Accord d'entreprise SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'EXPLOITATION DES THERMES DE BALARUC LES BAINS

Accord d'adaptation et de méthode des négociations obligatoires au sein de la SPLETH

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/04/2030

50 accords de la société SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'EXPLOITATION DES THERMES DE BALARUC LES BAINS

Le 12/03/2026



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Accord d’adaptation et de méthode des négociations obligatoires au sein de la Société Publique Locale d’Exploitation de Balaruc-Les-Bains (SPLETH)Embedded Image

Accord d’adaptation et de méthode des négociations obligatoires au sein de la Société Publique Locale d’Exploitation de Balaruc-Les-Bains (SPLETH)




Entre les soussignées :

  • La Société Publique Locale d’Exploitation des Thermes (SPLETH), société anonyme au capital de 2 000 000 €, dont le siège social est sis 1 rue du Mont Saint Clair, 34540 BALARUC-LES-BAINS, représentée par, agissant en qualité de Directeur Général.


Ci-après dénommée « la SPLETH »

D’UNE PART

Et :

  • Les Organisations syndicales représentatives au sein de la société, ci-dessous désignées :


Le syndicat C.G.T., représenté par, agissant en qualité de délégué syndical,


Le syndicat C.F.D.T., représenté par, agissant en qualité de délégué syndical.


D’AUTRE PART


Il est préalablement exposé ce qui suit :

Les articles L2242-1 et L2242-2 du code du travail dans leur version applicable au jour de la signature du présent accord et figurant parmi les dispositions d’ordre public prévoient que l’entreprise, dans laquelle est constituée une ou plusieurs sections syndicales d’organisation représentative, doit engager, une fois tous les quatre ans :
  • Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  • Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail ;

  • Une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Les articles L2242-10 et L2242-11 du code du travail ouvrent la possibilité d’adapter les règles de négociation obligatoire à la situation de l’entreprise par la voie d’un accord collectif dit « accord d’adaptation ».
Pour produire ses effets, cet accord doit répondre aux conditions de validité de l’article L2232-12 et notamment être signé d’une part, par l’employeur ou son représentant et, d’autre part, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE, quel que soit le nombre de votants.
Ainsi, dans un but commun d’optimisation et d’amélioration de la négociation au sein de l’entreprise, les partenaires sociaux et la Direction ont convenu de fixer, par le présent accord d’adaptation d’une durée déterminée de 4 ans, les modalités afférentes à la négociation obligatoire et notamment la périodicité et le contenu de ces dernières.

Cela étant rappelé, il est convenu et arrêté ce qui suit :

Chapitre 1 : Objet et champ d’application

Article 1 – Objet

Le présent accord d’adaptation et de méthode a pour objet de fixer les modalités de la négociation obligatoire au sein de la SPLETH.
A cet effet, il a pour but de préciser, conformément à l’article L2242-11 du code du travail :
1° Les thèmes de négociations correspondant, à minima, aux thèmes d’ordre public susvisés ;
2° La périodicité et le contenu de chacun des thèmes de négociation ;
3° Le calendrier et les lieux de réunions ;
4° Les informations que l’employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et la date de cette remise ;
5° Les modalités de suivi des engagements souscrits par les parties.
Le présent accord a également pour objet de définir les règles d’organisation que les parties seront tenues d’appliquer pour ces négociations.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la SPLETH.

Chapitre 2 : Les négociations obligatoires au sein de la SPLETH

Article 1 – Les thèmes de négociation au sein de la SPLETH et leur contenu

Il a été décidé d’organiser et de regrouper les thèmes de négociation de l’entreprise de la manière suivante :
  • 1er Thème de négociation : « la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise » ; constitué des sous-thèmes suivants : 

  • Les rémunérations effectives ;
  • La durée effective et l’organisation du temps de travail : suivi de l’accord applicable et adaptations nécessaires en fonction des évolutions et des besoins de l’activité ;
  • Le partage de la valeur ajoutée.

