Accord d'entreprise SOCIETE NOUVELLE SOTRALENTZ PACKAGING

accord collectif relatif au régime de remboursement de frais de santé au profit de l'ensemble du personnel de la Société Nouvelle Sotralentz Packaging (personnel NON CADRE)

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société SOCIETE NOUVELLE SOTRALENTZ PACKAGING

Le 19/12/2017


ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE AU PROFIT DE L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE NOUVELLE SOTRALENTZ PACKAGING

PERSONNEL NON CADRE


Entre les Soussignés :

La société nouvelle SOTRALENTZ PACKAGING domiciliée 55 BD JULES VERGER 35800 DINARD immatriculée au RCS de Saint Malo sous le n° 799 316 211 000 25 représentée par  Monsieur XX, Directeur Général ayant toutes qualités aux fins des présentes.

Dénommée ci-dessous « l’entreprise ».

D’une part


Et :

Délégué syndicale CGT, désignée par l’union départementale CGT du Bas Rhin 10 rue Leicester 67000 Strasbourg par courrier en date du mai 2017

Délégué syndical CFDT, désigné le syndicat CFDT de la métallurgie du Bas-Rhin, 9, rue de l’église, 67 120 Molsheim par courrier du 15 juin 2017,

D’autre part


Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de

La société nouvelle SOTRALENTZ PACKAGING.

En l’état du désengagement croissant du régime obligatoire de la Sécurité Sociale, des changements dans l’organisation du système de soins de santé, des politiques nouvelles de remboursements, l’employeur a considéré qu’il était opportun d’instaurer des garanties de protection sociale complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux actes médicaux.
L’objectif de cette démarche est notamment :
  • de faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l’article L.242-1, alinéas 6 et 8 du code de la Sécurité sociale qui permettent :
  • de déduire dans certaines limites et sous certaines conditions de l’assiette de l’impôt sur le revenu, les cotisations afférentes à un régime frais de santé collectif et obligatoire,
  • d’être exonéré dans certaines limites et sous certaines conditions de cotisations de Sécurité sociale sur cet avantage collectif et obligatoire.

Le présent accord vise ainsi à instaurer et présenter les modalités, conditions et garanties collectives complémentaires obligatoires frais de santé mises en place, en application de l’article L.911-1 du code de la Sécurité Sociale, après information et consultation des instances représentatives du personnel.
Les dispositions du présent accord sont rédigées dans le cadre de la Loi Evin n°89-1009 du 31 décembre 1989, de la Loi Veil n°94-678 du 8 août 1994, du Décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 ainsi que dans le respect des dispositions du Code de la Sécurité Sociale et du Code du Travail.
Cet accord se substitue à tout autre accord ayant existé et notamment à l’accord collectif à durée indéterminée instituant un régime collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé pour les salariés cadre du groupe SOTRALENTZ.

Article 1 : Objet et Cadre juridique

L’objet du présent accord est d’instituer un système de garanties collectives et obligatoires « frais de santé », permettant aux salariés des entreprises entrant dans le périmètre du présent accord de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité Sociale.
L’adhésion au contrat est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.
Les parties conviennent que les dispositions contenues dans le présent accord se substituent de plein droit aux dispositions existantes résultant soit d’accords d’entreprises, soit d’accords ratifiés à la majorité des salariés, soit d’usages ou de décisions unilatérales antérieures.

Article 2 : Bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble du personnel bénéficiant du statut de salariés non cadre en application de la convention collective de la métallurgie et appartenant à la catégorie ouvriers employée techniciens agents de maîtrise.
L’adhésion au régime se fera de manière obligatoire dès l’entrée en vigueur de l’accord pour tous les salariés appartenant à l’entreprise.
Pour les futurs salariés, l’adhésion se fera de manière obligatoire dès leurs embauches au sein de l’entreprise. Aucune condition d’ancienneté n’est prévue.
Peuvent également être bénéficiaires du régime les ayants-droit de l’adhérent cités ci-dessous :
  • Le conjoint de l’adhérent : époux ou épouse de l’adhérent non divorcé ni séparé judiciairement,

  • Est assimilé au conjoint : le partenaire lié par un Pacte civil de Solidarité ou le concubin notoire. Selon le cas, une copie du Pacte Civil de Solidarité ou un justificatif de domicile commun devra être communiqué à l’assureur.

