Accord d'entreprise SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'EXPLOITATION DES THERMES - SPLETH

UN ACCORD RELATIF AU RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE AU SEIN DE LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D’EXPLOITATION DES THERMES (SPLETH)

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 31/12/2021

50 accords de la société SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'EXPLOITATION DES THERMES - SPLETH

Le 11/12/2020


ACCORD RELATIF AU RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE AU SEIN DE LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D’EXPLOITATION DES THERMES (SPLETH)

Entre les soussignées :



  • La Société Publique Locale d’Exploitation des Thermes (SPLETH), société anonyme au capital de 2 000 000 €, dont le siège social est situé 1 rue du Mont Saint Clair, 34540 BALARUC-LES-BAINS, représentée par, agissant en qualité de .

Ci-après dénommée « la SPLETH»


D'UNE PART

Et :


  • Les Organisations syndicales représentatives au sein de la société, ci-dessous désignées :

  • Le syndicat CGT, représenté par, agissant en qualité de délégué syndical,

  • Le syndicat CFDT, représenté par, agissant en qualité de déléguée syndicale,


D'AUTRE PART











TABLE DES MATIERES






TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc54858973 \h 3

TITRE 1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc54858974 \h 4

ARTICLE 1.OBJET DE L’ACCORD PAGEREF _Toc54858975 \h 4
ARTICLE 2.ACTIVITES ET SALARIES CONCERNEES PAGEREF _Toc54858976 \h 4

TITRE 2. MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE PAGEREF _Toc54858977 \h 5

ARTICLE 3.REDUCTION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL POUVANT DONNER LIEU A INDEMNISATION PAGEREF _Toc54858978 \h 5
ARTICLE 4.INDEMNITE VERSEE AU SALARIE PLACE EN ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE PAGEREF _Toc54858979 \h 6
ARTICLE 5.CUMUL AVEC L’ACTIVITE PARTIELLE DE « DROIT COMMUN » PAGEREF _Toc54858980 \h 6
ARTICLE 6.ENGAGEMENTS POUR LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE (occulté) PAGEREF _Toc54858981 \h 6

TITRE 3. APPLICATION DE L’ACCORD ET SUIVI PAGEREF _Toc54858982 \h 7

ARTICLE 7.ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD PAGEREF _Toc54858983 \h 7
ARTICLE 8.DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc54858984 \h 7
ARTICLE 9.INFORMATION DES SALARIES PAGEREF _Toc54858985 \h 8
ARTICLE 10.SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc54858986 \h 8

TITRE 4. DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc54858987 \h 9

ARTICLE 11.CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc54858988 \h 9
ARTICLE 12.ADHESION PAGEREF _Toc54858989 \h 9
ARTICLE 13.REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc54858990 \h 10
ARTICLE 14.VALIDATION DE L’ACCORD PAR L’AUTORITE ADMINISTRATIVE PAGEREF _Toc54858991 \h 10
ARTICLE 15.DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc54858992 \h 11


















PREAMBULE


La direction de la SPLETH ainsi que les organisations syndicales ont souhaité négocier et conclure un accord d’activité partielle de longue durée et ce, afin de :
  • Répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise tenant aux conséquences de la crise sanitaire liée au Covid-19 ;
  • Ajuster le temps de travail à la baisse d’activité,
  • Préserver, dans la mesure du possible, les emplois.

C’est après qu’un diagnostic partagé de la situation, lequel est annexé (annexe 1 occultée), ait été réalisé par les parties, que ces dernières ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et précisé par les décrets n°2020-926 du 28 juillet 2020 et n°2020-1188 du 29 septembre 2020.
L’annexe 1 (occultée) au présent accord permet également de définir et d’expliquer les objectifs poursuivis.

Cet accord s’inscrit en parallèle de l’accord de performance collective, négocié également par les parties. Ces deux accords permettent ensemble d’atteindre les objectifs fixés, à savoir notamment maintenir dans la mesure du possible les emplois et diminuer temporairement le coût de l’emploi au sein de l’entreprise.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.

Aux termes de 11 réunions de négociations s’étant tenues les :
  • 24/06/2020,
  • 30/06/2020,
  • 25/08/2020,
  • 04/09/2020,
  • 24/09/2020,
  • 13/10/2020,
  • 27/10/2020,
  • 10/11/2020,
  • 17/11/2020,
  • 19/11/2020
  • 24/11/2020
les parties ont négocié et conclu ce qui suit :










TITRE 1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de recourir au dispositif d’activité partielle longue durée prévu par la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 et n°2020-1188 du 29 septembre 2020 dans les conditions établies ci-après définies.


