Accord d'entreprise SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE EUROCOUSTIC

Accord « DIAPASON » concernant diverses mesures sociales et salariales dans le cadre du changement de l’outil de Paie et d’harmonisation des règles

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE EUROCOUSTIC

Le 06/11/2023



Accord « DIAPASON » concernant diverses mesures sociales et salariales

dans le cadre du changement de l’outil de Paie et d’harmonisation des règles




Entre :

La Société Saint-Gobain Eurocoustic, sise Sone Industrielle de Bellevue – 23 350 Genouillac, représentée par Monsieur X, Directeur,


D’une part,


Et :

Les Organisations Syndicales représentatives des salariés :

  • Le syndicat

    CFDT, représenté par son Délégué Syndical, Monsieur X,

  • Le syndicat

    CGT-FO, représenté par son Délégué Syndical, Monsieur X,

  • Le syndicat

    CGT, représenté par son Délégué Syndical, Monsieur X,


D’autre part.




préambule


Du fait de la fin du contrat CEGEDIM d’exploitation du logiciel de paie TEAMSRH, le Groupe Saint-Gobain a lancé une étude concernant la recherche d’un nouveau prestataire. Le choix final s’est porté sur l’outil ADP Link.
Ainsi, dans le cadre du remplacement du logiciel de paie, un travail de simplification, d’harmonisation et de digitalisation des processus et des règles de gestion a été mené au niveau de l’ensemble des sociétés françaises du Groupe devant changer de prestataire.
Les nouvelles règles communes et les paramétrages correspondant ont pour conséquence de modifier certaines règles de paie internes à la société EUROCOUSTIC.
Les parties ont échangé au cours de plusieurs réunions paritaires sur la mise en place de ces nouvelles règles, leur éventuel impact sur les rémunérations, et ont convenu de formaliser les nouvelles règles dans le présent accord.
Par conséquent, cet accord fixe de nouvelles modalités et annule et remplace les dispositions des usages et engagements unilatéraux ayant le même objet ainsi que les dispositions ayant le même objet des accords antérieurs traitant des sujets abordés dans le présent accord, notamment concernant l’horaire collectif institué par l’accord du 23 décembre 1999 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail, ou les différents accords relatifs à la politique salariale.

Article 1 – Horaire collectif

Afin de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours entre les 12 mois de l’année, le Code du Travail prévoit le paiement chaque mois d’une rémunération déterminée indépendamment du nombre de jours que comporte le mois.
Concrètement, dans le cas d’un salarié à plein temps dans une entreprise qui applique la durée légale hebdomadaire du travail, soit 35 heures, la rémunération est calculée sur la base d'une durée mensuelle forfaitaire de 151,67 heures correspondant au calcul suivant : 35 heures x 52 semaines / 12 mois.
Par accord d’entreprise en date du 23 décembre 1999, l’horaire collectif d’EUROCOUSTIC avait été déterminé en intégrant le nombre réel de semaines moyennes par an en incluant les années bissextiles, soit un horaire collectif de 152h20, correspondant au calcul suivant : 35 heures x 52,18 semaines

* / 12 mois (*52,18 = Moyenne réelle des semaines sur 4 ans incluant les années bissextiles).

Ces 2 calculs, dont la logique initiale est la même mais qui diffèrent simplement quant à la méthodologie utilisée, aboutissent à une régulation de la rémunération sur l’année qui neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les 12 mois de l’année civile. Le salaire de base est le même, que le mois dure 28, 29, 30 ou 31 jours.

Au 1er janvier 2024, l’horaire collectif d’EUROCOUSTIC passera ainsi de 152h20 à 151h67, ce qui mécaniquement va légèrement rehausser le taux horaire, servant notamment au paiement des heures supplémentaires et des indemnités et majorations liées à l’activité.

L’horaire collectif en vigueur au 1er janvier 2024 sera alors identique à la durée légale du travail et à l’horaire collectif défini par la Convention Collective Nationale des Carrières et Matériaux dont la société EUROCOUSTIC dépend.
Le diviseur servant au calcul des absences sera ainsi à cette même date de 21h67 (au lieu de 21h74), correspondant au calcul : 151h67 / 7.

Article 2 – Indemnité de dixième de congés payés

L'indemnité de 10ème de congés payés est actuellement calculée par comparaison entre deux méthodes de calcul :
  • Selon la 1ère méthode, l'indemnité est égale à 1/10e de la rémunération brute totale perçue au cours de la période de référence (du 1er juin au 31 mai),
  • Selon la 2ème méthode (celle du maintien de salaire), l'indemnité de congés payés est égale à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler.
Le montant le plus avantageux est alors versé au salarié au mois de juin.

Au 1er janvier 2024, le comparatif entre les deux méthodes de calcul continuera d’être appliqué sur la même période de référence, mais sera effectué à chaque prise de congés payés. Le montant le plus avantageux sera alors versé sur la paie du mois suivant la prise du congés (selon le principe du décalage d’un mois des variables de paie).