  • Les enfants de l’adhérent ou ceux de son conjoint ou concubin notoire :


  • S’ils sont à leur charge au sens de la Sécurité Sociale et âgés de moins de 20 ans,

  • Jusqu’à la fin du trimestre civil de leur 28ème anniversaire s’ils poursuivent des études avec affiliation ou non au régime de Sécurité Sociale des étudiants ou s’ils se trouvent sous contrat d’apprentissage ou s’ils se trouvent sous contrat de qualification ou s’ils bénéficient d’un contrat d’aide à l’emploi,

  • Jusqu’à la fin du trimestre civil de leur 28ème anniversaire s’ils sont inscris pour la première fois comme demandeurs d’emploi auprès de Pôle Emploi,

  • Jusqu’à la fin du trimestre civil de leur 28ème anniversaire s’ils sont titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article 173 du Code de la Famille et de l’Aide Sociale attribuée postérieurement à votre affiliation,

  • Quel que soit leur âge, s’ils perçoivent l’une des allocations pour adultes handicapés (loi du 30 juin 1975), sous réserve que cette allocation leur ait été attribuée avant leur 21ème anniversaire.

Article 3 : Périodes de suspension du contrat de travail

Pendant la durée d’une suspension du contrat de travail, la rémunération est, selon les cas, suspendue ou maintenue en partie ou en totalité.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à maintien de rémunération par l’employeur ou indemnisation de la Sécurité Sociale.
Dans ce cas, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié acquitte sa part de cotisations.
Les garanties du salarié sont cependant suspendues dans les cas de suspension du contrat de travail non indemnisées et notamment lorsque son contrat de travail est suspendu à l’occasion :
  • D’un congé sabbatique ;
  • D’un congé pour création d’entreprise ;
  • D’un congé parental d’éducation ;
  • Ou en cas de tout congé sans solde légal.
La suspension intervient à la date de cessation de l’activité professionnelle, et s’achève dès la reprise effective du travail par l’intéressé au sein de l’entreprise relevant du champ d’application du présent accord.
Pendant la période de suspension de la garantie, aucune cotisation n’est due au titre de l’intéressé, sauf à adhérer à titre individuel auprès du gestionnaire.

Article 4 : Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion au régime de remboursement de frais de santé est obligatoire pour l’ensemble des salariés de l’entreprise présents et à venir.

Article 5 : Cas de dispenses d’adhésion

Conformément au décret du 9 janvier 2012 n° 2012-25, les salariés suivants disposent de la faculté de refuser l’adhésion au régime :
  • Salariés couverts par un dispositif de remboursement de frais de santé obligatoire en qualité d’ayants droits ou au titre d’un autre emploi:
Les salariés bénéficiant, en qualité d’ayant droit (conjoint, partenaire de PACS…) ou au titre d’un autre emploi, d’une couverture collective de remboursement de frais médicaux relevant d'un dispositif similaire et conforme à l’un de ceux fixés par arrêté pris en application de l’article R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale sont dispensés d’adhésion.
Ces salariés devront produire chaque année tout justificatif attestant de cette couverture.
Ce cas de figure concerne également les couples de salariés dans l’entreprise. Dans cette hypothèse, l’un des deux membres du couple adhère au présent régime en tant qu’ayant droit.
  • Salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé :
Les salariés qui, à la date de mise en place du présent régime ou de leur embauche, dispose d’une assurance individuelle « remboursement de frais médicaux » sont dispensés d’adhésion. Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
Cette dispense implique de produire, tout document attestant de la souscription d’un contrat individuel et de sa date d’échéance. Salariés bénéficiaires de la CMU Complémentaire :
Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire prenant place dans le cadre de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) sont dispensés d’adhésion.
  • Salariés bénéficiaires de l’Aide à l’acquisition d’une complémentaire santé :
Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire prenant place dans le cadre de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) sont dispensés d’adhésion jusqu’à échéance du contrat individuel si le salarié ne peut le résilier par anticipation.
  • Salariés à temps partiel et apprentis :
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduiraient à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute sont dispensés d’adhésion.
  • Salariés en CDD et apprentis :
Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et les apprentis sont dispensés d’adhésion :
  • sans justificatif s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée inférieure à 12 mois,
  • sous réserve de la justification d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée au moins égale à 12 mois.

Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires, auprès de l’employeur qui en conservera la trace.
Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

Article 6 : Cotisations

Les cotisations sont actualisées au 1er janvier de chaque année selon les règles définies dans le contrat d’assurance. Les cotisations peuvent être modifiées à tout moment en cas de changement règlementaire ou législatif impactant le coût du contrat.
Les cotisations servant au financement du régime de frais de santé mis en place au sein de l’entreprise couvrent le salarié et ses ayants droits ainsi que défini à l’article deux du présent accord.

Ces cotisations sont fixées en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).

Les cotisations sont prises en charge par l’employeur et les salariés dans les proportions suivantes :
- part patronale : 50 %,
- part salariale : 50 %,
A la date de signature de l’accord la cotisation est fixée à 2.61% % du PMSS soit, 1.305% en part employeur et 1.305 % en part salarié.