ACTIVITES ET SALARIES CONCERNEES

Tous les salariés de la SPLETH ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation).

Ainsi, l’ensemble des activités et des services de la SPLETH sont concernées :
  • Le service des soins
  • Le service hygiène
  • Le service accueil-réservation / relation clientèle
  • Le service marketing et force de vente
  • Le service laboratoire cosmétique (production)
  • Le service des ressources humaines
  • Le service laboratoire qualité
  • Le service informatique
  • Le service Exploitation technique
  • Le service Médico-thermal
  • Le service OPC
  • Le service Direction
  • Le service comptabilité/finance/achats et stocks
  • Les services juridiques
  • Le service Qualité
  • Le service innovation numérique
  • Le service Communication
  • Le SPA Thermal O’balia
  • Les boutiques cosmétiques
  • La blanchisserie

Au sein de ces activités, les activités suivantes pourront être concernées par la mise en œuvre du dispositif avec une réduction horaire qui peut être différente :
  • Le service des soins
  • Le service hygiène
  • Le service accueil-réservation / relation clientèle
  • Le service marketing et force de vente
  • Le service laboratoire cosmétique (production)
  • Le service des ressources humaines
  • Le service laboratoire qualité
  • Le service informatique
  • Le service Exploitation technique
  • Le service Médico-thermal
  • Le service OPC
  • Le service Direction
  • Le service comptabilité/finance/achats et stocks
  • Les services juridiques
  • Le service Qualité
  • Le service innovation numérique
  • Le service Communication
  • Le SPA Thermal O’balia
  • Les boutiques cosmétiques
  • La blanchisserie
TITRE 2. MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE

REDUCTION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL POUVANT DONNER LIEU A INDEMNISATION

La réduction maximale de l’horaire de travail applicable aux salariés visés à l’article 2 du présent accord ne peut être supérieure à 40% de la durée légale de travail, cette limite s’appréciant sur la durée de l’accord et pour chaque salarié concerné.

Cependant, si l’entreprise doit faire face à des difficultés particulières, pouvant notamment être liées à l’ampleur et à la durée prévisibles de la dégradation de ses perspectives d’activité, elle se réserve la possibilité de solliciter auprès de l’autorité administrative une réduction de l’activité dépassant la limite des 40 % sans que la réduction de l’horaire de travail puisse être supérieure à 50 % de la durée légale.
Les Organisations Syndicales ainsi que le CSE seront immédiatement informées dès lors que l’entreprise sollicitera une réduction de l’activité dépassant la limite des 40 % sans que la réduction de l’horaire de travail puisse être supérieure à 50 % de la durée légale.

En conséquence, il est possible d’alterner des périodes de forte réduction, voire de suspension temporaire de l’activité, dans le respect du plafond de 40%, ou en cas de demande et d’accord de l’autorité administrative dépassant la limite des 40 % sans que la réduction de l’horaire de travail puisse être supérieur à 50 % de la durée légale, sur la durée d’application du présent accord.

A titre d’exemple et par mesure de bonne compréhension du dispositif, le temps de travail pourrait être réduit de la façon suivante :


T1 2021

T2 2021

T3 2021

T4 2021

Total

Taux d’activité
0%
100%
40%
100%
60% en moyenne
Taux d’inactivité
100% APLD
0% APLD
60% APLD
0% APLD
40% en moyenne

Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :
  • Une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;
  • Un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
  • Une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.
Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et d’un suivi périodique mensuel pour chaque service concerné.
Les modifications des plannings ne peuvent en tout état de cause être imposées au salarié dans un délai inférieur à 2 jours calendaires (soit 48 heures).

INDEMNITE VERSEE AU SALARIE PLACE EN ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Le salarié reçoit de la SPLETH une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70% de sa rémunération horaire brute (à titre indicatif environ 84% du salaire net) servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise ou à la durée stipulée dans le contrat de travail lorsqu’elle est inférieure à la durée légale de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, soit 6.927,39 euros en 2020.

