SODEXI, située zone cargo 6 – 2 rue des voyelles – CS 16041 – 95723 Roissy Charles de Gaulle Cedex, Siret 347960825, représentée par M. directeur des Ressources Humaines,
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise suivantes :
Le syndicat CFDT, représenté par M. délégué syndical
Le syndicat CGT, représenté par M. délégué syndical.
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans une démarche d’adaptation des congés aux évolutions de la société, afin de répondre au mieux aux souhaits et aux besoins des salariés et de garantir une égalité de traitement entre les femmes et les hommes. Le présent accord a également vocation à s’inscrire dans une démarche de Qualité de Vie au Travail avec notamment pour objectif de permettre aux bénéficiaires une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, tout en maintenant un bon fonctionnement de l’entreprise.
Le présent accord définit et fixe :
Son champ d’application,
La période de référence d’acquisition des congés payés annuels,
La période annuelle et modalités de prise des congés payés,
Les critères de priorité pour la fixation de l’ordre des départs,
Les modalités d’acquisition et prise des jours de fractionnement
Sa durée, ses modalités de suivi, de révision et de dénonciation,
Les modalités d’information des salariés.
Les négociations entre la Direction et les partenaires sociaux se sont tenues du 18 avril au 04 juillet 2023 et ont abouti aux dispositions qui suivent.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord a pour objet de définir ou de préciser le cadre des congés payés annuels tant sur l’acquisition, les modalités de prise, l’ordre des départs, et les modalités d’information aux salariés, en préservant tant l’intérêt légitime de l’entreprise notamment de ses contraintes opérationnelles, managériales et techniques, que le respect de l’équilibre des salariés entre leurs vies professionnelle et personnelle. Tout salarié a droit, chaque année, et quel que soit son emploi, sa classification, ses horaires de travail etc., à un congé payé à la charge de l’employeur.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SODEXI, quel que soit leur emploi, leur catégorie, leurs horaires de travail, leur ancienneté, ou encore la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat en alternance…).
En revanche, le présent accord ne s’applique pas aux intervenants n’étant pas liés par un contrat de travail avec la société (stagiaires, personnel mise à disposition par une entreprise de travail temporaire, prestataire…).
Article 2 – Cadre juridique
Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition conventionnelle, tout engagement unilatéral, tous usages et pratiques en vigueur antérieurement et ayant le même objet.
Le présent accord vient compléter l’avenant 1 de l’accord collectif réduction du temps de travail RTT – décompte des congés payés ou préciser certaines pratiques.
Article 3 – Clause de rendez-vous
Les parties signataires conviennent de la possibilité de se rencontrer, à l’initiative de l’une quelconque d’entre elles, afin de faire le point sur l’application de l’accord dans l’entreprise et les éventuelles difficultés rencontrées.
Article 4 – Clause de suivi
La Société effectuera un suivi de l’application du présent accord, en particulier concernant les critères retenus pour la fixation de l’ordre des départs. Un compte-rendu pourra ainsi être fait à leur demande aux autres parties signataires notamment en cas de rencontre organisée sur la base de la clause de rendez-vous.
Les parties au présent accord s’accordent sur le fait que, dans l'hypothèse où des difficultés d’application surviendraient, des négociations s'engageraient dans les meilleurs délais pour traiter de cette situation, en vue d’adapter les dispositions de l’accord.
Article 5 – Période de référence d’acquisition des congés payés annuels et jours ouvrables
A – Période de référence pour l’acquisition des congés payés
Il est rappelé que la période de référence est la période au cours de laquelle les salariés acquièrent leurs congés payés. Elle permet d’apprécier, sur une durée de douze mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.
Elle s’étend du 1er juin de l’année antérieure au 31 mai de l’année en cours.
Pour les salariés embauchés au cours de la période de référence, Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés débute à la date de leur embauche et se termine, si aucune interruption de la relation contractuelle intervient avant, au 31 mai suivant.
