A l’accord d’entreprise portant sur le statut collectif du personnel employé au sein de la Société Publique Locale d’Exploitation de Balaruc-Les-Bains (SPLETH)
Avenant n°26
A l’accord d’entreprise portant sur le statut collectif du personnel employé au sein de la Société Publique Locale d’Exploitation de Balaruc-Les-Bains (SPLETH)
Entre les soussignées :
La Société Publique Locale d’Exploitation des Thermes (SPLETH), société anonyme au capital de 2 000 000 €, dont le siège social est sis 1 rue du Mont Saint Clair, 34540 BALARUC-LES-BAINS, représentée par, agissant en qualité de Directeur Général.
Ci-après dénommée « la SPLETH »
D’UNE PART
Et :
Les Organisations syndicales représentatives au sein de la société, ci-dessous désignées :
Le syndicat C.G.T., représenté par, agissant en qualité de délégué syndical,
Le syndicat C.F.D.T., représenté par, agissant en qualité de délégué syndical.
D’AUTRE PART
Il est préalablement exposé ce qui suit :
Préambule
Dans le cadre des Négociations Obligatoires relatives à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, et plus spécifiquement sur le régime des jours fériés et la revalorisation salariale, les parties se sont rencontrées au cours d’une réunion de négociation en date du 11 mars 2025. A la suite de ces négociations et compte tenu des dispositions salariales déjà intervenus dans le cadre de l’accord collectif du 3 janvier 2012 et de ses différents avenants, il a été convenu de modifier :
La grille salariale d’établissement
ARTICLE 1.Revalorisation salariale 2025
Conformément à la loi, le niveau du SMIC est revalorisé de 2% au 1er novembre 2024. Cette hausse impacte seulement cinq niveaux de la grille de salaire de la SPLETH. Souhaitant une équité entre les collaborateurs, il est décidé d’une hausse de 2% sur le taux horaire brut de base de tous les grades de la grille de salaire en prenant en compte la revalorisation du SMIC et les écarts conventionnels pour les niveaux concernés. Il n’y a pas de cumul de la revalorisation du SMIC et la hausse de 2%. Dans la situation d’une revalorisation salariale de la part de la convention collective du thermalisme, la SPLETH n’a pas d’obligation d’augmenter à nouveaux la grille des salaires. Les augmentations des minima conventionnels par avenant à la convention collective ou par accord collectif ne s’appliquent pas aux salariés dont la rémunération réelle est déjà supérieure à ces minima.
Par voie de conséquence, la grille de rémunération annexée à l’accord du 3 janvier 2012 portant sur le statut collectif au sein de la SPLETH est révisée dans les conditions suivantes :
Grille d’établissement SPLETHau 1er novembre 2024 Taux horaire SPLETHau 1er novembre 2024
Augmentation
Grille d’établissement SPLETHau 1er avril 2025
Taux horaire SPLETHau 1eravril 2025
AE1
1 807,70 11,9186
AE1
1 807,70 11,9186
AE2
1 819,70 11,9978
SMIC + 0,08%
AE2
1 821,23 12,0078
AQ
1 831,70 12,0769
SMIC + 0,17%
AQ
1 834,76 12,0970
AQ CQP
1 846,70 12,1758
SMIC + 0,27%
AQ CQP
1 851,67 12,2085
AHQ
1 926,70 12,7032
SMIC + 0,79%
AHQ
1 941,89 12,8034
T
1 975,04 13,0220
2%
T
2 014,54 13,2824
TQ
2 265,20 14,9351
2%
TQ
2 310,50 15,2338
THQ
2 705,21 17,8362
2%
THQ
2 759,31 18,1929
C1A
2 951,14 19,4577
2%
C1A
3 010,16 19,8468
C1B
3 443,00 22,7006
2%
C1B
3 511,86 23,1546
C1C
3 600,15 23,7367
2%
C1C
3 672,15 24,2115
C2
3 684,99 24,2961
2%
C2
3 758,69 24,7820
KIN
3 040,02 20,0436
2%
KIN
3 100,82 20,4445
INF
2 295,89 15,1374
2%
INF
2 341,81 15,4402
ARTICLE 2. Date d’effet – Publicité – Dépôt
Les dispositions du présent avenant-révision ont un effet rétroactif, les dispositions prennent effet à compter du 1er avril 2025, à l’exception des dispositions prévoyant une date d’effet différente et seront incorporées, sur le plan rédactionnel, dans le texte ou les annexes qu’elles révisent. Les dispositions du présent avenant sont conclues pour une durée indéterminée. Cet avenant-révision fera l’objet de formalités de publicité et de dépôt dans les conditions prévues à l’article 2 de l’accord du 3 janvier 2012 qu’il révise. Le présent accord ne pourra entrer effectivement en application que pour autant qu’il ait été, d’une part, signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales, représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique ou bien, d’autre part, qu’il ait été signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au 1er tour des mêmes élections, mais sous réserve dans ce cas que l’accord soit approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
Fait à Balaruc-Les-Bains, le 8 avril 2025 En 7 exemplaires originaux