A l’accord d’entreprise portant sur le statut collectif du personnel employé au sein de la Société Publique Locale d’Exploitation de Balaruc-Les-Bains (SPLETH)
Avenant n°22
A l’accord d’entreprise portant sur le statut collectif du personnel employé au sein de la Société Publique Locale d’Exploitation de Balaruc-Les-Bains (SPLETH)
Entre les soussignées :
La Société Publique Locale d’Exploitation des Thermes (SPLETH), société anonyme au capital de 2 000 000 €, dont le siège social est sis 1 rue du Mont Saint Clair, 34540 BALARUC-LES-BAINS, représentée par, agissant en qualité de Directeur Général.
Ci-après dénommée « la SPLETH »
D’UNE PART
Et :
Les Organisations syndicales représentatives au sein de la société, ci-dessous désignées :
Le syndicat C.G.T., représenté par, agissant en qualité de délégué syndical,
Le syndicat C.F.D.T., représenté par, agissant en qualité de déléguée syndicale.
D’AUTRE PART
Il est préalablement exposé ce qui suit :
Préambule
Dans le cadre des Négociations Obligatoires relatives à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, et plus spécifiquement sur le régime des jours fériés et la revalorisation salariale, les parties se sont rencontrées au cours d’une réunion de négociation en date du 12 mars 2024. A la suite de ces négociations et compte tenu des dispositions salariales déjà intervenus dans le cadre de l’accord collectif du 3 janvier 2012 et de ses avenants n°1 du 8 mars 2012, n°2 du 27 avril 2012, n°3 du 11 décembre 2012, n°4 du 2 mai 2013, n°5 du 30 avril 2014, n°6 du 16 février 2015, n°7 du 29 mai 2015, n°8 du 11 juillet 2016, n°9 du 15 mai 2017, n°10 du 21 décembre 2017, n°11 du 27 novembre 2018, n°12 du 15 octobre 2019, n°13 du 14 juin 2022, n°14 du 18 août 2022, n°15 du 8 novembre 2022, n°16 du 1er décembre 2022, n°17 du 20 mars 2023, n°18 du 11 avril 2023, n°19 du 20 octobre 2023 , n°20 du 27 novembre 2023 et n°21 du 13 mars 2024 il s’est avéré nécessaire de modifier :
Les jours fériés
ARTICLE 1. Jours fériés – Autres jours fériés
Le présent article annule et remplace les dispositions contenues au chapitre IV – article 12-2 de l’accord d’entreprise sur le statut collectif du personnel de la SPLETH signé le 3 janvier 2012 et les avenants ultérieurs ayant modifié lesdites dispositions. Les autres jours fériés légaux (1er janvier, lundi de Pâques, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre, 25 décembre), seront chômés chaque fois que le service le permettra, étant précisé que le chômage d’un jour férié ne pourra entraîner une baisse de rémunération sous condition que le salarié ait été présent le dernier jour de travail précédent le jour férié et le premier jour de travail qui lui succède, sauf autorisation d’absence préalablement accordée. Les salariés ayant dû travailler un jour férié bénéficieront d’une majoration de salaire égale à 200 % de leur taux horaire brut de base, indemnité différentielle comprise, mais hors primes de toute nature, multiplié par le nombre d’heures travaillées. A titre dérogatoire aux dispositions du paragraphe ci-dessus, sur demande écrite du salarié déposée au plus tard avant le début de la saison, ce dernier pourra opter aux lieu et place de la majoration de salaire pour le travail d’un jour férié : - Pour un repos équivalent qui pourra être pris dans les conditions prévues pour la rémunération des heures supplémentaires sous forme de repos de remplacement fixées par l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail du 3 Janvier 2012 Dans l’hypothèse où les heures effectuées seront récupérées par le salarié, si ce dernier dispose d’heures à récupérer en vertu des jours fériés à la fin de la saison d’activité, ces heures sont reportables sur la saison suivante. Elles seront les premières heures déduites de son compteur d’heures jours fériés lorsque le salarié en fera la demande sur la saison suivante. Il est précisé que ces options sont annuelles et irrévocables pour la période concernée.
ARTICLE 2. Date d’effet – Publicité – Dépôt
Les dispositions du présent avenant-révision prendront effet au lendemain du dépôt de l’accord. Les dispositions du présent avenant sont conclues pour une durée indéterminée. Cet avenant-révision fera l’objet de formalités de publicité et de dépôt dans les conditions prévues à l’article 2 de l’accord du 3 janvier 2012 qu’il révise. Le présent accord ne pourra entrer effectivement en application que pour autant qu’il ait été, d’une part, signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales, représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique ou bien, d’autre part, qu’il ait été signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au 1er tour des mêmes élections, mais sous réserve dans ce cas que l’accord soit approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
Fait à Balaruc-Les-Bains, le 14 mai 2024 En 7 exemplaires originaux