B – Jours ouvrables
Pour rappel, les congés payés annuels s’acquièrent par fraction chaque mois de travail effectif (ou aux périodes assimilées à du temps de travail effectif conformément à la règlementation en vigueur) au cours de la période de référence. Le salarié acquiert ainsi 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif sans pouvoir excéder 30 jours ouvrables (soit quatre semaines dites « congé principal » et une semaine dite « cinquième semaine »). Le salarié qui travaille moins d’un mois et au moins 1 jour dans le mois a droit à un congé payé calculé au prorata du temps de travail accompli. Lorsque le nombre de jours ouvrables obtenu, en fin de période d’acquisition ou en cas de départ de l’entreprise, n’est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre supérieur.
Article 6 – Période annuelle de prise des congés payés et modalités
A – Période annuelle de prise des congés payés
La période de prise des congés payés s’étend du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante. Toutefois, les congés peuvent être pris avant l’ouverture de la période légale de prise des congés payés dès lors qu’ils sont acquis. La période annuelle de prise des congés payés comporte la période du 1er juin N au 31 octobre N durant laquelle le salarié doit prendre son congé principal. La durée du congé principal ne peut être inférieure à 12 jours ouvrables consécutifs et ne peut dépasser 24 jours ouvrables consécutifs (soit quatre semaines), sauf cas dérogatoire tels que prévue à l’alinéa B de l’article 6 du présent accord. Une fois acquis, les congés payés doivent être pris. La prise effective des congés payés par le salarié est une obligation. Le salarié ne peut pas choisir de les reporter au-delà de la période de prise légale ou demander à l’employeur de les lui payer sous forme d’indemnité. En conséquence, les congés payés acquis au 31 mai N doivent être pris au plus tard le 31 mai N+1. A défaut, ces congés sont perdus, sauf cas de report tels que prévus à l’alinéa C de l’article 6 du présent accord.
B – Dérogation à la durée maximale de 24 jours ouvrables consécutifs
La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut dépasser 24 jours ouvrables consécutifs. Toutefois et avec l’accord de l’employeur, il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou en raison de la présence au sein du foyer d’une personne handicapée ou d’une personne âgée en perte d’autonomie. Le salarié devra en faire la demande au moins 2 mois avant la date de départ souhaitée.
C – Cas de report des congés payés
Pourra reporter ses congés payés non pris, dans la limite de 12 mois maximum à compter du terme de la période de prise des congés, le salarié placé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés du fait de l’employeur (refus de l’employeur sans proposition sur la période de prise des congés) ou répondant au droit à report des salariés absents en raison d’un congé pour maternité, d’un congé d’adoption, d’une absence pour accident du travail ou maladie, sans possibilité de les prendre sur la période de prise restant à courir. Ainsi, les congés payés non pris au 31 mai N, du fait d’un cas de report tel que défini ci-avant, devront être pris dans les 12 mois suivant, soit jusqu’au 31 mai N+1.
Article 7 – Décompte des Congés Payés et RTT
L’avenant 1 de l’accord collectif réduction du temps de travail RTT – décompte des congés payés règle les modalités de décompte des congés payés au sein de la Sodexi. La règle de pose de congés par journée complète reste la priorité. Avec l’accord de l’employeur, il est toléré, si les nécessités de services le permettent de poser des demi-journées de congés payés, par fraction de 3h30 pour le personnel des services administratifs travaillant du lundi au vendredi uniquement, dans la limite de 4 demi-journées par an. Enfin il est rappelé pour les salariés disposant de jours de RTT, que ces derniers ne peuvent être accolés aux congés payés sauf si les 5 « samedis ou w1 correspondant » ont déjà fait l’objet d’un congé sur la période de référence. Il est enfin précisé que concernant les salariés à temps partiel la règle de décompte légale s’applique à savoir tous les jours ouvrables à partir du jour où le salarié aurait dû effectivement travailler s’il n’avait pas été en congé jusqu’à la veille du jour de sa reprise.
