Accord d'entreprise SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'EXPLOITATION DES THERMES DE BALARUC LES BAINS

Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un régime de prévoyance au sein de la Société Publique Locale d’Exploitation des Thermes de Balaruc-Les-Bains (SPLETH)

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

50 accords de la société SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'EXPLOITATION DES THERMES DE BALARUC LES BAINS

Le 27/11/2023


Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un régime de prévoyance au sein de la Société Publique Locale d’Exploitation des Thermes de Balaruc-Les-Bains (SPLETH)

Entre les soussignées :

  • La Société Publique Locale d’Exploitation des Thermes (SPLETH), société anonyme au capital de 2 000 000 €, dont le siège social est situé 1 Rue du Mont Saint Clair, 34540 BALARUC-LES-BAINS, représentée par son (suppression qualité)

Ci-après dénommée «la SPLETH »

D'UNE PART
Et

  • Les Organisations syndicales représentatives au sein de la société, ci-dessous désignées :


Le syndicat CGT, représenté par, agissant en qualité de déléguée syndicale,


Le syndicat CFDT, représenté par, agissant en qualité de déléguée syndicale.



D'AUTRE PART

Il a été préalablement exposé que :

A la suite de la résiliation du contrat de prévoyance complémentaire par le prestataire actuel avec effet au 1er janvier 2024, un nouveau prestataire a été désigné exceptionnellement pendant la durée d’une année au regard du bref délai et du droit fondamental à la protection sociale. Le nouveau prestataire sera présent jusqu’au 31 décembre 2024 et viendra remplacer donc l’ancien prestataire en attendant l’ouverture d’un marché pour la prévoyance complémentaire courant 2024.

Cela étant rappelé, il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Objet

Le présent accord, pris après information du comité social et économique, a pour objet d’instituer, en conformité avec les dispositions de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, un dispositif complémentaire de prévoyance à adhésion obligatoire au profit du personnel de l’entreprise tels que définis à l’article 2.

Article 2 – Salariés bénéficiaires

Le régime couvre tous les salariés (cette option consiste à ne faire aucune catégorie). Sont et seront obligatoirement affiliés au dispositif ainsi mis en place l’ensemble des salariés et assimilés salariés de l’entreprise.

Article 3 – Cas des salariés en suspension de contrat de travail

L’adhésion des salariés tels que définis à l’article 2 est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que pendant cette période de suspension, ils bénéficient d’une rémunération, totale ou partielle, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Le maintien des garanties s’effectue dans les mêmes conditions que celles des actifs.
Le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations, et l’employeur doit verser une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé.

Article 4 – Ancienneté

L’accès au dispositif est conditionné à une ancienneté de 12 mois.

Article 5 – Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion au régime est obligatoire à compter du 1er janvier 2024 pour tous les salariés bénéficiaires tels que définis à l’article 2.

Article 6 - Portabilité

Conformément à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les garanties du présent dispositif sont maintenues au profit des anciens salariés dans les conditions de l’article précité. En cas de modifications des garanties, ces dernières s’appliquent aux anciens salariés.


Article 7 – Organisme assureur

L’employeur souscrira, pour garantir ces prestations, un contrat d’assurance collectif auprès d’un organisme habilité auquel les salariés définis à l’article 2 devront obligatoirement adhérer.

Conformément à l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, l’employeur se réserve la possibilité de modifier le contrat d’assurance souscrit ou changer d’organisme assureur. Dans ce cas, ces modifications s’imposent à l’ensemble des salariés, anciens salariés. 

Article 8 – Financement du dispositif

Article 8.1 – Taux, Répartition, Assiette

Le financement du présent dispositif est réalisé par une cotisation d’assurance de : 2.14% du salaire brut tranche A et tranche B.
La tranche A correspond à la fraction de salaire limitée au plafond annuel de la Sécurité sociale.
La tranche B correspond à la fraction de salaire comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.

Il est à noter que légalement, la SPLETH doit affilier ses cadres et assimilés à un régime de prévoyance financé par une cotisation minimum de 1.50% de la tranche A.

Répartition de la cotisation :
- Contribution patronale : 60%
- Part salariale : 40%



Article 8.2 – Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés. L’évolution de la cotisation ne constitue pas une modification du présent dispositif. Elle s’impose à l’entreprise et aux salariés.

Les cotisations correspondant à la participation des salariés feront l’objet d’une retenue directe sur leur salaire.

Article 9 – Risques couverts

Le présent dispositif a pour objet de couvrir, en conformité avec les dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, un dispositif complémentaire de prévoyance à adhésion obligatoire au profit du personnel de l’entreprise tels que définis à l’article 2.
Les risques suivants seront garantis : décès, incapacité temporaire et invalidité permanente.

Article 10 – Identité des garanties

Les garanties sont les mêmes pour tous les salariés définis à l’article 2.

Article 11 – Succession d’assureurs

Lorsque le régime de prévoyance prévoit des prestations, sous forme de rentes avec une revalorisation, l’employeur organisera, en cas de changement d'organisme d'assurance, la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service, en application de l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale.

Si une garantie décès est prévue, l’employeur organisera le maintien de cette garantie pour les bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail et d'invalidité au moment du changement d'organisme d’assurance. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation.

Article 12 - Révision

Le présent accord est susceptible de faire l’objet d’une procédure de révision, soit à la suite d’une demande spontanée, soit en cas de modification législative, règlementaire ou conventionnelle portant sur les thématiques abordées dans le présent accord.

Seules peuvent procéder à une demande spontanée d’ouverture de la procédure de révision, les organisations syndicales habilitées à le faire en application des dispositions légales en vigueur à la date de la demande. La demande doit être adressée par LRAR à l’employeur, ainsi qu’à chacune des organisations syndicales signataires représentatives dans le champ d’application du présent accord.
Les parties conviennent qu’une demande spontanée d’ouverture de la procédure de révision donne en principe lieu à convocation des organisations syndicales intéressées par l’employeur, et à engagement des négociations dans un délai maximal d’un mois.

L’employeur convoquera à la négociation de l’avenant de révision, l’ensemble des organisations syndicales représentatives sur le périmètre concerné, signataires ou non de l’accord.

En cas de modification législative, règlementaire ou conventionnelle portant sur les thématiques abordées dans le présent accord, les parties conviennent que les négociations destinées à permettre l’adaptation du présent accord aux dispositions nouvelles par la conclusion d’un avenant de révision doivent être ouvertes, en principe, dans un délai maximal d’un mois, sur convocation de l’employeur.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et, à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu'elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’article 9 ci-dessous.

Article 13 - Notification de l'accord
Le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de l'entreprise.
Article 14 – Publicité, Dépôt
Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2, D 2231-4 et L2242-5 du Code du Travail, les parties conviennent que la SPLETH se chargera du dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera adressé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire sera remis à chaque délégation syndicale.
Il est convenu d’afficher le présent document sur les panneaux d’affichage destinés aux salariés.
Le présent accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Article 15 – Durée de l’accord

L'accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an à compter du 1er janvier 2024.

Fait à Balaruc-les-Bains, le 27 novembre 2023

En 7 exemplaires originaux dont un à chaque partie signataire

Pour la SPLETH

(suppression qualité)

Pour le syndicat CGT

La déléguée syndicale




Pour le syndicat CFDT

La déléguée syndicale






Mise à jour : 2023-12-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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