AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD SUR L’INSTAURATION D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS
SOCIETE NOUVELLE CIBEM
Entre
La société Nouvelle CIBEM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Lisieux sous le numéro 528838345, dont le siège social est situé rue des abattoirs, 14170 SAINT-PIERRE-EN-AUGE,
Représentée par XXXX, Directeur d’usine
D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative FO, représentée par XXXX
L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par XXXX
L’organisation syndicale représentative CFTC, représentée par XXXX
D’autre part,
Ensemble désignées par « les Parties »,
PREAMBULE,
La société Nouvelle CIBEM a conclu le 10 décembre 2012 avec les organisations syndicales représentatives un accord collectif de mise en place d’un compte épargne temps au bénéfice de ses salariés.
L’article 7 de cet accord collectif prévoit la possibilité de transfert des droits inscrits par les salariés sur leur compte épargne temps seulement en cas de mutation du salarié dans une entreprise du Groupe SNEC.
Afin de favoriser le reclassement interne des salariés de la société Nouvelle CIBEM au sein du Groupe LACTALIS dans le cadre du projet de cessation d’activité de l’entreprise, les parties au présent accord ont convenu d’élargir les cas de transferts des droits inscrits sur le compte épargne temps des salariés de la société Nouvelle CIBEM à toutes les sociétés du Groupe LACTALIS disposant d’un Compte Epargne Temps.
Le présent avenant a donc pour objet d’ouvrir la possibilité de transferts des droits des salariés à toute entreprise dans le Groupe LACTALIS, dont le propre accord collectif permettrait de réaliser ce transfert.
Article 1er – Révision de l’article 7 de l’accord collectif du 10 décembre 2012
L’article 7 de l’accord collectif du 10 décembre 2012 est complété comme suit :
«
Article 7 – Transfert des droits
Dans l’hypothèse où un salarié de la société Nouvelle CIBEM accepterait le transfert de son contrat de travail au sein d’une société du Groupe Lactalis, la valeur de son compte épargne temps pourra être transférée par accord entre le salarié, l’entreprise et le nouvel employeur auprès de ce dernier si celui-ci dispose également d’un compte épargne-temps.
Après le transfert des droits, la gestion du compte épargne temps s’effectuera conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise. »
Article 2 - Durée de l'avenant de révision
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er décembre 2025.
Article 3 – Dénonciation et révision du présent avenant de révision
Le présent avenant peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires. La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt auprès de l’Administration. Les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel avenant.
L’accord pourra être révisé pendant sa durée d’application
La procédure de révision du présent avenant ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 4 - Communication de l'avenant de révision
Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 5 - Dépôt de l'avenant de révision
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Caen.
Article 6 - Transmission de l’avenant à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet avenant à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 7 - Publication de l’avenant
Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 8 - Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'avenant aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'avenant prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à SAINT-PIERRE-EN-AUGE, le 1er décembre 2025 En 6 exemplaires originaux