Accord d'entreprise SOCIETE NOUVELLE SOPROGLACES

Protocole d’accord relatif aux salaires, à la durée effective et à l’organisation du temps de travail, à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, à la lutte contre le harcèlement sexuel et sexiste, à la qualité de vie au travail, à la for

Application de l'accord
Début : 31/12/2022
Fin : 30/12/2023

7 accords de la société SOCIETE NOUVELLE SOPROGLACES

Le 28/09/2023








Accord Collectif 2023

SN SOPROGLACES

Protocole d’accord relatif aux salaires,

à la durée effective et à l’organisation du temps de travail, à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, à la lutte contre le harcèlement sexuel et sexiste, à la qualité de vie au travail, à la formation professionnelle et à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés



La société : SN SOPROGLACES
Zone industrielle la Lézarde – 97232 Lamentin
Représentée par :
Agissant en qualité de : Directeur
d’une part,

ET

La délégation,
représentée par :- , Déléguée Syndicale UGTM
  • , Délégué Syndical CFDT

d’autre part,

Préambule


Conformément à l’Article L 2241-1 du code du travail, la négociation pour la période courant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 a été réalisée.

Plusieurs réunions de négociation ont été organisées entre les parties dans le cadre de la négociation obligatoire. Elles se sont tenues les :

  • Mardi 5 septembre 2023,
  • Mardi 19 septembre 2023,
  • Jeudi 21 septembre 2023
  • Mardi 26 septembre 2023,
  • Jeudi 28 septembre 2023.

Au terme de la réunion du jeudi 28 septembre 2023 et en fonction des plates-formes de revendications les parties sont convenues du présent accord qui forme un tout indivisible.


IL A EN CONSEQUENCE ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

En fonction des éléments décrits dans les articles ci-dessous, un rappel pour l’année 2023 sera effectué au mois d’octobre 2023 depuis le 1er janvier 2023 pour le salaire de base, la prime de froid, l’indemnité de panier et l’indemnité de transport.

ARTICLE 1 : SALAIRE de base

L’augmentation négociée est de 2,5% du salaire de base brut de l’ensemble du personnel en 2023.

Les salaires de base bruts correspondant aux coefficients des grilles A et B seront augmentés à compter du 1er janvier 2023 pour l’année 2023 comme suit :
A - Salariés affectés à la production, à l’entretien et à l’entrepôt frigorifique

Coefficient
Salaire 2022
Salaire 2023
110

1 682,76

1724,83

120

1 709,17

1751,90

130

1 737,23

1780,66

140

1 792,43

1837,24

160

1 890,80

1938,07

170

1 995,65

2045,55



B - Salariés affectés à la livraison



Coefficient

Salaire 2022
Salaire 2023

135

1 478,42

1515,38

145

1 579,83

1619,33

155

1 691,58

1733,87


Il est décidé d’intégrer, à compter du 1er octobre 2023, la prime de dégivrage au coefficient 155 qui s’élève désormais à 1759,48 €. Le rappel au 01/01/2023 se fera sur la base de 1 733,87 €


ARTICLE 2 : PRIME EXCEPTIONNELLE DE PARTAGE DE LA VALEUR :


Les parties ont convenu du versement d’une prime exceptionnelle de partage de la valeur.

Le montant brut de la prime est modulé en fonction de la durée de présence effective au cours des 12 mois précédents le versement de la prime (du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023).
Le montant pour une année complète de présence effective est le suivant : 1 850 €.
Les absences entraînant une suspension de rémunération entraînent donc une proratisation de la prime, tel est le cas par exemple d’un congé sans solde, d’une entrée ou sortie des effectifs en cours d’année, d’une absence maladie.
Pour les salariés ayant eu des absences pour :
-  congé de maternité,
-  congé de paternité et d'accueil de l'enfant,
-  congé d'adoption,
-  congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel,
-  congé pour enfant malade,
-  congé de présence parentale,
-  congé acquis par don de jours de repos pour enfant décédé ou gravement malade.

Le calcul sera effectué à partir du salaire reconstitué (sans absence) afin que la prime ne soit pas réduite du fait de ses absences et la prime ne sera pas proratisée en fonction de ces absences.
A cette liste, il est ajouté les absences pour maladies professionnelles et accidents de travail, qui n’entraînent pas de proratisation de la prime.
Pour les salariés à temps partiel, la prime est donc proratisée en fonction du temps de travail contractuel par rapport à la durée du travail légale.
Le traitement social et fiscal des primes individuelles versées sera effectué dans le respect des dispositions de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022. Les salariés pour qui le montant individuel dépasse les plafonds ou dont le salaire des 12 derniers mois est au moins égal à 3 SMIC annuels se verront appliquer les cotisations sociales et impôts sur le revenu dans le respect de la législation.
Etant entendu que la rémunération brute inférieure à 3 Smic s’apprécie de la façon suivante : la rémunération à retenir est celle correspondant à l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (sont notamment incluses les indemnités de fin de contrat ou de fin de mission). La limite de trois Smic est calculée selon les mêmes modalités que celles retenues pour la réduction des cotisations d'allocations familiales et d'assurance maladie qui se réfèrent aux règles applicables pour la réduction Fillon. Le Smic annuel à retenir est donc celui calculé en fonction du temps de travail prévu au contrat de travail et est proratisé en cas de temps partiel ou pour les salariés non employés toute l'année. La période de référence pour le versement de la prime correspondant à 12 mois glissants, il faut appliquer les dispositions susvisées à due proportion, pour vérifier la limite de trois Smic. Le plafond de rémunération ne peut faire l’objet d’aucune majoration à aucun titre que ce soit. Il ne peut donc donner lieu à une majoration au titre du nombre d’heures supplémentaires et complémentaires réalisées.
La PPV est attribuée aux salariés titulaires d’un contrat de travail présent dans l’effectif à la date du versement de la prime.
Les intérimaires répondant à ces critères et mis à disposition à la date de versement de la prime bénéficieront de la PPV dans les conditions légales en vigueur. La société communiquera alors à l’entreprise de travail temporaire la décision ayant donné lieu à l’attribution de la prime et l’informera sur l’identité du/des salarié(s) concerné(s), ainsi que sur le montant de la prime, afin que l’entreprise de travail temporaire puisse effectuer le paiement de la prime à ses salariés concernés.
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée en une fois avec le salaire mensuel d’octobre 2023. Au plus tard le 31 octobre 2023.

