Accord d'entreprise SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DU FRET EXPRESS INTERNATIONAL- SODEXI

ACCORD RELATIF AU PARTAGE DE LA VALEUR EN CAS D'AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BNF

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2027

22 accords de la société SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DU FRET EXPRESS INTERNATIONAL- SODEXI

Le 09/05/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU PARTAGE DE LA VALEUR EN CAS D’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE NET FISCAL



Entre

La société

SODEXI, située zone cargo 6 – 2 rue des voyelles – CS 16041 – 95723 Roissy Charles de Gaulle Cedex, Siret 347960825, représentée par M. Directeur Administratif et Financier,


D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise suivantes :

  • Le syndicat CFDT, M. délégué syndical

  • Le syndicat CGT, M. délégué syndical


D’autre part,



Préambule :


L’article 8 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre portant transposition de l’article 9 de l’accord national interprofessionnel signé le 10 février 2023 relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise prévoit une nouvelle obligation de négocier sur la définition d’une « augmentation exceptionnelle » du bénéfice net fiscal et sur les modalités de partage de la valeur qui en découlent.
La direction rappelle qu’il existe déjà au sein de l’entreprise des dispositifs dont l’objet est d’améliorer l’association des salariés aux performances de l’entreprise (participation, intéressement, Epargne salariale PEE / PERECO).
Par ailleurs, le plan d’épargne salariale de l’entreprise (PEE, PERECO) permet aux salariés de bénéficier de plusieurs supports de placement, et plus particulièrement d’une aide financière de l’entreprise via un système d’abondement dans le cadre d’un placement des sommes perçues au titre de l’intéressement sur le PERECO, ou d’un versement volontaire mensuel sur le PEE.
Il ressort de ces différents éléments que les salariés de SODEXI disposent d’ores et déjà de dispositifs d’association aux performances de l’entreprise et d’épargne.
Pour autant, SODEXI étant concernée par cette nouvelle obligation de négocier, les représentants de la direction de l’entreprise et des organisations syndicales représentatives ont négocié sur le thème du partage de la valeur.
Il est ainsi convenu ce qui suit ;

Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SODEXI tels que définis à l’article 5 du présent accord.



Article 2 : Cadre juridique


Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

Article 3 : Définition d’une augmentation exceptionnelle du Bénéfice Net Fiscal

L'augmentation exceptionnelle du Bénéfice Net Fiscal pour SODEXI est définie comme suit : 
Sera considérée comme étant une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal, un bénéfice net fiscal d'un montant > à 2 000 K€ sur l'exercice.
Les parties rappellent qu’il s’agit du bénéfice tel que défini au 1° de l’article L.3324-1 du Code du travail.
Cette augmentation du bénéfice pourra être constatée dès lors que les comptes auront été définitivement clos lors de l'exercice suivant.

Article 4 : Modalités de partage de la valeur

Si le bénéfice net fiscal augmente tel que définie à l'article 3 du présent accord, les parties conviennent que le partage de la valeur se fera par le biais du versement d'une prime de partage de la valeur dont le montant de l'enveloppe (P) à distribuer sera le suivant : 
  • Enveloppe (P) de 150 000 € bruts si le BNF > à 2 000 K€.
  • Enveloppe (P) de 250 000 € bruts si le BNF > à 3 000 K€
L'enveloppe est répartie proportionnellement à la durée de présence du bénéficiaire tel que défini à l’article 5 du présent accord, sur l’exercice considéré.
La détermination du temps de présence est proratisée en fonction des dates d’entrée et sortie et de la durée contractuelle de travail du bénéficiaire sur l’exercice considéré (1 820 heures pour un ETP annuel).
Il comprend les périodes de travail effectif dans l’entreprise et les périodes légalement assimilées à du travail effectif (annexe 1).

Article 5 : Salariés bénéficiaires

La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés titulaires d'un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime.

Article 6 : Modalités, Calcul et Versement de la prime


Article 6.1 : Modalités de la prime

La prime de partage de valeur est exonérée de cotisations sociales dans la limite prévue par la législation en vigueur. Elle est soumise à la CSG et CRDS et à l’impôt sur le revenu.