  • 2ème Thème de négociation : « L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes » ; constitué des sous-thèmes suivants : 

  • Définition de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
  • Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle.

  • 3ème Thème de négociation : « La qualité de vie et des conditions de travail » ; constitué des sous-thèmes suivants : 

  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés ;
  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;
  • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés ;
  • Le droit à la déconnexion ;
  • Le télétravail ;
  • Les aménagements de fin de carrière ;
  • La prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ;
  • Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail ;

  • 4ème Thème de négociation : « La gestion des emplois et des parcours professionnels » ; constitué des sous-thèmes suivants : 

  • Mise en place d’un accord GEPP ;
  • La mobilité géographique et professionnelle interne à l’entreprise prévue à l’article L2254-2 du code du travail ;
  • Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions

Article 2 – La périodicité

En application des dispositions de l’article L2242-10 du code du travail, les parties conviennent de fixer comme suit la périodicité de chacun des thèmes définis à l’article 1 du chapitre 2 du présent accord.

1er Thème : « la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise » : périodicité annuelle pour tous les sous-thèmes.

Les parties au présent accord conviennent que la mise en place d’actions en faveur de l’égalité professionnelle, de la qualité de vie au travail ou de la GEPP demande parfois plusieurs mois de négociation et que l’efficacité de ces mesures doit s’apprécier sur la durée, sur plusieurs années.
Dès lors, elles s’accordent pour fixer une périodicité des négociations permettant d’avoir le recul nécessaire sur les mesures décidées lors de la précédente négociation.

2ème Thème : « L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes » : périodicité de 4 ans pour tous les sous-thèmes.

Le dernier accord sur ce thème entrant en vigueur le 1er janvier 2024 pour une durée de 4 ans, les parties conviennent que les prochaines négociations sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes devront intervenir dès que cet accord cessera de produire ses effets, soit, à partir du 31 décembre 2027.

3ème Thème : « La qualité de vie et des conditions de travail » : périodicité de 4 ans pour tous les sous-thèmes.

4ème Thème : « La gestion des emplois et des parcours professionnels » : périodicité de 4 ans pour tous les sous-thèmes.


Article 3 – Partenaires à la négociation

Les négociations se dérouleront dans le cadre d'une commission comprenant des représentants de l’employeur et des représentants des salariés selon les dispositions ci-après
- Chacune des délégation des organisations syndicales représentatives de la société sera composée du délégué syndical assisté d'un salarié de son choix appartenant au personnel de la société,
- La représentation de l’entreprise sera composée librement par l’employeur, sans pouvoir être en surnuméraire par rapport aux membres des délégations syndicales.
Les deux parties s’engagent à s’informer mutuellement si des personnes extérieures de l'entreprise seraient conviées, au minimum 10 jours avant la tenue de la réunion de négociation à venir.
Les noms des salariés des délégations syndicales devront être portés, par écrit, à la connaissance de la direction 2 jours au moins avant la date fixée pour la 1ère réunion de négociation pour que puisse être prises toutes les dispositions en vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail.
Par la suite, en cas d’indisponibilité s’inscrivant dans le temps, le salarié accompagnant le délégué syndical pourra se faire remplacer définitivement par un autre salarié, sous réserve que la direction ait été informée de son remplacement au minimum 10 jours avant la tenue de la réunion de négociation à venir.




Article 4 – Le calendrier et organisation des réunions de négociations

4.1 Le calendrier et les modalités de négociations

Pour le thème 1 : « la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise » 

Les parties conviennent que chaque cycle annuel de négociation débutera le 2ème mardi du mois de mars pour se terminer le 2ème mardi du mois de novembre de l’année considérée.

Pour le thème 2 : « L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes » 

Les parties conviennent que la négociation se fera sur l’année 2027. Elle débutera le 2ème mardi du mois mars 2027 pour se terminer le deuxième mardi du mois de novembre 2027 au plus tard.

Pour les thèmes 3 et 4 : « La qualité de vie et des conditions de travail » et « La gestion des emplois et des parcours professionnels » 

Les parties conviennent que la négociation se fera sur les 4 ans.