ARTICLE 3 –prime d’ANCIENNETE

Le taux maximum de la prime d’ancienneté est porté à 20% (au lieu de 15%) à compter de la paie d’octobre 2023.
Pour rappel, il était jusqu’alors plafonnée à un taux de 15%, après 15 ans d’ancienneté.
La base de cette prime d’ancienneté n’est pas modifiée.

ARTICLE 4 -Indemnité de transport


L’indemnité de transport

-par jour travaillé- prend les valeurs suivantes au 1er janvier 2023:


2022

2023

Zone I
5,30
5,50

Zone II

5,60
5,80

Zone III

5,80
6,00
Cette indemnité de transport est calculée dans le respect du barème légal des indemnités kilométriques. Les salariés doivent fournir annuellement : la carte grise de leur véhicule.
Ils doivent également signaler un changement de moyen de transport (bus, covoiturage…) ou un changement de véhicule et fournir la nouvelle carte grise le cas échéant.
De même, les salariés ont l’obligation de fournir leur adresse d’habitation et de signaler tout changement d’adresse.

Article 5 : Indemnité de panier


L’indemnité de panier

-par jour travaillé- est portée à compter du 1er janvier 2023 à :


  • 7,00 € pour le personnel itinérant (commerciaux et chauffeurs),
  • 6,60 € pour le reste du personnel avec présence à l’heure habituelle du repas dont les horaires ne permettent pas de se restaurer à leur domicile.

Article 6 : cLASsiFICATION – CHANGEMENTS DE COEFFICIENTS

Le passage de Monsieur Jérôme VOLTINE  au coefficient 170 de façon rétroactive à compter du 1er janvier 2023 est validé.

Article 7 : PRIME DE 2*8


A compter du mois d’octobre 2023, le Personnel participant au 2*8 et dont l’horaire de travail habituel se verra modifié et/ou la charge de travail augmentée, percevra une prime brute de 6 € par jour de 2*8 effectué.

Article 8 : AVANTAGES PRODUITS


Les salariés ayant un contrat de travail en cours, peuvent bénéficier d’avantages tarifaires sur les produits de la société pour leur consommation personnelle et dans une limite raisonnable (la Direction se réserve le droit de refuser une commande de produits dont les quantités dépassent la consommation familiale hebdomadaire), de la façon suivante, à savoir :
  • Produits locaux 25% du tarif de base 001-1
  • Produits importés 20% du tarif de base 001-1
  • Les commandes de ces produits se feront une fois par semaine.

Ces tarifs rentreront en vigueur à compter du 1er novembre 2023.

Article 9 : qualite des conditions de travail

Concernant la demande d’embauche d’un magasinier usine en production, la demande est acceptée et le recrutement a été confié au Chargé de développement RH Groupe.

Article 10 : qualite DE VIE AU TRAVAIL


Concernant la demande d’augmenter de 10 minute la pause déjeuner du personnel de Production, passant alors de 20 minutes de pause à 30 minutes. La demande est acceptée afin de favoriser la qualité de vie au travail. Cependant afin de conserver la même durée de travail effectif, les horaires de fin de journée seront prolongés également de 10 minutes. Les salariés concernés termineront donc leurs horaires de travail 10 minutes plus tard.

Un affichage des nouveaux horaires sera effectué.

Cette nouvelle organisation sera applicable à compter du 1er novembre 2023, afin de permettre aux salariés concernés de s’organiser.

Article 11 : Dépôt et affichage


Le présent accord tient lieu d’accord pour la négociation annuelle 2023. Il est applicable du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
La partie patronale déposera le présent accord, d’une part, sur la plate-forme en ligne dédiée à cet effet, et d’autre part, auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Martinique – Secrétariat Greffe – Palais de Justice – 35 bd du Général de Gaulle –BP 633 – 97200 FORT DE FRANCE.

Une copie originale est remise à chaque signataire.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.


Fait à Lamentin, le 28/09/2023
en quatre exemplaires originaux

Pour la Direction


Pour le Personnel


Délégué Syndical IURM / CFDT

Déléguée Syndicale UGTM

Mise à jour : 2023-12-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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