars 2024.

Les titres-restaurant seront financés conjointement par l'employeur et par le salarié, selon les modalités de répartition suivantes :

  • Participation de l’employeur à hauteur de 60%, soit 5,40 € par titre-restaurant,
  • Participation du salarié à hauteur de 40%, soit 3,60 € par titre-restaurant.

Ce dispositif sera aussi applicable pour les journées en télétravail (dans la limite de 2 jours maximum/semaine) et sous réserve du respect des modalités prévues dans la charte télétravail.


2-3. Prime de panier jour pour le personnel en travail posté (matin et après-midi)

Les salariés qui travaillent en équipes successives (matin/après-midi) bénéficieront d’une indemnité de repas « Prime panier jour » d’un montant de 5,40 € pour chaque journée effectivement travaillée et comportant une pause leur permettant de se restaurer.

De ce fait, ces salariés ne sont pas éligibles à la mesure de titres-restaurants décrite ci-dessus sans qu’il ne puisse être considéré une rupture d’équité de traitement. En effet, les parties ont convenu d’allouer une indemnité repas « Prime panier jour » spécifique en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail.

De la même façon, Il est rappelé que les postes de nuit bénéficient d’un panier spécifique au regard du caractère particulier du travail de nuit.

A compter du 1er mars 2024, les Paniers repas seront revalorisés comme suivants :
  • Panier repas Jour : 5,40€
  • Panier repas Nuit : 6,94€





2-4. Congé ancienneté

Par ailleurs, il sera octroyé un 5e jour de « congé ancienneté » à partir de 25 ans d’ancienneté Date d’effet : à compter du 1er juin 2024.


2-5. Autorisation d’absence rémunérée

Dans le cadre de notre politique Ressources Humaines en matière de Diversité, Equité et Inclusion, la Direction décide de la mise en place d’une autorisation d’absence rémunérée pour les personnes en situation de handicap ayant une reconnaissance BOETH , pour assurer leur suivi médical sur justificatif (attestation sur l’honneur transmise au PEAPP indiquant que le collaborateur doit se rendre à un rendez-vous médical en lien avec son suivi médical BOETH) et sans condition d’ancienneté : 1 journée avec possibilité de fractionner en 2 demi-journées par an. Le droit à absence au cours de la période de référence n’est pas reportable.

Date d’effet : à compter du 1er juin 2024 puis chaque année pour les nouveaux bénéficiaires, le droit s’actualisera à compter de chaque 1er juin

Article 3 : Mesures en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Dans le cadre des réunions précitées, les Parties ont ouvert les négociations sur la question des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-15 du Code du travail.

Les parties reconnaissent une progression au cours de ces dernières années. De plus, après examen des données en la matière (rapport de situation annuel et résultats de l’index), les parties conviennent de l’absence de nécessité de mesures particulières.

Les Parties conviennent que le présent accord vaut procès-verbal d’ouverture des négociations au sens de l’article L. 2242-6 du Code du travail.

Article 4 – Fin de conflit


Les mesures retenues ci-dessus mettent fin au conflit qui s’est déclenché dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

Le présent accord sera exécuté par les Parties de façon loyale, chacune des Parties mettant tout en œuvre pour assurer un retour à mutuel apaisement dans le cadre de la relation de travail.

Article 5 : Dispositions finales

5-1. Durée de l’accord


Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée d’une part, et, sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail d’autre part.

Il est conclu pour une durée déterminée d’un an, avec effet rétroactif au 1er janvier 2024, et prendra fin au 31 décembre 2024. Il ne sera pas tacitement reconductible.


5-2. Révision


Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties signataires.


5-3. Dépôt – Publicité


Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé en version électronique sur la plateforme « TéléAccords » selon les modalités suivantes:

  • Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement,

  • Une version électronique anonymisée de l’accord déposé en format .docx, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires, le lieu et la date de signature,

  • Si l’une des parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version anonymisée de l’accord en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’accord.

Un exemplaire signé sera par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.



Mention de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. En outre, un exemplaire sera établi pour chacune des parties.















Fait à Troyes, le 21 février 2024,

Madame XXX XXX

Responsable Ressources Humaines





Le syndicat CFDT représenté par Mme XXX XXX





Le syndicat CGT représenté par Monsieur XXX XXX





Le syndicat UNSA représenté par Monsieur XXX XXX






Mise à jour : 2024-03-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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