Accord d'entreprise SOCIETE MARTINIQUAISE DES VILLAGES DE VACANCES

Accord collectif relatif au régime complémentaire de remboursement de frais de santé des salariés non-cadres

Application de l'accord
Début : 31/12/2024
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société SOCIETE MARTINIQUAISE DES VILLAGES DE VACANCES

Le 05/11/2024


Accord collectif relatif au régime complémentaire de remboursement de frais de santé des salariés non-cadres

ENTRE :

La Société Martiniquaise des Villages de Vacances (SMVV), dont le siège est situé à Sainte-Anne (97227), immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le numéro 329 881 528, représentée par XXX, en sa qualité de DRH, dénommée ci-après « SMVV »,

D’une part,

ET :

Les Organisations syndicales représentatives des salariés au sein de la SMVV :
  • Le syndicat CDMT représenté par XXX en sa qualité de DS,
  • Le syndicat CFTC représenté par XXX en sa qualité de DS,
D’autre part.

Préambule :

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de la SMVV et permet à ses salariés de bénéficier d’une couverture sociale dans un cadre mutualisé.
La société a rappelé les conditions de son régime de « frais de santé » à destination des salariés non-cadres par une décision unilatérale de l’employeur.
Du fait de la fusion des régimes Agirc et Arrco en 2019, les notions de « cadres » et « non-cadres » ont évolué et sont désormais définies par l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.
Les dispositions de l’article R. 242-1-1 du Code de la Sécurité sociale (CSS) relatives aux catégories objectives de bénéficiaires ont ainsi été mises à jour par un décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2022. Les entreprises doivent se conformer à ces nouvelles définitions avant le 1er janvier 2025.
Dans ce contexte, les parties se sont réunies le 29 octobre 2024 pour déterminer la définition des bénéficiaires du présent régime dont les garanties ne sont pas révisées par le présent accord.
Il a été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale :

Article 1 : Objet

Le présent accord collectif matérialise le régime qui a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés définis ci-après au contrat d’assurance collective de frais de santé souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme habilité.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord, et notamment celles prévues par la décision unilatérale de l’employeur relative au régime de « frais de santé » à destination des salariés non-cadres.

Article 2 : Bénéficiaires

Le présent régime bénéficie aux salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sans condition d’ancienneté.

Article 3 : Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés, ci-dessus définis, dans les conditions du présent accord.
Par exception, peuvent refuser d’adhérer au régime :
  • Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de l'embauche. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
  • Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif similaire et conforme à un de ceux fixés par arrêté ministériel du 26 mars 2012 ;
Cette dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.
  • Les salariés en couple au sein de l’entreprise : en cas d’adhésion obligatoire des ayants droit, l’un des deux membres doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit ; en cas d’adhésion facultative des ayants droit, les salariés ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément ;
  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de complémentaire de remboursement de frais de santé et, le cas échéant, produire tout justificatif requis.




Cette demande de dispense devra être formulée avant le 15 du mois « n » pour une prise en compte sur le mois « n », et produire chaque année au plus tard le 30 novembre pour une prise d’effet au début de l’année suivante, tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs.
À défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur avant l’expiration de ce délai, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés sollicitant le bénéfice d’une dispense voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront tant que vaudra la dispense, solliciter ni le bénéfice des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé. Ainsi, en cas de dépenses de santé, ces salariés ne pourront en aucun cas pendant cette période bénéficier d’une prise en charge au titre du présent régime.

Article 4 : Garanties

Les garanties souscrites ne constituent en aucun cas un engagement pour l’entreprise, qui n’est tenue à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, au respect des obligations légales et éventuellement conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime de base ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1 II, 4° et L.862-4 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater, du Code général des impôts et des textes pris en application de ces dispositions.
Les modifications imposées par des dispositions légales et règlementaires portant uniquement sur le contrat d’assurance ne feront pas l’objet d’une révision au présent accord, sauf à ce qu’une de ses stipulations essentielles s’en trouve modifiée.

Article 5 : Cotisations

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Ces cotisations sont fixées à 2,830 % du PMSS réparties dans les conditions suivantes :
  • 40 % pour la part salariale ;
  • 60 % pour la part patronale.

Evolution des cotisations :

Les éventuelles évolutions futures des cotisations, notamment liées à une évolution du rapport sinistre/prime ou à une évolution légale, réglementaire ou jurisprudentielle, sont prises en charge dans les proportions susmentionnées, sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant.

Article 6 : Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés, et le cas échéant de leurs ayants droit, est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail indemnisée par l’employeur, quelle qu’en soit la cause, notamment dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur ou d’un revenu de remplacement (activité partielle, congé de reclassement, congé de mobilité,).
Dans une telle hypothèse, l’entreprise verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans indemnisation de la part de l’employeur (congé sans solde, congé parental…) peuvent demander le maintien du bénéfice du régime. Dans ce cas, ils sont redevables de la totalité de la cotisation.

Article 7 : Portabilité

Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

Article 8 : Résiliation du contrat d’assurance

En raison de l’interdépendance entre le contrat d’assurance et l’accord collectif, la résiliation ou le non-renouvellement par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraine, à l’expiration d’un éventuel délai de préavis ou de prévenance, la disparition du présent accord par application d’une condition résolutoire, automatique et sans rétroactivité. Les parties signataires et les salariés seront informés, par tout moyen individuel ou collectif, de la résiliation du contrat d’assurance et de la disparition corrélative de l’accord.
Toutefois si l’employeur trouve un nouveau contrat d’assurance avant l’expiration du délai de préavis ou de prévenance du contrat résilié ou non-renouvelé, celui-ci peut renoncer à

l’application de la condition résolutoire en informant les parties signataires (ou le CSE). Les salariés seront informés, par tout moyen, du nouveau contrat d’assurance.

Article 9 : Information

En sa qualité de souscripteur, la SMVV remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d'information détaillée, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.
Conformément à l’article R.2312-22 du code du travail, le Comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

Article 10 : Durée, modification, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2025.
Il pourra, à tout moment, être révisé ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du Code du travail.

Article 11 : Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-5 et suivants et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Une version sera également déposée au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société et non signataires de celui-ci.
En application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.









Fait à Sainte-Anne, le 5 novembre 2024 en 4 exemplaires originaux


Pour la S.M.V.V



Pour la CDMT






Pour la CFTC

Annexe à titre informatif : Résumé des garanties












Mise à jour : 2024-11-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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