Accord d'entreprise SOCIETE LORRAINE D'AGREGATS

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 PROCES VERVALE D'ACCORD SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Application de l'accord
Début : 25/03/2022
Fin : 24/03/2023

4 accords de la société SOCIETE LORRAINE D'AGREGATS

Le 24/02/2022


NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

PROCES VERBAL D’ACCORD SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE



Entre :

L’ENTREPRISE

SLAG, 32 rue des Vosges CS 20167 NILVANGE 57705 HAYANGE CEDEX représentée par , Directeur de Carrières dûment mandaté par, Monsieur Président,


Et :

Les Organisations Syndicales suivantes :
-

FOreprésentée par


Conformément aux articles L. 2242-1 et L. 2242-5 du code du travail, les parties se sont rencontrées afin de négocier sur les thèmes de la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Cette négociation a fait l’objet de 2 réunions : le 03/02/2022 et le 24/02/2022.

Au terme de la négociation, la Direction et les Organisations syndicales constatent qu’elles ont pu aboutir à un accord sur la politique salariale à appliquer au

1er janvier 2022 et conviennent d’établir le présent procès-verbal d’accord.


Article I - Préambule


  • La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 a instauré l’obligation pour tous les salariés de travailler, chaque année, une journée supplémentaire non rémunérée, dans le cadre de l’amélioration du degré et de la qualité de prise en charge des personnes confrontées à des situations de grande dépendance, telles les personnes âgées et handicapées.

La loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 a modifié les modalités de fixation de cette journée initialement prévue par la loi du 30 juin 2004.

Chaque salarié est tenu d’accomplir, sur chaque période annuelle, une journée de travail au titre de la solidarité.

La journée de solidarité est effectuée par les ETAM et les cadres sur un jour de RTT. En conséquence, par an, pour les ETAM et les cadres, un jour de RTT sera retenu au titre de la journée de solidarité. Le nombre total de jours de RTT est donc réduit d’un jour pour chaque ETAM ou cadre.

Pour les ouvriers, la durée annuelle du travail pour

2022 sera de 1.607 heures. Les 7 heures relatives à la journée de solidarité, non rémunérée de façon complémentaire, seront fractionnées en heures et réparties en heures tout au long de l’année.




Les heures accomplies au titre de la journée de solidarité n’ouvrent droit à aucune rémunération supplémentaire.

  • Les pourcentages d’augmentations ci-après s’appliquent aux salaires réels au 01/01/2022.

  • Les augmentations de salaire, résultant des augmentations du SMIC, des minima professionnels ou de tout accord de branche, sont considérées comme à valoir sur les augmentations définies par le présent accord.

  • Les salaires et appointements des I.A.C seront revalorisés individuellement pour 2022. Il n’y aura pas d’augmentation généralisée pour cette catégorie.

Article II -Constat d’accord


Les parties se sont rencontrées le 03 février 2022 et le 24 février 2022 afin de négocier la politique salariale et la revalorisation des primes et indemnités diverses pour l’année 2022.

Les organisations syndicales avaient initialement demandé une revalorisation des salaires de 3 %
A l’issue de la négociation, les organisations syndicales maintiennent une revalorisation des salaires de 3 %.

De son côté, la Direction a proposé, en dernier lieu, une augmentation de 3%.

Les Organisations Syndicales étant d’accord avec la Direction, conformément à l’article L 2242-4 du Code du Travail, le présent procès-verbal est établi.

Article III -Mesures unilatérales


La Direction entend appliquer unilatéralement, à compter du 1er janvier 2022, les mesures suivantes :

Il y aura une revalorisation générale des salaires de base 2022 à hauteur de 3%.

Les montants des autres primes et indemnités restent inchangés pour 2022 par rapport à 2021.


Article IV -Durée effective et organisation du temps de travail


Les parties renvoient à l’application de l’aménagement du temps de travail en vigueur.



Article V -Partage de la valeur ajoutée


La Société est couverte sur ce point par l’accord relatif à la participation du 5 février 2013, adhérant à la convention relative à la Participation des salariés aux résultats des entreprises du BTP conclue le 15/12/1999, par l’accord relatif à l’intéressement du 27/06/2016, et entre dans le champ de Plan Epargne d’Entreprise du Groupe VINCI, qui est régi par l’avenant au règlement du PEE du Groupe VINCI du 09/12/2021.

Article VI -Ecarts de rémunération et les différences de déroulement de carrières entre les femmes et les hommes


Les parties ont étudié et commenté les documents analysant les éventuels écarts de rémunération et différences de déroulement de carrières remis en séance afin de faire un point sur la mise en œuvre des mesures prévues par la loi. Elles n’ont relevé aucune anomalie et formulé aucune remarque particulière.

Article VII -Publicité


Le présent procès-verbal d’accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions légales en vigueur auprès :
  • de la DIRECCTE ;
  • du Secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes.
Il sera également remis un exemplaire original de ce procès-verbal d’accord à chaque organisation syndicale représentative.
Le personnel sera informé par voie d’affichage au sein de chaque établissement.

Fait à Nilvange,

le 24 février 2022

En 3 exemplaires originaux



Pour la Direction,Pour FO,
Directeur de CarrièresDélégué syndical



Mise à jour : 2022-04-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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