Accord d'entreprise SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DU FRET

ACCORD RELATIF AU DROIT DES SYNDICATS ET REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Application de l'accord
Début : 01/12/2018
Fin : 30/11/2019

14 accords de la société SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DU FRET

Le 28/12/2018


ACCORD RELATIF AUX DROITS DES SYNDICATS ET DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
SODEXI
  • Préambule

Par le présent accord, la Direction Générale de SoDExI et les Organisations Syndicales traduisent la volonté commune de promouvoir un dialogue social moderne, responsable, équilibré et actif, et la concertation dans l’entreprise, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.
Cela passe notamment par une culture de la négociation, de l’échange et de contreparties, basée sur une approche factuelle et concrète, un engagement réciproque à faire lorsque c’est possible « mieux » que la loi, tout en respectant l’efficacité opérationnelle, la qualité du service offert au client, et les équilibres financiers fondamentaux indispensables au développement de l’entreprise, un engagement à associer autant que faire se peut les représentants syndicaux et les instances représentatives du personnel à la vie de l’entreprise, sans tomber dans une confusion des rôles, un engagement des deux parties à associer le plus grand nombre de salariés à participer à un tel dialogue social.
Le dialogue social doit ainsi être privilégié non seulement avec les Organisations Syndicales mais également avec chacune des Instances Représentatives élues du personnel, qui doivent jouer pleinement leur rôle.

Entre,

SODEXI, située en zone Cargo 6 – 2 rue des voyelles – CS 16041 – 95723 Roissy Charles de Gaulle Cedex,

d’une part,

et,

Les Délégués Syndicaux :– pour la CFDT

– pour la CGT

d’autre part,



Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’améliorer les dispositions légales relatives aux moyens d’exercice du droit syndical dans l’entreprise.

Le présent accord remplace et prive d’effet tous les accords et usages en vigueur, traitant du même objet.

En cas de nouvelles dispositions légales comportant des clauses plus favorables que celles de même nature figurant dans le présent accord ou modifiant par disposition d’ordre public des éléments retenus dans le présent accord, elles s’y substitueraient sans qu’il puisse y avoir, dans un même domaine, cumul de facilités.



Article 2 - Durée et Champ d’application

Le présent accord s’applique aux organisations syndicales, en particulier les organisations syndicales représentatives, et aux représentants du personnel dans l’entreprise Sodexi.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, pour la période du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2022, date après laquelle il prendra fin de plein droit et ne produira plus aucun effet entre les parties.

L’objet, la portée, le champ d’application, les principes et modalités du présent accord avec son annexe constituent un tout indivisible, ce qui implique notamment que la remise en cause par une décision juridictionnelle de l’une de ses dispositions rend caduque de plein droit l’ensemble des dispositions dudit accord à effet de cette décision.

Le présent accord s’applique à l’intégralité des locaux Sodexi.


  • Article 3 – Révision et Dénonciation de l’accord

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Le présent accord étant à durée déterminée, il ne pourra être dénoncé que par la totalité des parties signataires.
  • Article 4 – Règlement des litiges relatifs à l’application du présent accord

Si au cours de l’application du présent accord, une ou plusieurs des parties signataires estime(nt) que tout ou partie de ses dispositions ne sont pas respectées, les parties s’appliqueront, préalablement à toute action contentieuse, à établir les faits par écrit.
A cet effet, les syndicats signataires conviennent de désigner chacun un responsable chargé d’examiner les questions que pourrait provoquer l’application du présent accord pour sa partie conventionnelle. Les parties s’efforceront alors d’apporter au cas litigieux une solution équitable.

L’existence et donc le bénéfice des dispositions conventionnelles du présent accord sont subordonnés au respect des règles définies au présent accord. En cas de non-respect des termes et dispositions de l’accord par un syndicat, l’application des dispositions conventionnelles en cause sera suspendue à son égard, sous réserve du délai nécessaire à la mise en œuvre de la procédure prévue ci-dessus, délai limité en tout état de cause à un mois maximum. Cette suspension ne peut toucher que les dispositions conventionnelles non respectées.