Article 6.2 : Calcul du montant de la prime brut par bénéficiaire

Le montant brut de la prime de partage de la valeur par bénéficiaire (p) est déterminé selon les modalités suivantes :

p = (P/1,2) x (tp / TP)


Avec P = montant de l’enveloppe globale de la prime à répartir entre les bénéficiaires
Avec tp = temps de présence annuel du salarié bénéficiaire sur l’exercice.
Avec TP = total temps de présence annuel de l’ensemble des bénéficiaires sur l’exercice.


Article 6.3 : Versement de la prime


Cette prime est versée au plus tard au 31 mai de l'année qui suit l'augmentation exceptionnelle du BNF.
Exemple : pour une augmentation exceptionnelle du BNF au titre de l’exercice 2025, la prime est versée au plus tard le 31 mai 2026.

Article 7 : Clause de rendez-vous

Les parties signataires conviennent de la possibilité de se rencontrer, à l’initiative de l’une quelconque d’entre elles, afin de faire le point sur l’application de l’accord dans l’entreprise et les éventuelles difficultés rencontrées.

Article 8 : Clause de suivi


La Société effectuera un suivi de l’application du présent accord, en particulier concernant le décompte du temps de présence effective des bénéficiaires. Un compte-rendu pourra ainsi être fait à leur demande aux autres parties signataires notamment en cas de rencontre organisée sur la base de la clause de rendez-vous.

Article 9 : Durée de validité de l’accord

L'Accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter du 1er janvier 2025. Il cessera automatiquement de produire tout effet le 31 décembre 2027.


Article 10 : Procédure de règlement des différends


Tout différend concernant l’application du présent accord ou sa révision est d’abord soumis à l’examen de la Direction de l’Entreprise en vue de rechercher une solution amiable avec les Organisations Syndicales Représentatives.
A défaut d’accord trouvé entre les parties, le différend peut être porté devant la juridiction compétente.



Article 11 : Révision de l’accord


Le présent accord peut être modifié par avenant négocié et signé entre les parties, dans les conditions de révision telles que prévues par la règlementation en vigueur. Toute modification du texte sera portée à la connaissance des salariés.



Article 12 : Dépôt de l’accord


Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du Travail :
  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny ;
  • un dépôt sera effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

S’agissant du dépôt dématérialisé de l’accord sur la plateforme de téléprocédure, il est rappelé que ce dépôt se fait en ligne sur la plateforme TéléAccords à l’adresse :
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr



Fait à Roissy CDG, le 09 mai 2025


Pour SodexiPour la CFDT

M.M.

Pour la CGT

M.

ANNEXE 1 / ACCORD SUR LE PARTAGE DE LA VALEUR EN CAS D’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE NET FISCAL

Un ETP (Equivalent Temps Plein) annuel = 1 820 heures.
Pour la détermination du temps de présence sur l’exercice considéré sont pris en compte :

- les périodes de travail effectif proratisées en fonction des dates d’entrée et sortie et du temps de travail contractuel.
- les périodes visées à l’article L.3314-5 du code du travail :
- le congé de maternité et le congé d’adoption,
- les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident de travail ou à une maladie professionnelle,
- les absences pour stages de réadaptation, rééducation, formation, suite aux accidents de travail ou maladies professionnelles.
- les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif :
- les congés payés,
- les jours fériés chômés,
- les contreparties obligatoires en repos des heures supplémentaires,
- les jours de repos acquis dans le cadre de l’accord d’aménagement du temps de travail (RTT),
- les exercices de mandats représentatifs,
- les exercices des fonctions de conseillers prud’hommes,
- les journées de formation prises en charge intégralement par l’employeur,
- les congés de formation économique, sociale et syndicale,
- les congés pour événements familiaux (article L3142-1 du code du travail).
- les congés de paternité
- les congés pathologiques dans le cadre d’une maternité

Est exclu tout autre motif d’absence.

Mise à jour : 2025-06-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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