Dispositions communes aux 4 thèmes :

A l’issue de chacune des réunions, il sera établi, pour chaque point de l’ordre du jour étudié, un compte rendu faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état. Ce compte rendu sera dressé aux membres des délégations syndicales.
Le calendrier défini ci-dessus ne fait pas obstacle à l’organisation, sur accord des parties de réunions supplémentaires comme une réduction de la longueur des thèmes en cas de signature d’accord avant la fin du cycle donné.
  • Organisation des réunions

  • Invitation aux réunions

Les délégations syndicales seront invitées aux réunions 8 jours calendaires avant la tenue de celle-ci par courrier électronique, ou lettre remise en mains propres contre décharge ou LRAR.
  • Le lieu des réunions

Les réunions se dérouleront au sein de la SPLETH, dans la salle de réunion au rez-de-chaussée ou toute autre salle disponible dont la localisation sera précisée dans la convocation remise préalablement à chaque réunion.

Article 5 – Les informations à remettre aux délégations

Lors de la première réunion qui ouvrira le cycle de négociation 2026-2030, et pour chaque première réunion annuelle sera définis par les différentes parties un calendrier annuel des réunions.
Huit jours calendaires au moins avant la date fixée pour chaque réunion de négociation, la Direction mettra à disposition des délégations syndicales, dans la base de données économique et sociale l'ensemble des informations nécessaires permettant d’engager une négociation loyale et sérieuse sur les thèmes qui seront abordés.
Pour chacun des quatre thèmes cités à l’article 1 du présent accord, la Direction s’engage à donner en toute transparence toutes les informations nécessaires pour permettre aux délégués syndicaux de disposer du niveau d’information suffisant pour négocier.
En ce sens, un dossier GED relatif aux documents liées à la BDESE donnera une vision globale de l’entreprise pour les délégués syndicaux au même titre que les élus du personnel pour pouvoir négocier avec la Direction.
Toutes ces informations restent strictement confidentielles et ne doivent en aucun cas être diffusées pour un cadre autre que le mandat pour le lequel les délégués syndicaux agissent.
Les informations seront les suivantes :
• Les informations spécifiques à la négociation sur « La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise » :
-Salaire annuel par filière / métier / statut ;
-Rappel du fonctionnement du régime de prévoyance ;
-Les plannings des salariés cadres et non cadres ;
-Les accords et avenants précédemment conclus relatif à la durée du travail ;
-Les accords et avenants précédemment conclus sur la rémunération ;
-Evolution des rémunérations salariales ;
-Rémunération accessoires :primes par sexe et par catégorie professionnelle, avantages en nature, régimes de prévoyance et de retraite complémentaire ;
-Rémunération des dirigeants mandataires sociaux ;

• Les informations spécifiques à la négociation sur « L 'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes » :
-Diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de I ‘entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale ;
-Analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de 1’âge, de la qualification et de l’ancienneté ;
-Evolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise.

• Les informations spécifiques à la négociation sur « La qualité de vie et les conditions de travail » :
-Situation de l’entreprise par rapport à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés ;
-Définition d'un processus de recrutement ;
-Stratégie d'élaboration du plan de formation interne ;

• Les informations spécifiques à la négociation sur « la gestion des emplois et des parcours professionnels » :
-Les accords et avenants précédemment conclus
-Définition de la GEPP— présentation du mécanisme
-Bilan social
-Grille d’évaluation entretien annuel


Article 6 – Modalités de négociation, procès-verbaux et version consolidée de l’accord


6.1. Procès-verbaux des réunions de négociation

À l’issue de chaque réunion, un projet de procès-verbal retraçant de manière fidèle :
-les thèmes abordés,
-les propositions et contre-propositions formulées par chacune des parties,
-ainsi que les points d’accord et de désaccord constatés,
est établi par la secrétaire de séance et transmis aux délégations dans un délai raisonnable.