  • Article 5 – Moyens Syndicaux dans l’Entreprise

I/ Locaux

Dans une entreprise de la taille de Sodexi, l’obligation légale consiste à mettre à la disposition des sections syndicales un local commun.
Dans la mesure du possible, Sodexi s’engage à mettre à disposition de chaque organisation syndicale représentative, un local privatif à l’intérieur de l’entreprise, les organisations syndicales non représentatives étant regroupées au sein d’un même local. Il s’agit cependant seulement d’une obligation de moyens et non de résultats : à défaut de capacité, les dispositions légales seront appliquées.

Chaque organisation syndicale fait son affaire de prendre soin des moyens mis à disposition par l’entreprise et s’engage à une utilisation des locaux dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.
L’entretien réglementaire des locaux (détection incendie, ménage, chauffage, électricité) demeure à la charge de Sodexi.


II/ Mobilier du local syndical

Les locaux syndicaux sont dotés par l’entreprise du mobilier de base nécessaire à leur fonctionnement. Par mobilier de base, il est entendu qu’il est composé d’un bureau, d’une chaise et d’une armoire fermant à clef à l’exclusion de tout autre mobilier spécifique.



III/ Matériel du local syndical

L’entreprise met à disposition dans chaque local syndical, un ordinateur, une imprimante, un téléphone fixe avec fonction répondeur et une ligne téléphonique.
Le renouvellement et la maintenance du matériel fourni par l’entreprise sont pris en charge par l’entreprise. Le renouvellement et la maintenance sont réalisés dans les mêmes conditions que pour l’ensemble du matériel de l’entreprise, fixées par la Direction.



IV/ Matériel du délégué syndical

L’entreprise s’engage à mettre à disposition des délégués syndicaux désignés dans l’entreprise :
  • Un téléphone portable de type smartphone avec un forfait de type DATA-service MMS, internet, mail et appels nationaux illimités.
  • Un ordinateur portable avec le système FortiClient
Ce matériel reste sous la responsabilité du délégué syndical durant la durée de son mandat et sera restitué à l’issue de son mandat.



V/ Budget de la section syndicale

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise seront dotées d’un budget de Cinq cents euros (500€) par an, versé en janvier, sous réserve de la remise d’un RIB par l’organisation syndicale.

Les organisations syndicales représentatives bénéficient en sus du budget annuel indiqué ci-dessus, d’un droit de commande de fournitures de bureau (cartouches d’encre, stylos, papier, etc…) auprès du service des Moyens Généraux, dans la limite de cent euros (100€) par an.



VI/ Assurance

Les biens installés dans les locaux mis à la disposition des syndicats par l’entreprise sont assurés par l’entreprise.
L’entreprise renonce à exercer tout recours en responsabilité envers les syndicats en cas de sinistre causé à ses biens, sauf en cas de faute lourde et/ou intentionnelle de la part de ces derniers.
Réciproquement, les syndicats renoncent à exercer tout recours en responsabilité envers l’entreprise en cas de sinistre causé à leurs biens, sauf en cas de faute lourde et/ou intentionnelle de la part de l’entreprise.



VII/ Courrier

  • Courrier « arrivé » :
Toute correspondance reçue adressée à une organisation syndicale, est remise dans la boite aux lettres de la section mise à disposition par l’entreprise, située dans le couloir du bâtiment SP2 (rez-de-chaussée).

  • Courrier « départ » :
Les syndicats peuvent remettre leur courrier une fois affranchi, au service Ressources Humaines pour qu’il soit remis le lendemain au personnel de La Poste (du lundi au vendredi).


VIII/ Panneaux d’affichage – Tracts

Dans le cadre des dispositions de l’article L.2142-3 du Code du travail, l’affichage des communications syndicales s’effectue librement sur des panneaux mis, sur les lieux de travail, à disposition de chaque section syndicale.
Ces panneaux sont distincts de ceux qui sont affectés aux communications du Comité Social et Economique. Ils doivent être placés de manière à être accessibles aux salariés, hors de la vue de la clientèle.
Simultanément à leur affichage les communications syndicales sont communiquées à la Direction des Ressources Humaines.

Les tracts et publications de nature syndicale peuvent être librement diffusés par les salariés investis d’un mandat syndical, aux heures d’entrée et sortie du travail. Ils peuvent également être distribués dans les boîtes aux lettres du personnel et aux postes de travail des salariés sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des personnels.
Ils doivent être distribués ou déposés hors de la vue de la clientèle.



