ENTRE LES SOUSSIGNES : La Société Nationale d’Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes (SEITA - Groupe IMPERIAL BRANDS PLC), société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 363 395 079,20 euros, dont le siège est situé 200-216 rue Raymond Losserand, 75014 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 331 355 263, représentée par XXX, en qualité de XXX, Ci-après dénommée «
l’entreprise ».
D’une part, ET : Les organisations syndicales représentatives suivantes :
Le syndicat SNI2A / C.F.E.-C.G.C. de la Seita, représenté par XXX, en sa qualité de délégué syndical central,
Le syndicat C.G.T., représenté par XXX, en sa qualité de délégué syndical central,
L’U.N.S.A. SEITA, représentée par XXX, en sa qualité de délégué syndical central,
Ci-après dénommées les « organisations syndicales représentatives »,
D’autre part, La Société et les organisations syndicales signataires sont ci-après dénommées «
les Parties ».
Préambule
Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 du Code du travail, l’entreprise a, par courrier en date du 19 décembre 2023, engagé une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée de l’entreprise, (plus communément appelé « Bloc 1 » de la négociation obligatoire). Trois réunions se sont ainsi tenues, en date des 11, 18 et 24 janvier 2024. Compte tenu du contexte social et économique de l’entreprise, ainsi que du contexte économique français, les Parties ont convenu que les mesures retenues dans le cadre du présent accord se concentrent principalement autour de l’amélioration du pouvoir d’achat des salariés. Dans le cadre ainsi défini, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Mesures de politique salariale
Article 1 : Augmentation générale
Ainsi, au 1er janvier 2024, la valeur du point est augmentée de
2,6%. La nouvelle valeur du point s’établit donc à 10,9346 euros (celle-ci était de 10,6575 euros au 31 décembre 2023).
Puis, au 1er septembre 2024, la valeur du point sera augmentée de
1,4%. La nouvelle valeur du point s’établira donc à 11,0877 euros.
Article 2 : Augmentation de la prise en charge par l’entreprise du « Passe Navigo » (Etablissement du Siège)
Les Parties ont souhaité augmenter le montant de la prise en charge par l’entreprise du « Passe Navigo » pour les salariés de l’établissement du Siège en bénéficiant. Ainsi, à compter du 1er janvier 2024, l’entreprise prendra en charge à hauteur de
65% le montant du « Passe Navigo » du salarié (la prise en charge était de 60% au 31 décembre 2023).
Article 3 : Augmentation du montant de l’indemnité d’occupation du domicile pour les salariés travaillant à domicile
A compter du 1er janvier 2024, le montant de l’indemnité de l’occupation du domicile sera de
35 euros par mois pour les salariés bénéficiaires de cette indemnité :
Les Responsables Développement Secteur (RDS) ;
Les Responsables Développement des Ventes (RDV) ;
Les salariés bénéficiant d’un dispositif de télétravail issu, soit de l’accord collectif du 13 avril 2015, soit de l’avenant n°1 à l’accord collectif relatif au télétravail du 24 mai 2022.
Au 31 décembre 2023, le montant de l’indemnité d’occupation de domicile était de 25 euros par mois pour les RDS et les salariés bénéficiant d’un dispositif de télétravail et de 30 euros par mois pour les RDV.
Article 4 : Augmentation de la prime habillage (Etablissement du Havre)
Les Parties ont souhaité augmenter le montant de la prime d’habillage attribuée aux salariés de l’établissement du Havre en bénéficiant. Ainsi, à compter du 1er janvier 2024, le montant de la prime d’habillage sera de
3€ par jour (la prime était de 2€ par jour au 31 décembre 2023).
Article 5 : Augmentation de la prime de progrès pour les employés du Havre (catégorie 52) et les agents de maitrise du Siège
Les Parties ont souhaité augmenter le montant de la prime de progrès allouée aux agents de maitrise de l’établissement du Siège. Ainsi, pour l’année 2024, le montant de cette prime de progrès sera augmenté de
150 euros.
Par ailleurs, concernant les employés de l’établissement du Havre, les Parties ont souhaité aligner le montant de leur prime de progrès sur celui des ouvriers spécialisés, ouvriers professionnels et employés 52+. Les montants de la prime de progrès pour l’année 2024 sont indiqués dans l’annexe n°1. Pour rappel, le montant de cette prime de progrès est réévalué tous les ans au regard de l’évolution de la valeur du point.