CUMUL AVEC L’ACTIVITE PARTIELLE DE « DROIT COMMUN »

Le dispositif spécifique d’activité partielle longue durée ne pourra se cumuler, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle prévu à l’article L. 5122-1 du Code du travail.

Il est en outre précisé que le dispositif mis en place pour les salariés répondant à la qualification de « salariés vulnérables » ou pour les parents contraints de garder leur enfant est indépendant du dispositif d’activité partielle longue durée.

Ainsi, sous réserve de remplir les conditions légales et règlementaires en vigueur :
  • Un salarié non concerné par le dispositif d’activité partielle longue durée mis en place au sein de l’entreprise peut être placé en activité partielle, en sa qualité de salarié vulnérable ou parce qu’il se trouve contraint de garder son enfant ;
  • Si un salarié concerné par le dispositif d’activité partielle longue durée est placée en activité partielle, en sa qualité de salarié vulnérable ou parce qu’il se trouve contraint de garder son enfant, la durée de son placement dans ce dispositif n’est pas comptabilisée dans le décompte de la réduction d’activité plafonnée à 40%.

ARTICLE 6 (occulté) ENGAGEMENTS POUR LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE






TITRE 3. APPLICATION DE L’ACCORD ET SUIVI

  • ARTICLE 7. ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur au plus tard le 1er Janvier 2021, sous couvert d’avoir obtenu l’autorisation de l’administration (soit à l’expiration du délai de 15 jours courant à compter de la réception par l’administration de l’accord collectif et du dossier complet dans les conditions visées au VI de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020).

ARTICLE 8. DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois à compter du 1er Janvier 2021 soit jusqu’au 31 Décembre 2021 minuit.

La première demande d’activité partielle longue durée sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de six mois à compter du 1er Janvier 2021 allant jusqu’au 30 Juin 2021.

Conformément aux dispositions réglementaires applicables, le dispositif spécifique d’activité partielle s’applique par période de 6 mois renouvelables, dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

L’autorisation administrative d’activité partielle spécifique est en effet accordée pour une durée de six mois et peut faire ensuite l’objet d’un renouvellement par période de six mois, au vu du bilan portant sur le respect des engagements.


  • ARTICLE 9. INFORMATION DES SALARIES

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord, de son contenu et des conséquences du dispositif à leur égard et de sa validation par l’administration par voie d’affichage via une note de service diffusée :
  • Sur les panneaux d’affichage,
  • Sur l’intranet de l’entreprise,
  • Sur le logiciel de Gestion des temps « Horoquartz »

Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.


  • ARTICLE 10. SUIVI L’ACCORD


  • Information des organisations syndicales représentatives

Une information des organisations syndicales signataires sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu tous les trois mois.

Cette information contiendra :
  • Un bilan du nombre de salariés et des emplois concernés par l’activité réduite pour le maintien en emploi au cours du trimestre écoulé ;
  • Un diagnostic actualisé sur la situation économique de l’entreprise et des perspectives d’activité de l’entreprise pour le trimestre à venir ;
  • Un bilan du respect des engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle ;
  • Une projection du nombre de salariés et des emplois concernés par l’activité réduite pour le maintien en emploi au cours du trimestre à venir ;
  • Un suivi de l’absentéisme ;
  • Le cas échéant, le non-remboursement des sommes perçues par la SPLETH, en cas de non-respect de ses engagements en matière de maintien dans l’emploi, étant rappelé que ce remboursement n’est pas exigible si la situation économique de l’entreprise ne le permet pas ou si les perspectives d’activité ont évolué par rapport à la date à laquelle le présent accord a été signé.

La Direction rencontrera les organisations syndicales représentatives chaque trimestre et au plus tard un mois avant le terme de chaque période de six mois pour faire le point sur le déroulement de l’accord, le cas échéant, envisager les modifications qui pourraient y être apportées et échanger sur les opportunités d’une demande de renouvellement du dispositif.
La SPLETH transmettra ensuite à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information des organisations syndicales et du comité social et économique au moins tous les six mois.

10.2 Information du Comité social et économique

Le CSE a été informé par le Direction, lors de plusieurs réunions, et dernièrement lors de celles du 13 Novembre 2020 et du 8 Décembre 2020 de l’engagement d’une négociation en vue de la conclusion du présent accord.