  • Article 6 - Formation Sociale Economique et Syndicale

Les représentants du personnel élus, présentés par une organisation syndicale représentative dans l’entreprise, bénéficient d’un maintien de salaire pendant 12 jours / an maximum, en cas de congé de formation sociale économique et syndicale conformément aux dispositions légales en vigueur.



  • Article 7 - Congrès Syndicaux

Chaque délégué syndical est autorisé à se rendre une fois tous les trois ans au congrès de sa confédération nationale. La participation à ce congrès n’est pas imputée sur les heures de délégation, dans la limite de trois jours par période de trois ans.
  • Article 8 – Représentants de proximité

Les parties s’accordent sur la possibilité pour chaque organisation syndicale ayant au moins 1 représentant du personnel élu au Comité Social et Economique, de désigner jusqu’à 2 représentants de proximité maximum.
Les représentants de proximité seront désignés par l’organisation syndicale parmi les salariés de l’entreprise pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres du CSE.
L’employeur est informé de la désignation par courrier recommandé ou remis en main propre.
Le représentant de proximité est un représentant du CSE auprès des salariés. Il a un rôle d’écoute des salariés, d’observateur de terrain. Il transmet au CSE les suggestions des salariés en matière de prévention des risques professionnels et de conditions de travail et formule des préconisations destinées à l’amélioration du bien-être au travail et du bon fonctionnement de l’entreprise.
Pour ce faire, il est alloué un quota de 15 heures de délégation mensuelles par organisation syndicale pour l’ensemble des représentants de proximité désignés par celle-ci.


  • Article 9 – Les temps de délégation

Conformément aux dispositions du Code du Travail, les crédits d’heures accordés en vertu des dispositions légales et conventionnelles sont, de plein droit, considérés comme du temps de travail effectif et payés à l’échéance normale. Ils peuvent être utilisés pendant ou en dehors des heures de travail si les nécessités du mandat l’exigent, dans ou hors de l’entreprise.


Le présent accord fixe des crédits d’heures plus élevés que les crédits d’heures légaux, ou crée des crédits d’heures non prévus légalement pour les représentants du personnel, comme suit :


  • Selon le mandat

Sodexi

Mandat
Crédit d'heures mensuel
Crédit d'heures annuel
Conditions
Report d'heures possible

**Titulaire CSE

26
 
par membre titulaire

oui*

Secrétaire CSE
24
 
mutualisable avec le secrétaire adjoint sous réserve de l'accord du secrétaire.

non

Trésorier CE
10
 
mutualisable avec le trésorier adjoint sous réserve de l'accord du trésorier.

non

RS au CSE
2
 
par représentant syndical au CSE

non

Délégué syndical
30
 
par délégué syndical

oui*

Représentant Section Syndicale
4
 
par représentant

non

Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
6
 
Par membre de la commission

oui*

Représentant de proximité
15
 
pour l'ensemble des représentants de proximité / organisation syndicale

non

Commission Egalité Pro

 

10
pour l'ensemble des membres de la commission (hors temps de réunion avec l'employeur)

non

Commission Formation

 

20
pour l'ensemble des membres de la commission (hors temps de réunion avec l'employeur)

non

Commission Logement

 

10
pour l'ensemble des membres de la commission (hors temps de réunion avec l'employeur)

non

Commission Mutuelle

 

20
pour l'ensemble des membres de la commission (hors temps de réunion avec l'employeur)

non

Repr. du CE au Conseil d'Administration

 

5
par représentant / C.A.

non



*Report des heures de délégation
Le crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois sans que cela ne puisse conduire un représentant du personnel à disposer dans le mois de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. Il est convenu entre les parties que, pour faciliter la gestion administrative, la période de 12 mois débutera le 1er du mois suivant la date de l’élection.
Pour l’utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant du CSE doit informer l’employeur au plus tard huit jours avant la date de leur utilisation (C. trav., art. L. 2315-8 ; C. trav., art. R. 2315-5).

**Mutualisation des heures de délégation
Les membres titulaires du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.Cette répartition ne peut conduire l’un d’eux à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.
Exemple : un titulaire a 26 heures de délégation dans le mois. Il peut décider de les passer à un suppléant lequel suppléant ne pourra avoir plus de 39 heures de délégation dans ce même mois (1 fois et demi 26 heures de délégation du titulaire), si d’autres élus lui passent des heures de délégation.
Les membres titulaires concernés informent l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard cinq jours avant la date prévue pour leur utilisation. L’information de l’employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux (C. trav. art. L. 2315-9 ; C. trav. art. R. 2315-6).