Les cotisations sont actualisées au 1er janvier de chaque année selon les règles définies dans le contrat d’assurance. Les cotisations peuvent être modifiées à tout moment en cas de changement règlementaire ou législatif impactant le coût du contrat.
  • Evolution des cotisations

Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus dans les proportions arrêtées à cette date.
En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation, l'obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus dans les proportions arrêtées à cette date.
L’employeur ainsi que les partenaires sociaux se réservent la possibilité de déroger à cette règle dans le cadre de négociations portant sur le sujet et notamment le tableau de garanties.
  • Echéance et paiement des cotisations

La cotisation au régime obligatoire est due, pour chaque salarié bénéficiaire tel que défini à l’article 2 du présent accord, au prorata de son temps de présence dans l’entreprise à partir de la date de son embauche.
Ainsi, lorsqu’un salarié est embauché en cours de mois, la cotisation est due prorata temporis. Cependant, lorsque le contrat de travail d’un salarié cesse au cours d’un mois, la cotisation due au titre de ce salarié est versée pour le mois entier.
En cas de rupture du contrat de travail (notamment licenciement, rupture conventionnelle ou rupture de la période d’essai, échéance CDD) au cours d’un mois civil, la totalité des cotisations du mois au cours duquel la rupture est intervenue est due, à terme échu.
La garantie cesse d’être accordée au salarié à l’expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui le lie à l’entreprise, sous réserve des dispositions suivantes relatives à la portabilité des garanties ainsi qu’au maintien à titre individuel des garanties.
6.3 adhésion à la surcomplémentaire facultative
Les salariés pourront adhérer à un dispositif de sur-complémentaire facultative en complément du régime obligatoire de base.
Les cotisations servant au financement de cette sur-complémentaire sont à la charge exclusive du salarié. Elles ne bénéficient pas de la déductibilité fiscale au titre de l’article 83 1° quater du code général des impôts.
La contribution facultative pour ce régime sur complémentaire famille est fixée à 0,66% du PMSS au titre de l’année 2017.
- L’adhésion sera possible au 1er janvier de l’année civile à l’exception d’un changement de situation de famille,
- adhésion pour une période de deux ans
- à la mise en place de la surcomplémentaire dans un délai de deux mois.

Article 7 : Garanties

Les garanties entreront en vigueur à la date d’effet du contrat d’assurances collectives ou à la date d’embauche.
Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les garanties mises en œuvre par le contrat d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur retenu, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Sont couverts les actes et frais de santé relevant du tableau des garanties annexé au présent accord. (Annexe n°1)
Les garanties répondent aux exigences « d’un Contrat mutuelle RESPONSABLE » prévues par l’article L.871-1 du Code de la Sécurité Sociale et son décret d’application, notamment :
  • Les obligations minimales de prise en charge des consultations et prescriptions du médecin traitant,

  • La prise en charge de deux des prestations listées à l’arrêté du 8 juin 2006, pris pour l’application de l’article L.871-1 du Code de la Sécurité Sociale,

  • La non prise en charge des dépassements d’honoraires autorisés et de la majoration de participation du patient en cas de non respect du parcours de soins,

  • La non prise en charge de la participation forfaitaire et des franchises respectivement prévues aux paragraphes II et III de l’article L.322-2 du Code de la Sécurité Sociale, dont les montants sont fixés par décret.
En tout état de cause, aucune exclusion ne peut être opposée à la prise en charge des frais exposés dans le cadre du parcours de soins pour lesquels des obligations minimales de couverture sont fixées à l’article R.871-2 du Code de la Sécurité Sociale.
  • Cessation des garanties

Les garanties cessent pour chaque salarié :
  • En cas de rupture du contrat de travail du salarié avec l’entreprise relevant du présent accord notamment en cas de départ à la retraite (sauf cumul emploi-retraite), de démission, de licenciement ou de rupture conventionnelle, sous réserve de l’exercice par le salarié de la portabilité de ses garanties frais de santé en cas de chômage et du maintien à titre individuel de ses garanties dans les conditions énoncées respectivement aux articles 10 et 11 du présent accord ;

  • En cas de décès du salarié ;

  • En cas de dénonciation du présent accord collectif dans les conditions énoncées aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail et à l’issue de la période de survie de l’accord.
La garantie cesse d’être accordée au salarié à l’expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui le lie à l’entreprise relevant du champ d’application du présent accord, sous réserve des dispositions suivantes relatives à la portabilité des garanties ainsi qu’au maintien à titre individuel des garanties.
  • Territorialité des garanties

Les garanties du régime conventionnel obligatoire de frais de santé bénéficient aux salariés exerçant leur activité sur le territoire français.
Elles bénéficient également à tout salarié défini à l’article 2 :
  • En séjour à l’étranger pendant une durée de moins de 3 mois, à l’exception des pays formellement déconseillés par le Ministère des Affaires Etrangères,

  • Détaché au sens de la législation du Code du travail.