Après échanges éventuels de modifications, le procès-verbal est validé et signé par les représentants de la Direction et par au moins un représentant de chacune des organisations syndicales présentes à la réunion. Le procès-verbal signé vaut constat du contenu des discussions et des positions respectives des parties.

6.2. Version consolidée de l’accord

Une fois que le contenu des mesures aura été arrêté en séance et acté dans un tableau de synthèse et les procès-verbaux, la Direction établira un projet d’accord consolidée de l’accord correspondant à l’état final des discussions et le fera parvenir aux organisations syndicales.

Article 7 – Issue des négociations

Lors de la dernière réunion prévue pour chaque thème de négociation, l’entreprise rédigera un procès-verbal de désaccord en cas de non-signature avec les délégués syndicaux d’accords portant sur les quatre thèmes précisés à l’article 1.

Article 8 – Les modalités de suivi des engagements souscrits

Les parties s’engagent à respecter la périodicité des négociations établie par le présent accord.
La Direction s’engage à réaliser des commissions de suivis annuelles des accords concernant les thèmes 2,3 et 4.

Chapitre 3 : Conclusion – Durée et dépôt

Article 1 – Entrée en vigueur – durée – publicité – dépôt

  • Entrée en vigueur

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la DREETS de Sète conformément aux dispositions de l’article L2261-1 du code du travail.
  • Durée

Le présent accord d’entreprise dit « accord d’adaptation et de méthode » est conclu pour une durée déterminée de quatre ans à compter du 1er avril 2026.
Il cessera de produire effet automatiquement au terme de la durée déterminée précitée sans que puisse n’avoir lieu et tacite reconduction.
Le présent accord ne pourra entrer effectivement en application que pour autant qu’il réponde aux conditions de validité de l’article L2232-12 du code du travail.
  • Dépôt – Publicité

Le présent accord sera déposé, conformément aux articles D2231-2 et D2231-4 du code du travail :
- Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail avec les pièces prévues par les articles D2231-6 et D2231-7 du code du travail ;
- Un exemplaire sera adressé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Sète ;
- Un exemplaire sera remis à chaque délégation syndicale ;
- Les salariés seront collectivement informés du contenu du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.

Article 2 – Révision

Le présent accord est susceptible de faire l’objet d’une procédure de révision, soit à la suite d’une demande spontanée, soit en cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle portant sur les thématiques abordées dans le présent accord.
Seules peuvent procéder à une demande spontanée d’ouverture de la procédure de révision, les organisations syndicales habilitées à le faire en application des dispositions légales en vigueur à la date de la demande.
La demande doit être adressée par LRAR ou remise en main propre contre décharge à l’employeur ou par tout moyen permettant de s’assurer d’une date certaine, ainsi qu’à chacune des organisations syndicales signataires représentatives dans le champ d’application du présent accord et mentionner l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’éventuellement des propositions de remplacement.
Les parties conviennent qu’une demande spontanée d’ouverture de la procédure de révision donne en principe lieu à convocation des organisations syndicales intéressées par l’employeur, et à engagement des négociations dans un délai maximal d’un mois.
L’employeur convoquera à la négociation de l’avenant de révision, l’ensemble des organisations syndicales représentatives sur le périmètre concerné, signataires ou non de l’accord.
En cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle portant sur les thématiques abordées dans le présent accord, les parties conviennent que les négociations destinées à permettre l’adaptation du présent accord aux dispositions nouvelles par la conclusion d’un avenant de révision doivent être ouvertes en principe dans un délai maximal d’un mois.
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision et, à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entrent en vigueur dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires applicables.
En vertu des dispositions légales, un accord collectif conclu pour une durée déterminée ne peut être dénoncé.


Fait à Balaruc-Les-Bains, le 12 mars 2026
En 7 exemplaires originaux

Pour la SPLETHPour le syndicat CGT

Le Directeur GénéralLe délégué syndical





Pour le syndicat CFDT

Le délégué syndical



Mise à jour : 2026-08-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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