  • Par équipe syndicale d’une négociation

Chaque section syndicale dispose, au profit de son délégué syndical et des salariés de l’entreprise appelés à négocier un accord d’entreprise, en vue de la préparation de cette négociation, d’un crédit global d’heures de :


"petite" négociation
"moyenne" négociation
"grande" négociation
Durée de la négociation
1 à 2 réunions
3 à 5 réunions
6 réunions et +
Nombre de membres /section syndicale
2 à 3 membres
2 à 3 membres
3 membres
Nombre d'heures de délégation / section syndicale / pour l’intégralité de la négociation
12 heures
24 heures
36 heures

Il est précisé que la catégorie de la négociation (petite/moyenne/grande) est fixée à l’origine de la négociation d’un commun accord entre l’employeur et les organisations syndicales.


  • Article 10 – Suivi des crédits d’heures de délégation

Les parties conviennent que les titulaires de crédit d’heures de délégation informent l’employeur en saisissant leur absence pour délégation sur le système d’information « Chronotime » ou à partir de l’application « Time Mobility », au fur et à mesure.
En cas d’impossibilité, le titulaire de crédit d’heures contacte l’agence planning pour l’en informer (ou leur manager pendant les heures de fermeture de l’agence planning).
Toute absence pour délégation non saisie après la clôture de paie ne sera pas prise en compte.
Le système d’information « Chronotime » et l’application « Time Mobility » remplacent et mettent fin à l’utilisation des bons de délégation.


  • Article 11 – Confidentialité

Il est noté que les informations spécifiées comme confidentielles et justifiées comme telles par la direction ne pourront être diffusées.


Article 12 – Valorisation des parcours professionnels des élus et des titulaires d’un mandat syndical

  • Entretien de début de mandat

Tout représentant élus du personnel titulaire, tout délégué syndical ou tout titulaire d’un mandat syndical peut demander à bénéficier, en début de mandat, d’un entretien individuel avec l’employeur.
L’entretien porte sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat dans l’entreprise au regard de son emploi.


  • Entretien de fin de mandat

Au terme de leur mandat, les représentants élus du personnel titulaires, les délégués syndicaux et les titulaires d’un mandat syndical disposant d’heures de délégation sur l’année représentant potentiellement 30% ou plus de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail, peuvent bénéficier d’un entretien avec l’employeur pour procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise.


  • Garantie d’évolution salariale

Tout représentant élu du personnel titulaire, tout délégué syndical ou tout titulaire d’un mandat syndical, qui dispose d’heures de délégation sur l’année représentant potentiellement 30% ou plus de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail, bénéficient d’une évolution de rémunération au moins égale, sur l’ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle à ancienneté comparable.



  • Valorisation de l’expérience syndicale

Au terme de leur mandat et à leur demande, les représentants élus du personnel titulaires, les délégués syndicaux et les titulaires d’un mandat syndical disposant d’heures de délégation sur l’année représentant 30% ou plus de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail, peuvent bénéficier de mesures d’accompagnement permettant de valoriser les compétences et connaissances qui résultent de l’expérience acquise dans le cadre de l’exercice d’un mandat syndical.
Cet accompagnement passe notamment par :
  • l’aide à la constitution de dossiers dans le cadre de la validation des acquis de l’expérience (VAE).


  • Garantie de non-discrimination du titulaire d’un mandat

L’employeur s’engage à permettre à tout représentant élu du personnel, tout délégué syndical ou tout titulaire d’un mandat syndical, d’accéder, de manière égale et équitable, aux opportunités qu’offre l’entreprise sans s’appuyer sur une appartenance syndicale pour prendre ses décisions en matière d’embauche, répartition et exécution du travail, formation professionnelle, avancement, mesures de discipline et rupture de contrat de travail.


Article 13 – Dépôt et publicité

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du Travail :
  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny ;
  • un dépôt sera effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

S’agissant du dépôt dématérialisé de l’accord sur la plateforme de téléprocédure, il est rappelé que ce dépôt se fait en ligne sur la plateforme TéléAccords à l’adresse :
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire original est remis à chacune des parties signataires du présent accord.

Fait à Roissy CDG, le 28 décembre 2018


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