A l’accord d’entreprise portant sur le statut collectif du personnel employé au sein de la Société Publique Locale d’Exploitation de Balaruc-Les-Bains (SPLETH)
Avenant n°18
A l’accord d’entreprise portant sur le statut collectif du personnel employé au sein de la Société Publique Locale d’Exploitation de Balaruc-Les-Bains (SPLETH)
Entre les soussignées :
La Société Publique Locale d’Exploitation des Thermes (SPLETH), société anonyme au capital de 2 000 000 €, dont le siège social est sis 1 rue du Mont Saint Clair, 34540 BALARUC-LES-BAINS, représentée par
Ci-après dénommée « la SPLETH »
D’UNE PART
Et :
Les Organisations syndicales représentatives au sein de la société, ci-dessous désignées :
Le syndicat C.G.T ., représenté par
Le syndicat C.F.D.T ., représenté par
D’AUTRE PART
Il est préalablement exposé ce qui suit :
Préambule
Dans le cadre des Négociations Obligatoires relatives à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, les parties se sont rencontrées en date du 14 mars 2023. A la suite de ces négociations et compte tenu des dispositions salariales déjà intervenus dans le cadre de l’accord collectif du 3 janvier 2012 et de ses avenants n°1 du 8 mars 2012, n°2 du 27 avril 2012, n°3 du 11 décembre 2012, n°4 du 2 mai 2013, n°5 du 30 avril 2014, n°6 du 16 février 2015, n°7 du 29 mai 2015, n°8 du 11 juillet 2016, n°9 du 15 mai 2017, n°10 du 21 décembre 2017, n°11 du 27 novembre 2018, n°12 du 15 octobre 2019, n°13 du 14 juin 2022, n°14 du 18 août 2022, n°15 du 8 novembre 2022 et n°16 du , il s’est avéré nécessaire de modifier :
Les dispositions relatives aux autorisations d’absences pour évènements familiaux et congés pour enfants malades au sein de la SPLETH.
ARTICLE 1.Autorisations d’absence pour événements familiaux – Congés pour enfants malades
Le présent article annule et remplace les dispositions contenues au chapitre IV – article 13 de l’accord d’entreprise sur le statut collectif du personnel de la SPLETH signé le 3 janvier 2012 et les avenants ultérieurs ayant modifié lesdites dispositions. Autorisations d’absence pour évènements familiaux Sans condition d’ancienneté, les absences du salarié motivées par les événements familiaux prévus ci-dessous seront rémunérées comme temps de travail effectif, dans les limites et conditions suivantes, sauf dispositions plus favorables :
Décès du conjoint ou concubin notoire ou pacsé, du père ou de la mère ou d’un enfant : 5 jours,
Décès du beau-père, de la belle-mère (aucune distinction entre PACS et mariage) : 3 jours,
Décès d’un frère, d’une sœur : 3 jours,
Décès d’un beau-frère ou belle-sœur, d’un oncle ou d’une tante, d’un grand parent : 1 jour,
Mariage ou PACS du salarié : 6 jours
Mariage d’un enfant : 2 jours
Mariage du père ou de la mère : 2 jours
Naissance ou adoption d’un enfant : 3 jours
Annonce d’un handicap chez son enfant : 2 jours
Hospitalisation du conjoint ou concubin notoire ou pacsé ou d’un enfant : 1 jour
(Sous présentation d’un bulletin de situation remis lors de l’hospitalisation)
Ces autorisations d’absences sont décomptées en jours ouvrables.
Leur durée est augmentée d’une demi-journée si l’évènement a lieu à plus de 300 kilomètres du lieu de travail et d’une journée si l’éloignement dépasse les 600 kilomètres.
Ces autorisations d’absence sont accordées sur présentation de justificatifs et ne peuvent être différées.
Il est à noter que la notion de beau-père et de belle-mère doit être prise en compte selon le prisme du droit social, ainsi sont assimilées à ces personnes les parents du conjoint. Congés pour enfants malades Les congés pour enfants malades seront rémunérés dans la limite de trois jours par an et par agent, pour les enfants jusqu’à l’âge de 16 ans révolu. Un premier jour par an et par agent, non rémunéré est autorisé pour les enfants jusqu’à l’âge de 16 ans révolu. Un deuxième jour par an et par agent, non rémunéré est autorisé pour le parent ayant un enfant de moins de 1 an ou 3 enfants jusqu’à l’âge de 16 ans révolu. Ces jours de congés pour enfants malades sont décomptés en jours ouvrables, sur présentation d’un justificatif. En cas de départ anticipé pour enfant malade, il pourra être accordé, sur demande écrite du salarié et ce, dans les 48 heures du départ, de reporter les heures de travail effectuées, sur le compteur de récupération d’heure afin de poser son jour ouvrable de congé pour enfants malades sur la journée de son départ anticipé.
ARTICLE 2. Date d’effet – Publicité – Dépôt
Les dispositions du présent avenant-révision prendront effet au 1er janvier 2013, Les dispositions du présent avenant sont conclues pour une durée indéterminée. Cet avenant-révision fera l’objet de formalités de publicité et de dépôt dans les conditions prévues à l’article 2 de l’accord du 3 janvier 2012 qu’il révise. Le présent accord ne pourra entrer effectivement en application que pour autant qu’il ait été, d’une part, signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales, représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique ou bien, d’autre part, qu’il ait été signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au 1er tour des mêmes élections, mais sous réserve dans ce cas que l’accord soit approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
Fait à Balaruc-Les-Bains, le 11 avril 2023 En 7 exemplaires originaux