Accord d'entreprise SOCIETE-MISSENARD QUINT B

ACCORD D ENTREPRISE SUR L ORGANISATIOON ET LA REMUNERATION DES ASTREINTES

Application de l'accord
Début : 14/04/2025
Fin : 01/01/2999

38 accords de la société SOCIETE-MISSENARD QUINT B

Le 09/04/2025


ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION ET LA REMUNERATION DES ASTREINTES
 Entre les soussignées :

Société, immatriculée au RCS sous le SIREN n°, dont le siège social est situé au –, représentée par Mme, en sa qualité de Directeur Général.

D’une part,

Et la déléguée syndicale :

  • dont le mandat a été donné à Mme
D’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :


PREAMBULE :

Dans un souci de professionnalisme, afin d’œuvrer pour une maintenance de services performante en adéquation avec les besoins et les techniques disponibles, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, de clarifier et de mettre en conformité les règles de l’astreinte en place dans l’entreprise, les parties au présent accord décident de réviser l’accord signé le 6 novembre 2023 afin de l’adapter aux évolutions de notre organisation et fonctionnement.

Pour rappel, le dispositif d’astreinte du personnel a pour finalité d’assurer, en dehors des heures normales de travail de l’établissement, la continuité et/ou l’assistance de fonctionnement de certains matériels, équipements, et installations Génie Climatique. Ce dispositif d’astreinte permet de respecter les engagements pris par notre société envers nos clients. L’astreinte répond à des événements fortuits et ponctuels par une intervention dans les meilleurs délais d’un salarié désigné à cet effet, soit à distance depuis son domicile soit avec un déplacement sur le site concerné tout en respectant les obligations prévues dans la charte du bon conducteur.

Ce dispositif n’a pas vocation à traiter des travaux récurrents ou prévisibles correspondant à des besoins industriels ou commerciaux nécessitant la mise en place de ressources permanentes.

L’astreinte peut être :

  • soit temporaire, pour résoudre des problèmes de durée limitée,

  • soit régulière, notamment pour :

  • assurer plusieurs types d’astreinte pour ses différents clients,

  • répondre aux questions urgentes ou critiques sur le fonctionnement des installations,

  • garantir la continuité et l’efficacité des équipements en cas d’incident de fonctionnement,

  • remédier rapidement à des pannes d’équipements,

  • prendre des mesures conservatoires


Les parties conviennent que l’astreinte cause un désagrément au salarié. En conséquence, sa mise en place s’inscrira dans le cadre des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, en sus des dispositions spécifiques retenues dans le présent accord.



ARTICLE 1 – PRINCIPES DE L’ASTREINTE

La loi définit l’astreinte « comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou

à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise ».

 
L’astreinte est une période de disponibilité du salarié, hors sa période travaillée, qui ne correspond pas à du temps de travail effectif mais à la possibilité d’être sollicité pour effectuer un travail.

En revanche, les temps d’intervention en clientèle et les temps de déplacements sont considérés comme du temps de travail effectif.

Les personnes d’astreinte doivent être en mesure de rejoindre le site dans les délais prévus par le contrat de maintenance.

ARTICLE 2 – ORGANISATION DES ASTREINTES

2.1 – Structure de l’astreinte


Le premier jour d’astreinte est à la discrétion de chaque manager.

Les parties définissent et distinguent deux types d’astreintes :

  • Astreinte « normale »

L’astreinte est dite « normale » dès lors qu’il y a, a minima, deux semaines de repos entre deux prises d’astreinte.

Exemple :

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  • Astreinte « rapprochée »

L’astreinte est dite « rapprochée » quand il y a moins de deux semaines de repos entre deux prises d’astreinte.

Exemple :

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L’astreinte du lundi au lundi des semaines 2 et 4 signifie qu’il n’y a que la semaine 3 en « repos ». Par conséquent, la semaine 2 est une astreinte « normale » et la semaine 4 est une astreinte « rapprochée ».


  • Astreinte cumulée maximale

Selon l’effectif disponible du personnel réalisant l’astreinte, un collaborateur pourra être d’astreinte trois (3) semaines cumulées maximum. Au terme de ces 3 semaines, le collaborateur ne pourra pas reprendre d’astreinte avant une période de quatorze (14) jours consécutifs.
Exemple :

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2.2 – Planning et délais de prévenance

Les collaborateurs concernés par l’astreinte s’engagent à effectuer cette prestation en fonction d’un programme établi à l’avance et en accord avec leur supérieur hiérarchique. Ils doivent respecter les règles des prestations de services offertes à nos clients.