Article 8 – Gestion des demandes de congés et Ordre des départs en congé
A - Information des salariés
La période annuelle de prise des congés payés est divisée en 2 semestres. Chaque période fait l’objet d’une information portée à la connaissance des salariés par l’intermédiaire d’une note de service :
Avant le 1er février N pour les congés à prendre entre le 1er juin N et le 30 novembre N
Avant le 1er août N pour les congés à prendre entre le 1er décembre N et le 31 mai N+1
La note de service définit notamment la date limite de saisie des desiderata de congés et la date limite de réponse aux demandes de congés sur l’outil de gestion des temps.
B - Fixation de l’ordre des départs en congés
Afin de pouvoir déterminer un ordre et des dates de congés permettant de faire coïncider au mieux les souhaits de chacun et la nécessité d’assurer la permanence des services, la demande de congés payés doit être communiquée dans le respect des délais de dépôt des desiderata prévus et communiqués par note de service. Les demandes de congés qui n’auront pas été posées dans le délai imparti seront traitées ultérieurement sans critères de priorité. Une liste de priorité d’attribution par service et fonction est établie 1 (une) fois par an au plus tard le 30 novembre. Exemple : la liste établie au 30 novembre 2023 s’appliquera pour les congés payés à prendre sur la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025. Cette liste est communiquée aux délégués syndicaux. Ces derniers disposent d’un délai de 14 jours à compter de la date de transmission pour signifier toute anomalie de classement. Pour établir l’ordre de départs en congés, un système de points arrêté au 30 novembre de chaque année est mis en place prenant en compte les critères suivants :
La situation de famille du salarié (en fonction des éléments transmis par le salarié) :
Le salarié est marié et/ou Pacsé :
1 point
Le(s) enfant(s) du salarié ou à charge fiscalement âgé(s) de 16 ans ou moins à la date du 30 novembre (les enfants de plus de 16 ans et moins de 18 ans à la date du 30 novembre sont pris en compte à la condition expresse que le salarié ait fait parvenir avant le 15 novembre le certificat de scolarité de l’enfant) : 1 point
Famille monoparentale avec enfant à charge ou faisant l’objet d’un droit de garde par jugement :
1 point
Présence au domicile d’un enfant ou adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie :
1 point
L’ancienneté du salarié : En cas d’égalité de points entre plusieurs salariés d’un même service et exerçant le même emploi, l’ancienneté dans l’entreprise priorisera le rang dans la liste (le salarié ayant le + d’ancienneté sera prioritaire)
L’activité que le salarié peut avoir auprès d’1 ou plusieurs autres employeurs (sous réserve qu’il en ait informé les ressources humaines).
C - Gestion des demandes de congés refusées
Les demandes de congés qui n’auront pu être satisfaites feront l’objet d’une proposition sur l’outil de gestion des temps. Les salariés disposeront d’un délai de 7 jours calendaires, pour répondre à cette proposition. Sans réponse de la part du salarié dans ce délai, la période proposée pourra être présentée à d’autres salariés en attente de période de congés. En tout état de cause tous les salariés disposant de 12 jours ouvrables de congés pendant le congé principal devront avoir reçu au moins une proposition sur la période du 1er juin au 31 octobre.
D - Modification des dates de congés payés :
La Direction pourra modifier l’ordre et les dates de départ en congés, compte tenu des nécessités de service et du bon fonctionnement de la société. Cependant, sauf d’un commun d’accord, les dates de départ en congés ne peuvent être changées moins d'un mois avant le départ du salarié, sauf circonstances exceptionnelles. Le salarié ne peut pas, unilatéralement, modifier ses dates de départ en congés. Le salarié peut néanmoins demander à l’employeur de modifier les dates de congés payés préalablement définies. Avec l’accord de l’employeur, les dates de congés payés pourront ainsi être modifiées.
