La Société Marseillaise de Crédit, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de24 471 936 €, dont le Siège Social est sis 75, rue Paradis – 13006 MARSEILLE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le n° B 054 806 542, représentée par Madame …, Directrice des ressources humaines, dûment habilitée à cet effet,
d’une part, et
Les Organisations Syndicales représentatives de salariés :
FOreprésentée par Monsieur…, Délégué Syndical Central SNBreprésenté par Madame…, Déléguée Syndicale Centrale CFDTreprésentée par Madame…, Déléguée Syndicale Centrale
d’autre part, il est décidé ce qui suit :
Préambule
Les enquêtes montrent que les salariés sont de plus en plus mobiles professionnellement. Aussi, les collaborateurs qui font l’intégralité de leur carrière professionnelle dans la même entreprise deviennent de moins en moins nombreux.
Les avantages de long terme, tels que l’indemnité de fin de carrière, sont donc de moins en moins plébiscités alors qu’ils représentent un coût très important pour l’entreprise.
Forte de ce constat, la Société Marseillaise de Crédit a souhaité, dans le cadre du Pacte Social, mettre en avant les avantages court terme qui semblent répondre au besoin d’un plus grand nombre :
Réservation de places en crèche auprès d’un prestataire (Maison bleue),
Abonnement au site internet Yoopies (offres de service à la personne : garde d’enfants, ménage, petsitter,…),
Responsage : Aide pour les salariés aidants,
Amélioration à venir du système de prévoyance collective.
En parallèle de ces avantages court terme, la Société Marseillaise de Crédit a souhaité à partir de 2017, sensibiliser et aider les collaborateurs à préparer leur retraite en réalisant des versements directement sur le PERCO de chacun.
Ces sommes sont d’ores et déjà acquises par les collaborateurs sans condition de fidélité à l’entreprise, ce qui diffère de l’indemnité de fin de carrière qui n’est perçue que si le collaborateur fait partie des effectifs au moment du départ à la retraite.
C’est dans ce contexte que la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se sont réunies afin de convenir de la révision de l’accord dans les termes suivants.
Article 1
L’article 3 « Montant de l’indemnité de fin de carrière » est désormais ainsi rédigé :
« Article 3 – Montant de l’indemnité de fin de carrière
A compter du 01/01/2020, lors de son départ en retraite, le salarié perçoit une indemnité de fin de carrière calculée sur la base du barème ci-après et selon l’ancienneté dans l’entreprise :
Ancienneté entreprise
Indemnité Fin de Carrière
< à 10 ans 0 10 ans ≤ ancienneté < 15 ans 1 mensualité 15 ans ≤ ancienneté < 20 ans 1,5 mensualités 20 ans ≤ ancienneté ≤ 25 ans 2 mensualités 26 ans ≤ ancienneté < 45 ans 2 mensualités majorées de 0.15 mensualité par an ≥ 45 ans 5 mensualités
La mensualité qui sert au calcul de cette indemnité est définie ainsi : rémunération contractuelle annuelle
*/13.
*La rémunération contractuelle annuelle étant la rémunération annuelle brute hors éléments variables personnels ou collectifs.
Cette indemnité pour les salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel est calculée proportionnellement aux périodes d’emploi effectuées selon l’une ou l’autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l’entreprise.
Il est rappelé que l’indemnité de départ à la retraite est soumise en totalité aux cotisations sociales et est assujettie à l’impôt sur le revenu dès le premier euro.
Article 2
En raison de la mise en oeuvre d’un barème unique au 01/01/2018, les dispositions de l’article 4 « Cas des salariés transférés du Crédit du Nord et de la Banque Courtois » n’ont plus de raison d’être.
L’article 4 est donc désormais ainsi rédigé :
« Article 4 – Cas des salariés ayant 35 ans d’ancienneté et plus au 31/12/2019
Par dérogation aux dispositions de l’article 3, ces salariés continueront à bénéficier des conditions de calcul actuelles de l’indemnité de fin de carrière. »
Article 3
Le présent avenant signé pour une durée indéterminée sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales au sein de la Société Marseillaise de Crédit, signataires ou non et fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail ainsi que d’un dépôt auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Marseille. Fait à Marseille le 27 mars 2019
Pour la Société Marseillaise de Crédit Pour le Syndicat FO