Afin de permettre aux salariés de s’organiser, le planning des astreintes est élaboré à l’avance pour assurer l’optimisation de l’organisation personnelle et professionnelle. Par conséquent, un planning prévisionnel nominatif est arrêté, au minima avec un délai de prévenance de 2 (deux) mois et affiché sur le panneau d’information.

Par ailleurs, comme le prévoit la législation, ce délai de prévenance peut être ramené à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles comme par exemple la maladie du salarié planifié en astreinte.


2.3 – Appels


Le salarié en astreinte doit pouvoir être joint à tout moment pour répondre aux appels, sans délai, pendant toute la période d’astreinte. En effet, il doit s’assurer du bon fonctionnement du téléphone recevant les appels à savoir :

  • couverture mobile pour réceptionner les appels ;
  • batterie chargée du téléphone ;
  • l’activation et la fonctionnalité de la sonnerie ;
  • garder le téléphone à proximité de lui.

Pour ce faire, la société met à la disposition, de chaque collaborateur en astreinte, un téléphone portable professionnel pour réceptionner les appels du centre d’appel, de l’encadrement et des clients.

Le salarié doit prendre toutes les précautions pour assurer la sécurité du matériel qui lui est confié, ainsi que de la confidentialité des données.



ARTICLE 3 – PERSONNELS CONCERNEES PAR L ASTREINTE


Tous les salariés rattachés au service exploitation / maintenance sont susceptibles de réaliser une astreinte.

Article 4 – REPOS QUOTIDIEN – HEBDOMADAIRE –TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

4.1 - Repos quotidien


Les dispositions relatives au repos quotidien de 11 heures consécutives s’appliquent au salarié qui est placé en position d’astreinte.

Dans l’hypothèse où le temps d’intervention en clientèle ne permet pas le repos quotidien de 11 heures consécutives, il est préconisé que le salarié bénéficie d’une prise de service différée.
Ainsi, à la suite d’une intervention, ayant réduit le repos journalier et lorsque le repos quotidien n’est pas égal à 11 heures consécutives dans les 24h, la prise de service du jour de travail suivant est décalée de la même durée de celle(s) de(s) intervention(s).
En pareil cas, l’information sera donnée au responsable hiérarchique par tout moyen (un message téléphonique sur le répondeur, un mail ou un SMS) et le prestataire qui prend en charge les astreintes, en précisant son heure de retour à son domicile marquant le début de la prise de repos obligatoire et le numéro de demande d’intervention (DI)
Le responsable de service devra s’assurer que la planification des visites du matin est compatible avec les interventions usuellement constatées en période d’astreinte afin de rendre l’organisation du travail cohérente avec une prise de service potentiellement différée.

Toutefois, à titre exceptionnel et d’un commun accord entre le directeur d’agence et le responsable de l’équipe, si l’intervention répond aux besoins de « travaux urgents » dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvegarde, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou au bâtiment, il peut être dérogé au repos quotidien sans avoir pour effet de réduire la durée du repos en deçà de 9 heures.

Article 5 – LA REMUNERATION DU TEMPS D’INTERVENTION


Les temps d’intervention en clientèle et les temps de déplacements sont considérés comme du temps de travail effectif. Par conséquent, ils sont :

  • En priorité, soit récupérés en repos,
  • soit payés.

Ceux-ci devront être augmentés en ajoutant les majorations éventuelles d’heures supplémentaires ou de dimanche et d’heures de nuit entre 21h et 6h.


Article 6 : MODALITES D’ASTREINTE ET DE RECUPERATION DU TEMPS DE REPOS


  • Principe général de l'astreinte

La période d’astreinte sans intervention n’a pas d’impact sur les durées obligatoires de repos journalières ou hebdomadaires.

Dès lors que l’astreinte donne lieu à une intervention, le salarié soumis à une période d'astreinte doit respecter un repos quotidien minimum de 11 heures entre deux périodes de travail, conformément aux dispositions légales en matière de temps de travail, sauf dérogation exceptionnelle prévue à l’article 4 du présent Accord.

