La société SNAAM, dont le siège social est situé 23 rue du Progrès 69800 Saint Priest représentée par Monsieur XXXX agissant pour la SNAAM en qualité de Directeur Général ARMAFINA, représentant le Président ARMAFINA,
D’une part,
Et le syndicat CFDT : Représenté par ses Délégués Syndicaux XXXX et XXXX
Et le syndicat CFE-CGC : Représenté par son Délégué Syndical XXXX
Et le syndicat CGT : Représenté par son Délégué Syndical XXXX D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
En préambule,
Considérant l'importance des consultations obligatoires pour assurer une bonne communication et collaboration entre l'employeur et les représentants du personnel ; Considérant les dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment les articles L. 2312-8 et suivants du Code du travail, qui imposent la consultation du Comité Social et Économique (CSE) sur certaines questions relatives à l'organisation, à la gestion et à la marche générale de l'entreprise ; Considérant la nécessité de renforcer le dialogue social au sein de l'entreprise et de garantir une information et une consultation effective du CSE sur les sujets ayant un impact significatif sur les conditions de travail et l'emploi des salariés ; Considérant l'importance de définir clairement les modalités et les sujets des consultations obligatoires du CSE afin de permettre une participation active et éclairée des représentants des salariés ; Les parties signataires du présent accord conviennent de définir les règles et les procédures applicables aux consultations obligatoires du CSE, dans le respect des droits et des obligations de chacune des parties.
Le présent accord a pour objet de préciser les modalités des consultations obligatoires au CSE, ainsi que les conditions dans lesquelles les éventuelles expertises doivent être menées, afin de garantir une information complète et une consultation effective du CSE sur les sujets relevant de sa compétence.
Les parties signataires s'engagent à respecter les dispositions du présent accord et à œuvrer ensemble pour assurer une mise en œuvre effective et harmonieuse des consultations obligatoires du CSE, dans l'intérêt commun de l'entreprise et de ses salariés.
Le présent accord est le résultat des négociations.
Article 1 : OBJET Le présent accord a pour objet de fixer :
Les modalités des consultations obligatoires du Comité Social et Économique (CSE) conformément aux dispositions légales en vigueur (article L.2312-8 et suivants du code du travail),
Les modalités de recours à l’expertise.
Article 2 : DUREE Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, soit pour la durée du mandat en cours des élus (ayant débuté le 22 octobre 2024) + 6 mois (couvrant ainsi la mise en place de la nouvelle mandature).
Article 3 : consultations récurrentes Afin d’assurer un dialogue social toujours plus efficient et fondé en priorité sur l’aspect qualitatif des consultations récurrentes, les Parties ont convenu d’adapter leur périodicité en corrélation avec le rythme de l’entreprise. Par conséquent, le CSE sera consulté tous les trois ans sur :
Orientations stratégiques de l'entreprise : Le CSE est informé et consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, y compris les décisions susceptibles d'affecter le volume ou la structure des effectifs, les modifications substantielles de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, et les projets de compression des effectifs.
Situation économique et financière : Le CSE est consulté sur la situation économique et financière de l'entreprise, y compris les investissements, les fonds propres, l'endettement, et les flux financiers.
Politique sociale, conditions de travail et emploi : Le CSE est consulté sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail, et l'emploi. Cela inclut les mesures de formation professionnelle, les conditions de santé et de sécurité au travail, et les mesures de maintien de l'emploi.
Ces consultations se feront alternativement sur trois ans.
Ainsi, en 2025, le CSE sera consulté sur la politique sociale, thématique qui a été demandée par les élus au CSE dans le cadre des dernières réunions. Ensuite, la consultation sur la situation économique et financière sera organisée en 2026 ; la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise sera organisée en 2027. Par la suite et chaque année, alternativement, une consultation sera organisée.
Article 4. Modalités deS ConsultationS OBLIGATOIRES
Informations préalables : Avant chaque consultation portant sur la situation économique et financière ainsi que sur la politique sociale, les conditions de travail et emploi, le CSE peut consulter les informations qui lui permettront de formuler un avis éclairé, sur la BDESE.
