Accord d'entreprise SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT

AVENANT A L ACCORD RELATIF A L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT VISANT A MODIFIER LE REGIME DES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT

Le 21/12/2018


AVENANT A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMET DU TEMPS DE TRAVAIL A LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT VISANT A MODIFIER LE REGIME DES CONGES PAYES


Entre les soussignés :

La Société Marseillaise de Crédit, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de24 471 936 €, dont le Siège Social est sis 75, rue Paradis – 13006 MARSEILLE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le n° B 054 806 542, représentée par …, Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à cet effet,

d’une part,
et

Les Organisations Syndicales représentatives de salariés :

FO: représentée par …, Délégué Syndical Central
SNB: représenté par …, Déléguée Syndicale Central
CFDT: représentée par …, Délégué Syndicale Central

d’autre part,
il est décidé ce qui suit :


PRÉAMBULE

L’accord relatif à l’aménagement du temps de travail à la Société Marseillaise de Crédit signé le 24 octobre 2011 prévoit des périodes d’acquisition et d’utilisation des droits à congé annuel différentes de celles des jours de réduction du temps de travail salariés (RTT Salarié).

Il est apparu que cette dualité de régimes pouvait être source de complexité pour les collaborateurs (pour le calcul des droits à congé et repos RTT dont ils disposent ou disposeront à une date donnée et/ou la programmation sur cette base des dates auxquelles ils utiliseront ces droits), pour les hiérarchies (difficultés à appréhender à une date donnée le potentiel d'absences pour congés ou repos RTT de leurs collaborateurs) et pour l'Entreprise (alourdissement de la gestion administrative).

C’est dans ce contexte que la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se sont réunies afin de convenir de la révision de cet accord dans les termes suivants.

ARTICLE 1 - Modification de l’article 10 de l’accord


L’article 10 – « Congés annuels » est désormais ainsi rédigé :

« Le nombre de jours de congés annuels ouvrés, pour une année complète de travail à temps plein est de 26.

En cas de présence incomplète pendant la période de référence du fait d’une entrée ou d’un départ en cours de période, ou de survenance dans la période d’absences non génératrices de droits à congés annuels, le calcul des droits à congés annuels est effectué selon la règle du prorata temporis.

Les droits à congés annuels sont acquis au titre d’une période de référence courant du 1er janvier au 31 décembre de la même année et ils doivent être utilisés avant le terme de l’année en cours.

Les périodes d’acquisition (« période de référence ») et d’utilisation des droits en matière de jours de congé annuel payé et de jours de repos RTT Salarié sont donc identiques.

Les collaborateurs à temps plein disposent donc dès le 1er janvier de l’année civile de 26 jours de congé payé, étant précisé que 15 jours ouvrés minimum dont 10 consécutifs (soit 2 semaines complètes) doivent obligatoirement être pris entre le 1er juin et le 30 septembre.

La fixation des dates de congés demeure subordonnée à l’accord de la hiérarchie sur les dates proposées. »

ARTICLE 2 - Modification de l’article 11 de l’accord

L’intitulé de l’article 11 est modifié : « Jours de congé supplémentaires ».

L’article 11 est désormais ainsi rédigé :

« La prise d’au moins 5 jours de congé payé au cours de la période du 1er janvier au 30 avril ouvre droit à l’attribution d’un jour de congé supplémentaire.

La prise d’au moins 20 jours de congé payé au cours de la période du 1er juin au 30 septembre ouvre droit à l’attribution d’un jour de congé supplémentaire.

Ces jours de congé supplémentaires éventuels sont à prendre pendant l’année civile au cours de laquelle ils ont été générés.

Les jours de repos RTT Salarié n’ouvrent pas droit à des jours de congé supplémentaires, quelles que soient la période et les modalités selon lesquelles ils sont utilisés. »

ARTICLE 3 - Entrée en vigueur

Les modifications des articles 10 et 11 issues du présent avenant entreront en vigueur le 1er janvier 2020.

A compter de cette date, la notion de jour de congé supplémentaire se substituera à celle de jour de fractionnement figurant dans les accords Société Marseillaise de Crédit et tout autre document interne.

ARTICLE 4 - Dispositions transitoires

Au terme de l’année 2019, les collaborateurs seront susceptibles de disposer d’un solde de jours de congé payé acquis et non utilisés correspondant :

  • d’une part aux jours de congé payé acquis au cours de la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019,
  • et d’autre part aux jours de congé payé acquis à partir du 1er juin 2019 et par définition non utilisés.

L’utilisation de ce solde de jours de congé payé acquis avant le 1er janvier 2020 devra se faire, au choix du collaborateur et en fonction du nombre total de jours composant ce solde, selon les modalités suivantes à compter du 1er janvier 2020 :

1/ Utilisation de 5 jours par an :

  • prise de 5 jours maximum de congé complémentaire consécutifs ou non par an,
  • ou épargne de 5 jours maximum de congé dans le CET par an. Ces jours épargnés dans le CET pourront faire l’objet d’un transfert dans le PERCO ou d’une monétisation car ils s’ajouteront, à partir de l’année 2020, aux 26 jours de congés payés annuels dont bénéficieront les collaborateurs.

Les collaborateurs (sous réserve que leur solde le permette) devront chaque année avoir utilisé 5 jours selon l’une de ces deux modalités.

2/ Utilisation de plus de 5 jours par an :


  • les collaborateurs de plus de 55 ans au 1er janvier 2020 auront la possibilité d’épargner dès le 1er janvier 2020 leur solde de jours de congé payé sur leur CET, dans la limite de 10 jours par an. Ces jours épargnés sur le CET pourront faire l’objet d’un transfert sur le PERCO ou d’une monétisation car ils s’ajouteront, à partir de l’année 2020, aux 26 jours de congés payés annuels dont bénéficieront les collaborateurs.

  • Cas spécifiques :

  • En cas de retour de congé longue durée (maternité, maladie…), les collaborateurs concernés auront la possibilité de prendre tout ou partie des jours constituant leur solde de congés acquis et non utilisés antérieurement au 1er janvier 2020. Cette absence devra être continue et suivre immédiatement le terme de leur congé longue durée.

  • Selon les mêmes modalités que pour un congé longue durée, il sera possible d’utiliser tout ou partie de ce solde de jours à l’issue d’un congé de paternité et d’accueil d’un enfant.



Afin de limiter le nombre des jours constituant ce solde et donc de limiter la durée de cette période de transition qui en tout état de cause prendra fin le 31 décembre 2024, les collaborateurs qui :

  • ont déjà épuisé leur solde de congé payé 2018, auront la possibilité, du 1er janvier au 31 mai 2019, de prendre, par anticipation, 1 semaine de congé payé 2019,
  • n’auront pas usé de cette possibilité de prise de congé par anticipation, seront incités à prendre 4 semaines de congé au cours du 2e semestre 2019.

ARTICLE 5 - Durée de l’accord

Le présent accord constituant un avenant de révision de l’accord du 24 0ctobre 2011, sa durée et ses modalités de révision ou de dénonciation relèvent des dispositions fixées par les articles 2, 16 et 17 de l’accord précité.

ARTICLE 6 - Publicité de l’accord

Le présent avenant sera déposé par la Société Marseillaise de Crédit en un exemplaire auprès du Secrétariat – Greffe du Conseil de Prud’hommes de Marseille et auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Marseille (D.I.R.E.C.C.T.E) selon les modalités en vigueur.




Fait à Marseille le 21 décembre 2018


Pour la Société Marseillaise de Crédit, Pour le syndicat CFDT,









Pour le syndicat SNB, Pour le syndicat FO,

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