Article 6 : Augmentation du plafond applicable au dispositif des Chèques Emploi Service Universel (CESU)
Pour les ouvriers spécialisés, les ouvriers professionnels et les employés
Les Parties ont souhaité augmenter le plafond applicable à ce dispositif. Ainsi, à compter du 1er janvier 2024, pour les ouvriers spécialisés, les ouvriers professionnels et les employés, ce dispositif sera plafonné à hauteur de
175 euros par trimestre, soit 700 euros par an (le plafond était à hauteur de 150 euros par trimestre, soit 600 euros par an, au 31 décembre 2023).
La répartition du financement des CESU de 66,67% à la charge de l’entreprise et de 33,33% à la charge du salarié est maintenu. Dès lors, à compter du 1er janvier 2024, pour un montant maximum de 175 euros par trimestre, 117 euros sont à la charge de l’entreprise et 58 euros à la charge du salarié.
Pour les agents de maitrise et les cadres
Les Parties ont souhaité augmenter le plafond applicable à ce dispositif. Ainsi, à compter du 1er janvier 2024, pour les agents de maitrise et les cadres de l’entreprise, ce dispositif sera plafonné à hauteur de
250 euros par trimestre, soit 1 000 euros par an (le plafond était à hauteur de 225 euros par trimestre, soit 900 euros par an, au 31 décembre 2023).
L’abondement de l’entreprise prévu dans le cadre de ce dispositif à hauteur de 50% est maintenu. Dès lors, à compter du 1er janvier 2024, l’abondement de l’entreprise sera de 500 euros maximum par an et par ayant droit (l’abondement était de 450 euros maximum par an et par ayant droit au 31 décembre 2023).
Article 7 : Majoration du complément salarial pour un enfant
Les Parties ont souhaité majorer le pourcentage de complément salarial pour un enfant à charge au sens du Code de la sécurité sociale en matière de prestations familiales, défini par l’accord social du 21 mars 1995. Ainsi, à compter du 1er janvier 2024, le pourcentage applicable pour le calcul du complément salarial pour un enfant à charge est porté à
3,5% (il était à 2% au 31 décembre 2023).
Les modalités de calcul du complément salarial prévues au sein de l’accord social du 21 mars 1995, notamment pour les salariés ayant plus d’un enfant à charge, demeurent inchangées.
Autres dispositions
Article 8 : Extension de la grille 42 (Etablissement du Havre)
Les Parties ont souhaité étendre la grille de la population des ouvriers professionnels (grille 42) en ajoutant une nouvelle classe, la classe 10, à compter du 1er janvier 2024. Il y a un écart de 13 points entre la classe 9 et la classe 10 (cf. annexe n°2).
Article 9 : Allocation d’une prime de polyvalence (Etablissement du Havre)
Les Parties ont souhaité allouer une prime de polyvalence à certains salariés de l’établissement du Havre afin de valoriser les compétences suivantes :
Ainsi, à compter du 1er janvier 2024, les salariés concernés par ces spécialités bénéficieront de
4 points par mois.
Article 10 : Allocation d’une prime de mobilité durable
Les Parties ont souhaité instaurer une prime de mobilité durable comme soutien financier aux salariés pour leurs déplacements domicile-travail. Ainsi, à compter du 1er janvier 2024, les salariés pourront bénéficier d’une prime de
300 euros par an pour :
L’achat ou l’entretien d’un vélo ou d’un vélo à assistance électrique,
L’abonnement de location de vélo ou de vélo à assistance électrique.
Ces modes de transport doivent impérativement être utilisés par les trajets domicile-travail. Cette prime n’est ni cumulable avec la prise en charge de 65% du Passe Navigo par l’entreprise, ni avec la prime de transport des salariés du Havre.
Article 11 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur dès l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité faisant suite à sa signature. Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (dit « Bloc 1 » de la négociation obligatoire) au titre de l’année 2024. Il est donc conclu pour une durée déterminée d’un an. Il cessera automatiquement de s’appliquer au terme de cette durée, sans continuer à produire ses effets. Les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir à l’issue de la période annuelle ainsi couverte pour examiner les conditions dans lesquelles cet accord aura été appliqué notamment en fonction des évolutions constatées dans l’environnement économique général et de la situation propre à l’entreprise.
Article 12 : Dépôt et publicité
La Direction de Seita notifiera sans délai, par courrier recommandé avec avis de réception ou par mail avec accusé de réception, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société. Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne, par le représentant légal de l’entreprise, sur la plateforme de « téléprocédure » du ministère du travail (« TéléAccords »). Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait en cinq exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité. A Paris, le 2 février 2024
Pour la Société Nationale d’Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes (S.E.I.T.A.)
Pour le Syndicat SNI2A/C.F.E.-C.G.C. de la Seita,
Pour le syndicat C.G.T. des Personnels des Tabacs,
Pour l’U.N.S.A. SEITA,
Annexe 1 : Montant de la prime de progrès pour l’année 2024