La liste et le contenu des documents déposés sera conforme à l’accord BDESE signé en date du 18/02/2022. Avant chaque consultation portant sur les orientations stratégiques de l’entreprise, ou les consultations ponctuelles l’employeur transmettra une note d’information afin de permettre au CSE de disposer des informations suffisantes.
Nombre de réunions et délai de consultation :
Le CSE dispose d’un délai d’un mois pour rendre son avis. Ce délai est porté à 2 mois en cas de désignation d’un expert. Le délai de 2 mois court à compter de la date de réunion du CSE au cours de laquelle a eu lieu la désignation de l’expert. Pour les consultations portant sur la situation économique et financière ainsi que sur la politique sociale, les conditions de travail et emploi, les informations étant dans la BDESE, le délai d’un mois sera réputé courir à compter de la réception de l’ordre du jour. Pour les orientations stratégiques de l’entreprise et les consultations ponctuelles le délai d’un mois court à compter de la remise de la note d’information.
A l’issue de ces délais, si le CSE n’a pas rendu d’avis, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. Le CSE a la possibilité de rendre son avis sans attendre l’expiration des délais précités.
Avis du CSE : L'avis rendu par le CSE lors d'une consultation n'oblige pas l'employeur à le suivre, mais l'employeur doit indiquer la suite qu'il compte donner à cet avis.
Article 5. Définition des MODALITES d’expertise Par le présent accord, les parties souhaitent cadrer efficacement les modalités de recours à l’expertise dans le contexte des consultations obligatoires du CSE, en veillant à ce qu'elles soient pertinentes, indépendantes et utiles pour la prise de décision. Il est convenu d’adapter les modalités de recours à des expertises lors de ces consultations récurrentes. Ainsi, pour chaque consultation récurrente, le CSE aura recours à une seule expertise. L’expertise porte sur le thème précis défini dans le cadre du vote de désignation du cabinet, en réunion de CSE.
Les autres modalités de recours à l’expertise seront celles prévues par la loi. Il est néanmoins précisé que l’expert désigné par le CSE est tenu aux mêmes obligations de secret professionnel et de discrétion que les élus du CSE. L'expert devra notifier à l'employeur le coût prévisionnel, l'étendue et la durée d'expertise dans un délai de dix jours à compter de sa désignation. S’agissant des modalités de réalisation de l'Expertise, la méthodologie à suivre pour réaliser l'expertise, y compris les méthodes de collecte et d'analyse des données sera définie. Un calendrier précis sera également établi pour la réalisation de l'expertise, en incluant les dates de début et de fin, ainsi que les étapes intermédiaires. Les parties conviennent d’organiser des réunions de suivi régulières avec les contacts identifiés, pour discuter de l'avancement de l'expertise et résoudre les éventuels problèmes. L’expert devra remettre son rapport dans les 15 jours précédents l’expiration du délai de consultation.
Le rapport d’expertise sera présenté aux élus et à l’employeur séparément la veille (ou l’avant-veille) de la réunion de consultation du CSE.
Article 6 : Publicités Le présent accord négocié dans les termes de l'article L.2232-12 du Code du Travail constitue un accord collectif. Il en résulte qu'il est soumis à l'ensemble des règles applicables en la matière et notamment à celles du dépôt défini par les articles L.2231-5, L.2231-5-1, L.2231-6, D.2231-2 et suivants du Code du Travail. Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié, à l'issue de la procédure de signature électronique, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord. Les parties signataires rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. Conformément aux dispositions des articles R. 2262-1 et suivants, un exemplaire à jour de cet accord sera tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail.
Fait à Saint Priest le 22 juillet 2025.
Son Président ARMAFINAARMAFINA Représentée par son Directeur Général
XXXX
Pour le syndicat CFDT Représenté par sa Déléguée Syndicale
XXXX
Pour le syndicat CFDT Représenté par son Délégué Syndical
XXXX
Pour le syndicat CFE-CGC Représenté par son Délégué Syndical