Article 8 : Droit d’information

Conformément aux dispositions légales, une notice d’information, délivrée par l’organisme assureur à l’employeur, sera obligatoirement remise par ce dernier à chaque salarié de l’entreprise afin de lui faire connaître en détail les caractéristiques du présent régime : définition des garanties et de leurs modalités d’application.

Article 9 : Portabilité des garanties

  • Objet
Les garanties du régime conventionnel obligatoire peuvent être maintenues au profit des salariés des entreprises dont le contrat de travail est rompu ou prend fin (CDD notamment) et qui donne lieu à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, sauf cas de licenciement pour faute lourde, et qui sont en situation de bénéficier des dispositions de l’article 14 de l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2008 et ses avenants.
  • Date d’effet et durée du maintien des garanties
Le présent régime garanti la couverture du salarié jusqu’au terme du mois civil au cours duquel son contrat est rompu ou prend fin.
Le maintien des garanties au titre de la portabilité prend effet le 1er jour du mois civil suivant la date de rupture ou de fin du contrat de travail.
Le maintien des garanties s’applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l’entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 12 mois.
Le maintien des garanties cesse :
  • Lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend une activité professionnelle ;
  • Dès qu’il ne peut plus justifier de son statut de demandeur d’emploi indemnisé par le régime obligatoire d’assurance chômage ;
  • Au plus tard, au terme de la période de maintien des garanties prévue à l’article 14 de l’ANI ;
  • A la date de la liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale ;
  • En cas de décès.
La suspension des allocations du régime obligatoire d’assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n’a pas d’incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d’autant.
  • Financement de la portabilité
Le maintien dans le présent régime « remboursement de frais médicaux » s’effectuera en contrepartie du versement, par l’ancien employeur de cotisations identiques à celles applicables aux salariés en activité, telles que définies ci-dessus ; les cotisations salariales étant majorées de la CSG et de la CRDS.
A ce titre, il sera pris en compte le montant de la dernière cotisation due au cours d’un mois complet au titre du financement des garanties « remboursement de frais médicaux » et « incapacité, invalidité, décès ».
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage dans le délai précité, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
  • Changement d’organisme assureur
En cas de changement de l’organisme assureur désigné pour assurer le régime conventionnel obligatoire, les salariés bénéficiaires du dispositif de portabilité sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.

Article 10 : Maintien des garanties à titre individuel dans le cadre de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989.

Tout salarié cesse d’être couvert au titre du régime conventionnel obligatoire lorsqu’il n’appartient plus au personnel des entreprises entrant dans son champ d’application et qu’il ne bénéficie plus du dispositif prévu à l’article 9.
Cependant, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de santé à titre individuel dans les conditions et modalités définies par le contrat conforme aux dispositions de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, que leur propose l’organisme assureur désigné pour assurer le régime conventionnel obligatoire, les anciens salariés bénéficiaires :
  • D’une allocation chômage ;
  • D’une rente d’incapacité ou d’invalidité ;
  • Ou d’une pension de retraite,
Sous réserve d’en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.
Pour les anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité pour une durée excédant 6 mois, le point de départ de ce délai de 6 mois est reporté à l’expiration des droits à portabilité.
L’adhésion prend alors effet sans délai de carence ni questionnaire médical, au lendemain de la réception de la demande dûment remplie.
Dans ce cadre les cotisations seront 100% à la charge du salarié.
Les tarifs applicables à titre individuel, dans les cas mentionnés ci-dessus, ne pourront être supérieurs de plus de 50% au tarif appliqué à l’entreprise.

Article 11 : Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2018

Article 12 : Révision/Dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre légal prévu par l’article L.2261-7 du Code du travail.
Les parties devront respecter un préavis minimal de trois mois en cas de notification d’une demande de révision de l’accord.
Par ailleurs, le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 et 10 du Code du travail. Les parties conviennent qu’en cas de dénonciation, la durée du préavis précédant la dénonciation sera de 3 mois.
La notification de la dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les parties conviennent de dresser un premier bilan de l’application de cet accord au plus tard au terme du 1er semestre de l’exercice 2019.

Article 13 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une autre sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).
Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’Hommes .
Un exemplaire sera également établi pour chaque partie signataire.

Fait à Drulingen, le 19 décembre 2017
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