Accord d'entreprise SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT

NAO SMN PACA 2026

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT

Le 20/02/2026


NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2026

ETABLISSEMENT DE SMN PACA

GARDANNE – SALON DE PROVENCE 1 & 2 – SUD SAINTE BAUME



Entre les soussignés :


La Société Méditerranéenne de Nettoiement, prise en ses établissements de Gardanne, Salon de Provence (secteurs nord et sud) et Sud Sainte Baume représentée par Monsieur X agissant en qualité de Directeur des ressources humaines, dûment habilité aux fins des présentes,

D’autre part,

Les syndicats représentés par leur délégué Syndical désigné au sein de l’établissement :
Monsieur X, CFDT
Monsieur X, CFTC

Ensemble ci-après «

les parties »,



PREAMBULE

La direction a convié l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein des établissements de Gardanne, Salon de Provence 1&2 et Sud Sainte Baume afin de pouvoir engager les négociations annuelles obligatoires.

C’est ainsi que les partenaires sociaux se sont rencontrés les 27 janvier 2026 et 20 février2026 afin d’aborder, après avoir convenu du calendrier, du lieu de la négociation, de la composition des délégations et des informations à partager, les différents thèmes de négociation obligatoire tels que prévus aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Les parties déclarent avoir abordé, de manière éclairée, l’ensemble des thèmes obligatoires prévus par l’article L. 2242-1 du Code du travail, à savoir :
  • d’une part la rémunération, notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
  • d’autre part l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie et des conditions de travail.
  • De la même manière les parties déclarent avoir abordé la thématique obligatoire de la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Dans un contexte économique très concurrentiel et marqué par les exigences toujours plus fortes des clients de la Société Méditerranéenne de Nettoiement, prise en ses établissements de Gardanne, Salon de Provence (secteurs nord et sud) et Sud Sainte Baume et des incertitudes sur l’évolution de ses charges, la direction a rappelé la nécessité de garder en permanence le maintien des équilibres économiques comme base des négociations obligatoires.
Portés par la volonté de maintenir un dialogue social serein et constructif, il a été convenu ce qui suit entre les parties :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL

En application de l’article L. 2232-16 du Code du Travail, le présent accord a pour champ d’application territorial la Société SMN SAS prise en ses établissements de Gardanne, Salon de Provence 1&2 et Sud Sainte Baume.


ARTICLE 2 - OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord porte sur les thématiques ci-après exposées :

I/ REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

1- Rémunération

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1.1 Salaire effectif

La valeur du point a été revalorisée et fixée au 1er janvier 2026 à 18.90 €, soit une augmentation de 1.23% du salaire de base, par avenant à la Convention Collective Nationale des Activités de déchet. Les salariés dont le salaire est directement calculé sur l’indice SNAD se sont vus appliqués une revalorisation à cette occasion.
Il est accordé rétroactivement au 1er janvier 2026 une augmentation de +1.23% du salaire de base aux salariés dont la valeur du point est supérieure au minimum conventionnel.

Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux salariés non-cadres.


1.2 – Salaire effectif – Primes

Prime qualité

• Salon de Provence (Salon 2) et Sud Sainte Baume :
A compter de la signature du présent accord la prime qualité sera revalorisée rétroactivement au 1er janvier 2026 de 60 € à 77 € par mois.

Prime de vacances

A compter de la signature du présent accord, la prime de vacances sera revalorisée de la manière suivante :

  • Gardanne : +200 € soit 1 420 € bruts
  • Salon de Provence (Salon 1) : + 200 € soit 1 320 € bruts

2- Temps de travail

Cette thématique n’a fait l’objet d’aucune revendication et n’entre donc pas dans le champ du présent accord.

  • - Partage de la valeur ajoutée

Cette thématique n’a fait l’objet d’aucune revendication et n’entre donc pas dans le champ du présent accord.

  • - Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Les mesures négociées au sein du présent accord au sujet de la rémunération s’applique indifféremment aux hommes et aux femmes et participe donc des mesures pour éviter tout écart de rémunération entre les hommes et les femmes, sur des postes équivalents.

Les parties s’engagent à respecter l’égalité de rémunération et d’évolution entre les hommes et les femmes, quel qu’en soit le poste.

II/ EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, ET QUALITE DE VIE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

1 – Les thématiques négociées au niveau de l’entreprise
Les thématiques suivantes ont été négociés au niveau de l’entreprise au sein de l’« accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie et conditions de travail ».

  • L’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle
  • Les objectifs et mesures portant sur l’égalité entre les femmes et les hommes
  • Les mesures permettant de lutter contre les discriminations
  • L’Insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
  • Le droit d’expression directe et collective
  • Le droit à la déconnexion

2 - Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident

Cette thématique n’a fait l’objet d’aucune revendication et n’entre donc pas dans le champ du présent accord.

3 – Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés (mobilité professionnelle domicile travail)

Cette thématique n’a fait l’objet d’aucune revendication et n’entre donc pas dans le champ du présent accord.


III/ GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS ET SUR LA MIXITE DES

METIERS (Uniquement lorsque l’entreprise compte un effectif d’au moins trois cents salariés)


Les parties considèrent que la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Parcours Professionnels (GPEP) est une composante essentielle dans la conduite de la politique des ressources humaines et dans l’accompagnement des grandes orientations stratégiques de l’entreprise.
La direction s’engage à privilégier la promotion interne à compétence égale avec une candidature externe notamment sur les postes d’encadrement.

IV/ ŒUVRES SOCIALES DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE


Les parties conviennent de porter la subvention des œuvres sociales à 1.2% de la masse salariale dès l’année 2026.


ARTICLE 3 - DATE D’EFFET – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dès lors qu’il remplit les conditions de validité fixée par l’article L. 2232-12 du Code du travail.


ARTICLE 4 - ADHESION – ET SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD ET REVISION

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.


En tout état de cause, le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa durée d’exécution, selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.

ARTICLE 5 - DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord d’établissement étant conclu pour une durée indéterminée, il peut être dénoncé par les parties signataires. Dans cette hypothèse, toute dénonciation sera notifiée par écrit aux autres parties signataires et précédée d’un préavis de dénonciation de 3 mois.

ARTICLE 6 - DEPOT ET MESURES DE PUBLICITE

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'établissement.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire du présent accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires
Enfin, un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de l’établissement, aux représentants du personnel élus de l’établissement et aux délégués syndicaux concernés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Fait à Gardanne, le 20 février 2026

X X

Directeur des ressources humaines DS CFDT


X

DS CFTC

Mise à jour : 2026-03-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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