Article 3 – Prime de treizième mois

La prime de treizième mois est actuellement versée sur la paie du mois de décembre avec un acompte au 15 du même mois.

A compter de 2023, la prime de 13ème mois sera versée en une seule fois sur la paie du mois de novembre.

Par conséquent, la période de référence pour le calcul des absences sera de Novembre N-1 à octobre N.

Article 4 – Prime de transport

A compter du 1er janvier 2024, la prime de transport mensuelle sera versée sous forme de prime de transport journalière.

Le barème journalier sera ainsi le suivant :

Jours travaillés par mois
18
20

Tranche Transport

Barème Indemnité journalière

au 01/01/2024

Equivalent Mensuel temps complet sans abattement *

Equivalent Mensuel temps complet sans abattement

T04

0,74 €

14,70 €
14,70 €
T05

1,56 €

31,27 €
31,27 €
T06

1,88 €

37,53 €
37,53 €
T07

2,19 €

43,77 €
43,77 €
T08

2,50 €

50,02 €
50,02 €
T09

2,82 €

56,30 €
56,30 €
T10

3,13 €

62,55 €
62,55 €
T11

3,44 €

68,76 €
68,76 €
T12

3,75 €

75,03 €
75,03 €
T13

4,07 €

81,31 €
81,31 €
T14

4,38 €

87,53 €
87,53 €
T15

4,69 €

93,83 €
93,83 €
T16

5,00 €

100,05 €
100,05 €
T17

5,32 €

106,34 €
106,34 €
T18

5,63 €

112,56 €
112,56 €
T19

5,94 €

118,85 €
118,85 €
T20

6,25 €

125,09 €
125,09 €
T21

6,57 €

131,37 €
131,37 €
T22

6,68 €

133,69 €
133,69 €
T23

6,99 €

139,77 €
139,77 €
T24

7,29 €

145,86 €
145,86 €
T25

7,60 €

151,93 €
151,93 €
T26

7,90 €

157,99 €
157,99 €
T27

8,20 €

164,06 €
164,06 €
T28

8,50 €

170,01 €
170,01 €
T29

8,81 €

176,21 €
176,21 €
T30 et +

9,11 €

182,23 €
182,23 €

* : coefficient multiplicateur : 1,1111

Afin que le montant annuel moyen de la prime de transport soit équivalent, un coefficient multiplicateur de 1,1111 sera appliqué à la prime de transport journalière des salariés en régime posté 5x8.




Article 5 – Prime de vacances

Afin de tenir compte de l’évolution historique de la prime de vacances et d’harmoniser les pratiques sur les différents sites, il a été convenu :

  • Pour le personnel présent au moment de la signature de l’accord :
La prime de vacances pourra être décomposée en 2 lignes :
  • « Prime vacances » = Montant unique forfaitaire (montant égal au Talon 2023)
  • Concerne tous les salariés
  • « Prime vacances différentielle » = formule au 01/12/2023 (formule applicable avant le présent accord) – « prime vacances »
  • Montant de la « Prime vacances différentielle » = (Salaire base x 0,45 + 550) – « Prime vacances » (2 100€ en 2023)
  • Le calcul de la « Prime vacances différentielle » prendra automatiquement fin lors du départ du bénéficiaire ou si le montant de « Prime vacances » venait à dépasser la formule au 01/12/2023.
  • Concerne les salariés dont le montant de la prime vacances 2023 (formule au 01/12/2023) est supérieur au montant forfaitaire unique « Prime vacances »

  • Pour le personnel entrant après la signature du présent accord, la « Prime vacances » sera d’un montant unique forfaitaire, soit 2 100€ en 2023 pour une année complète de présence (égal au Talon 2023).


Article 6 – Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu conformément à l’article L.2232-12 du Code du Travail pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er janvier 2024.
Il pourra faire l’objet d’une demande motivée de révision à la demande de l’une des parties signataires. L’examen de cette demande se fera alors au cours d’une nouvelle réunion paritaire.
Toute révision éventuelle du présent accord fera l’objet de la conclusion d’un avenant selon les conditions fixées à l’article L.2232-12 du Code du Travail.
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.


Article 7 – Dépôt et publicité de l’accord

Conformément à la législation en vigueur, le présent accord est rendu public par son versement au sein d’une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne sur le site internet « Légifrance ».
Dès sa conclusion, le présent accord sera notifié aux Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise, puis, à la diligence de l’entreprise, déposé auprès de la DREETS de Nouvelle-Aquitaine et auprès du Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Guéret.









Fait en 5 exemplaires originaux, à Genouillac, le 6 novembre 2023.

Pour la Direction

X





Pour la CFDT

X





Pour la CGT-FO

X





Pour la CGT

X

Mise à jour : 2023-12-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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