Accord d'entreprise SOCIETE MARTINIQUAISE DES VILLAGES DE VACANCES

Accord collectif relatif au régime "incapacité - invalidité - décès" des salariés non-cadres

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société SOCIETE MARTINIQUAISE DES VILLAGES DE VACANCES

Le 05/11/2024


Accord collectif relatif au régime « incapacité - invalidité – décès » des salariés non-cadres

ENTRE :

La Société Martiniquaise des Villages de Vacances (SMVV), dont le siège est situé à Sainte-Anne (97227), immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le numéro 329 881 528, représentée par XXX, en sa qualité de DRH, dénommée ci-après « SMVV »

D’une part,

ET :

Les Organisations syndicales représentatives des salariés au sein de la SMVV :
  • Le syndicat CDMT représenté par XXX en sa qualité de DS,
  • Le syndicat CFTC représenté par XXX en sa qualité de DS,
D’autre part.

Préambule :

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de la SMVV et permet à ses salariés de bénéficier d’une couverture sociale dans un cadre mutualisé.
La société a rappelé les conditions de son régime de prévoyance lourde à destination des salariés non-cadres par une décision unilatérale de l’employeur.
Les parties s’étant par ailleurs réunies afin de réviser les conditions d’indemnisation du salarié en incapacité de travail ayant acquis un an d’ancienneté continue dans l’entreprise, elles ont également souhaité faire évoluer le régime de prévoyance
Par ailleurs, du fait de la fusion des régimes Agirc et Arrco en 2019, les notions de « cadres » et « non-cadres » ont évolué et sont désormais définies par l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.
Les dispositions de l’article R. 242-1-1 du Code de la Sécurité sociale (CSS) relatives aux catégories objectives de bénéficiaires ont ainsi été mises à jour par un décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2022. Les entreprises doivent se conformer à ces nouvelles définitions avant le 1er janvier 2025.
Dans ce contexte, les parties se sont réunies le 29 octobre 2024 pour faire évoluer le régime de prévoyance et clarifier la définition des bénéficiaires du présent régime.

Il a été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale : 


Article 1 : Objet

Le présent accord collectif matérialise le régime qui a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés définis ci-après au contrat d’assurance collective de prévoyance lourde souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme habilité.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord, et notamment celles prévues par la décision unilatérale de l’employeur relative au régime de prévoyance lourde à destination des salariés non-cadres.

Article 2 : Bénéficiaires

Le présent régime bénéficie aux salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sans condition d’ancienneté.

Article 3 : Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés, ci-dessus définis, dans les conditions du présent accord.

Article 4 : Garanties

Les garanties souscrites ne constituent en aucun cas un engagement pour l’entreprise, qui n’est tenue à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, au respect des obligations légales et éventuellement conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale, ainsi que l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et des textes pris en application de ces dispositions.
Les modifications imposées par des dispositions légales et règlementaires portant uniquement sur le contrat d’assurance ne feront pas l’objet d’une révision au présent accord, sauf à ce qu’une de ses stipulations essentielles s’en trouve modifiée.

Article 5 : Cotisations

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts tels que définis par l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale.
Le salaire est calculé dans la limite des tranches 1 et 2 déterminées de la façon suivante :
T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale.
T2 = Salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale.
La cotisation est fixée :
  • 0,55% pour la part salariale ;
  • 0,55% pour la part patronale.

Evolution des cotisations :

Les éventuelles évolutions futures des cotisations, notamment liées à une évolution du rapport sinistre/prime ou à une évolution légale, réglementaire ou jurisprudentielle, sont prises en charge dans les proportions susmentionnées, sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant.

Article 6 : Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail indemnisée par l’employeur, quelle qu’en soit la cause, notamment dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur ou d’un revenu de remplacement (activité partielle, congé de reclassement, congé de mobilité…).
L’assiette à retenir pour le calcul des cotisations et des prestations est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnité légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).
L’entreprise verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations, sous réserve des modalités particulières prévues au contrat d’assurance.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans indemnisation de la part de l’employeur (congé sans solde, congé parental…) peuvent demander le maintien du bénéfice du régime. Dans ce cas, ils sont redevables de la totalité de la cotisation (part salariale et part patronale).

Article 7 : Changement d’organisme assureur

Conformément à l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rente d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, l’entreprise s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 8 : Portabilité

Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

Article 9 : Résiliation du contrat d’assurance

En raison de l’interdépendance entre le contrat d’assurance et l’accord collectif, la résiliation ou le non-renouvellement par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraine, à l’expiration d’un éventuel délai de préavis ou de prévenance, la disparition du présent accord par application d’une condition résolutoire, automatique et sans rétroactivité. Les parties signataires et les salariés seront informés, par tout moyen individuel ou collectif, de la résiliation du contrat d’assurance et de la disparition corrélative de l’accord.
Toutefois si l’employeur trouve un nouveau contrat d’assurance avant l’expiration du délai de préavis ou de prévenance du contrat résilié ou non-renouvelé, celui-ci peut renoncer à l’application de la condition résolutoire en informant les parties signataires (ou le CSE). Les salariés seront informés, par tout moyen, du nouveau contrat d’assurance.

Article 10 : Information

En sa qualité de souscripteur, la SMVV remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d'information détaillée, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.
Conformément à l’article R.2312-22 du code du travail, le Comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

Article 10 : Durée, modification, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2025.
Il pourra, à tout moment, être révisé ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du Code du travail.

Article 11 : Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-5 et suivants et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Une version sera également déposée au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société et non signataires de celui-ci.
En application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Sainte-Anne, le 5 novembre 2024, en 4 exemplaires originaux

Pour la S.M.V.V





Pour la CDMT






Pour la CFTC



Annexe à titre informatif : Résumé des garanties






Mise à jour : 2024-11-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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