Article 9 – Les congés pour évènements familiaux et congé de deuil
A – Les congés pour évènements familiaux
Certains événements familiaux ouvrent droit à des jours de congés. Ces congés n’entraînent pas de réduction de la rémunération et sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel. Les évènements ouvrant droit à congé au salarié sont :
Pour son
mariage ou pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité (PACS) ;
Pour le
mariage d’un enfant ;
Pour chaque
naissance pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un Pacs ;
Pour l’
arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption ;
Pour le
décès d’un enfant,
Pour le
décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS, du père, de la mère, du beau-père*, de la belle-mère*, d’un frère ou d’une sœur ;
Pour le
décès d’un ascendant** ou descendant**
Pour l’annonce de la
survenue d’un handicap chez un enfant. Un congé est également prévu pour l’annonce de la survenue, chez un enfant, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer. La liste de ces pathologies chroniques est fixée par l’article D. 3142-1-2 du code du travail.
Pour bénéficier du congé pour évènement familial, le salarié doit en faire la demande auprès des Ressources Humaines ou via l’outil de gestion des temps et justifier de la survenance de l’évènement (acte de mariage, de pacs, de naissance, de décès…). Le congé sera validé à réception du justificatif par les Ressources Humaines. Les congés pour évènements familiaux sont des jours ouvrables et doivent être pris en une seule fois dans la période entourant l’évènement, fixée à 5 jours calendaires avant ou après celui-ci. Pour les jours de congé décès, l’évènement pourra être soit le décès de la personne, soit le jour des obsèques de la personne.
*Beaux-parents = uniquement le père et la mère du conjoint du salarié, ou de son partenaire lié par un PACS ou de son concubin. **Ascendants = Grand-père, Grand-mère, Arrière-grand-père, Arrière-grand-mère du salarié. **Descendants = Petit-enfant, Arrière-petit-enfant du salarié.
B – Le congé de deuil
Indépendamment du congé pour décès d’un enfant mentionné ci-dessus, tout salarié a droit, sur justification, à un
congé de deuil de 8 jours en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente.
Ce congé peut être
fractionné en deux périodes ; chaque période est d’une durée au moins égale à une journée.
Le salarié informe l’employeur 24 heures au moins avant le début de chaque période d’absence. Le congé de deuil peut être pris dans un
délai d’un an à compter du décès de l’enfant.
Article 10 – Les jours de fractionnement
Tout salarié ayant pris au moins 12 jours de congé annuel consécutifs sur la période du 1er juin au 31 octobre N acquiert 1 ou 2 jours de fractionnement en fonction du nombre de jours de congé principal restant à son compteur au 31 octobre N Pour rappel, le congé principal est de 4 semaines (soit 24 jours ouvrables). La 5ème semaine n’est pas prise en compte pour le calcul du droit à jour de fractionnement.
Le compteur de CA (hors 5ème semaine) présente un solde de 3 à 5 jours au titre du congé principal = 1 jour de fractionnement
Le compteur de CA (hors 5ème semaine) présente un solde de 6 ou + au titre du congé principal = 2 jours de fractionnement
Les jours de fractionnement sont des jours ouvrables. Il est rappelé pour les salariés disposant de jours de fractionnement, que ces derniers n’entraînent pas le décompte du « samedis ou w1 correspondant » dès lors que ces 5 jours ouvrables annuels ont déjà fait l’objet d’un congé sur la période de référence.
Article 11 – Date d’entrée en application et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er/11/2023. Il est conclu pour une période déterminée de 5 ans, soit jusqu’au 31/10/2028. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.
Article 12 – Révision de l’accord
Le présent accord peut être modifié par avenant négocié entre les parties, dans les conditions de révision telles que prévues par la règlementation en vigueur. Toute modification du texte sera portée à la connaissance des salariés.
Article 13 – Notification, Dépôt et publicité de l’accord
Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L2231-5 du Code du Travail.
Le présent accord sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail accompagné des pièces visées à l’article D2231-7 du Code du travail
Auprès du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny (93).
Le présent accord sera, en application de l’article L2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.