En outre, le Comité fera l’objet d’une information trimestrielle sur l’application du présent accord. Le procès-verbal de chaque réunion d’information sera établi dans les 3 jours suivants la réunion.

Préalablement à chaque réunion, la Direction adressera aux membres du Comité les documents suivants :
  • Un bilan du nombre de salariés et des emplois concernés par activité réduite pour le maintien en emploi au cours du trimestre écoulé ;
  • Le diagnostic actualisé sur la situation économique de l’entreprise et des perspectives d’activité de l’entreprise pour le trimestre à venir ;
  • Un suivi de l’absentéisme ;
  • Un bilan du respect des engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle ;
  • Une projection du nombre de salariés et des emplois concernés par l’activité réduite pour le maintien en emploi au cours du trimestre à venir,


TITRE 4. DISPOSITIONS FINALES

  • ARTICLE 11. CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans les conditions visées aux articles L. 2232-12 et suivants du Code du travail.

Pour être valable, cet accord devra être signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisation(s) reconnue(s) représentative(s) au 1er tour des dernières élections des membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Il est rappelé que le présent accord ne pourra être considéré comme valable et ses dispositions ne pourront être considérées comme étant applicables que sous réserve de sa validation par l’autorité administrative compétente.

A défaut de validation par l’autorité administrative, les dispositions du présent accord seront privées d’effet et réputées non écrites.

  • ARTICLE 12. ADHESION

Toute organisation syndicale représentative, non signataire d’origine du présent accord, pourra décider d’adhérer à tout moment et sans réserve au présent accord, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-3 et suivants du Code du travail.

Cette adhésion devra être notifiée à la Direction des Ressources Humaines de la Société ainsi qu’à l’organisation syndicale représentative signataire par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative non signataire du présent accord emporte adhésion et agrément sans réserve à l’ensemble des dispositions de cet accord en vigueur à la date de l’adhésion.

Conformément à la Loi, l’adhésion fait l’objet d’un dépôt administratif et un exemplaire est adressé au greffe du Conseil de prud’hommes dans les conditions prévues par l’article D. 2231-2 du Code du travail.

La déclaration d’adhésion n’est opposable qu’une fois les formalités ci-dessus réalisées.

  • ARTICLE 13. REVISION DE L’ACCORD

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail mois à compter de la réception de la demande :
  • De la Direction ;
  • De toute organisation syndicale représentative habilitée à initier la procédure de révision en application des articles précités.
Toute demande de révision sera présentée par son auteur par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai d’un mois, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

Si un avenant de révision est valablement conclu dans ces conditions et validé par l’autorité administrative, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

  • ARTICLE 14. VALIDATION DE L’ACCORD PAR L’AUTORITE ADMINISTRATIVE

Le présent accord fera l’objet d’une demande de validation de l’autorité administrative postérieurement à sa signature.

Conformément aux dispositions réglementaires applicables, l’autorité administrative notifie à l’employeur la décision de validation motivée dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’accord collectif. Elle la notifie dans les mêmes délais aux organisations syndicales représentatives signataires et au Comité social et économique.

En cas de silence gardé par l’autorité administrative à l’issue du délai de quinze jours, la Société transmettra une copie de la demande de validation adressée à l’autorité administrative, accompagnée de son accusé de réception par l’administration au Comité social et économique et aux organisations syndicales représentatives signataires.

En cas de décision motivée de refus de l’administration, les Parties conviennent de se rencontrer dans un délai de 7 jours à compter de la réception de la décision de refus par l’entreprise afin de négocier le contenu d’un nouvel accord collectif tenant compte des éléments de motivation accompagnant la décision de l’administration. Le Comité social et économique sera informé de la reprise de la négociation 3 jours avant la première réunion de négociation.

La convocation sera adressée aux organisations syndicales représentatives de la Société par la Direction

  • ARTICLE 15. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire signé sera déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et signataires de l’accord ainsi que du préambule et de certains articles dans la mesure où leur divulgation porterait atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Un exemplaire de cet accord, signé par les Parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives et vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au Comité social et économique.
Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur le lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de consulter pendant leur temps de présence.
Les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord par affichage.

Fait à Balaruc-les-Bains,
Le 11 Décembre 2020
En 5 exemplaires originaux

Pour la SPLETH

Pour le syndicat CGT

Délégué syndical

Pour le syndicat CFDT

Déléguée syndicale


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