  • Interventions terminant avant 21h00 ou commençant après 4h00 du matin

Durant la période d'astreinte, en cas

d'intervention se terminant avant 21h00 ou commençant à partir de 4h00 du matin, la règle du repos légal minimal de 11 heures entre deux interventions trouve en principe à s’appliquer.


La règle de durée maximale de travail journalier doit être de rigueur.




  • Interventions entre 21h00 et 4h00 du matin

Si l’intervention

se termine ou se situe entre 21h00 et 4h00 du matin, le salarié n’aura pas la possibilité de respecter la période de repos de 11 heures.

Dès lors, un nouveau temps de repos devra être aménagé à partir de l'heure de retour du salarié à son domicile. Le calcul du temps de repos sera effectué comme suit :
  • Par exemple, si un salarié termine son intervention à 2h30 du matin de retour à son domicile, il devra bénéficier de 11

    heures consécutives de repos à compter de 2h30.

Il pourra ainsi reprendre son travail à partir de 13h30.

  • Les heures non travaillées entre 8h00 et 13H30, faisant suite à une intervention pendant une astreinte seront considérées comme des heures de non-activité entre 8H et 12H (pause déjeuner entre 12H et 13H30) et ne donneront pas lieu à retenue sur salaire.

Le principe de récupération s’applique également au temps de repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures en cas d’intervention pendant une période d’astreinte.


  • Heures de nuit et rémunération

Les heures de travail effectuées durant la nuit (entre 21h00 et 6h00) seront considérées comme des heures de nuit en application de l’accord « durée du travail et ses accessoires ».


  • Récupération des heures non effectuées

Les heures non travaillées (voir exemple ci-dessus entre 8h00 et 13h30) suite à une intervention pendant une astreinte et au respect du temps de repos journalier seront considérées comme du temps de non-activité. Ces heures seront déduites du compteur des heures à récupérer et ne donneront pas lieu à retenue sur salaire.

Article 7 – L’INDEMNISATION DE L’ASTREINTE


Elle comprend 2 composantes :

  • L’indemnisation du fait d’être en astreinte,
  • Le temps du trajet A/R et le temps d’intervention éventuels.

Après l’étude de l’existant au sein de la société, les parties ont défini un montant forfaitisé pour l’astreinte sur la base d’une valeur d’unité de 1,5513 € brut pour les astreintes « normales » et de 1,8900 € brut pour les astreintes « rapprochées ». Le montant de ces valeurs est négocié chaque année.

Un jour férié équivaut à un dimanche (Cf. annexe 1).

La valeur de l’indemnisation de l’astreinte sera revue tous les ans en début d’année.




Article 8 – L’INDEMNISATION DU REPAS PENDANT L’ASTREINTE

  • Article 8-1 : Indemnité de repas

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser le supplément de frais occasionné par le salarié concerné (cf. article 3) mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle.

L’indemnité de repas est due par l’employeur lorsque (conditions cumulatives) :
- Le salarié a une intervention de 4h00 (quatre heures) consécutives qui couvre intégralement la plage horaire du déjeuner (entre 12h et 13h30) ou la plage horaire du dîner (entre 19h et 20h30).
- Le salarié concerné ne prend pas son repas à sa résidence habituelle.
- Le repas n’est pas fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.
  • Article 8-2 : Détermination du montant des indemnités repas

Les montants des indemnités repas (déjeuner et diner) correspondent aux indemnités journalières de petits déplacements qui sont forfaitaires et fixées en valeur absolue par accord paritaire régional ou, à défaut, à l’échelon départemental, rattaché aux conventions collectives régionales ou nationales des ouvriers du bâtiment dont dépend l’agence.


Article 9 – DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord de révision est conclu pour une durée indéterminée.

L’accord révisé et déposé se substitue de plein droit aux clauses de l’accord qu’il modifie.

Il entrera en vigueur après signature et l’accomplissement des formalités de dépôt, soit à partir

du 14/ 04/ 2025 .



Article 10 – REVISION


Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.


Article 11 – DENONCIATION


Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 12 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DEPOT


Un original du présent accord sera remis au délégué syndical après signature.


Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Le texte du présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication habituel.




Fait, le 09/04/2025



En 3 exemplaires originaux




Pour la partie salarialePour la société


Le syndicat CFDT

MmeDirecteur Général

ANNEXE 1

Embedded Image2025

Mise à jour : 2025-06-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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